Protéger la culture dans les accords commerciaux

Convention sur la protection du patrimoine subaquatique

La Convention sur le patrimoine subaquatique est basée sur deux principes fondamentaux :
la préservation in situ du patrimoine culturel subaquatique ainsi que la prohibition de son exploitation économique.
Le champ d’application de la Convention est plutôt large, n’excluant que les pipelines et les câbles enfouis sous l’eau qui n’ont aucune valeur culturelle ou historique. Cela étant dit, la Convention de 2001 ne s’applique pas au patrimoine culturel subaquatique immergé depuis moins de 100 ans. C’est une limitation très importante puisqu’elle exclut tous les biens culturels perdus lors des deux guerres mondiales. Par exemple, l’épave du Titanic, qui a sombré dans l’océan Atlantique en 1912, vient tout juste de tomber sous la protection du traité. À partir du 15 avril de cette année, les États ont dû interdire le pillage, la vente et la dispersion de l’épave et de ses artefacts.
Certaines obligations contenues dans le traité imposent des obligations strictes. Pour un État  signataire qui cherche à attirer les investissements étrangers, il est important de considérer l’obligation de prévenir toute exploitation commerciale.

Par conséquent, si le Canada était signataire de la Convention, il devrait, selon l’expression de l’article 2, prendre «toutes les mesures appropriées […] qui sont nécessaires pour protéger le patrimoine culturel subaquatique, en employant à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, et selon [ses] capacités. » Cela ne signifie pas pour autant que la Convention interdit toute intervention sur le patrimoine subaquatique. La première règle inscrite dans son Annexe prévoit que ces interventions sous-marines doivent être autorisées uniquement « […] lorsqu’elles contribuent de manière significative (sic) à la protection, à la connaissance ou à la mise en valeur dudit patrimoine. »
Il est dommage que le Canada n’ait pas appuyé cette Convention. Le pays est entouré de trois océans qui pourraient contenir des éléments du patrimoine culturel. Riche en étendues d’eau, le Québec a lui aussi un immense potentiel. Qui plus est, la position canadienne est ambigüe. Les lignes directrices pour la gestion des ressources archéologiques de Parcs Canada reconnaissent déjà l’importance des ressources archéologiques maritimes et invitent même les archéologues canadiens à se référer à la Convention sur le patrimoine culturel subaquatique.

Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

La Convention de 2003 a pour objectif de sauvegarder le patrimoine immatériel dans le respect des communautés, de sensibiliser à son importance et de favoriser la coopération entre les États pour sa protection. Comme il a été mentionné dans la première partie du rapport, la définition suggérée par le traité est large, son champ d’application est donc très étendu. Le traité classifie le patrimoine culturel immatériel en cinq grands domaines : (1) les traditions et les expressions orales (2) les arts du spectacle (3) les pratiques sociales, les rituels et les évènements festifs (4) les connaissances et pratiques sur la nature et l’univers et (5) les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel.

Introduction
PARTIE 1 Concepts : définitions et distinctions
PARTIE 2 Les principaux instruments juridiques internationaux en matière de protection du patrimoine culturel
Section 2.01 L’UNESCO et le cadre constitutionnel canadien
Section 2.02 Les instruments ratifiés par le Canada
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel
Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelle
Section 2.03 Les instruments non ratifiés par le Canada
Convention sur la protection du patrimoine subaquatique
Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel
PARTIE 3 Quand le libre-échangisme constitue une menace pour le patrimoine culturel
Section 3.01. Les engagements du Canada en matière de libéralisation du commerce
Section 3.02. Les contradictions touchant les politiques culturelles des gouvernements
Libéralisation du commerce des biens culturels
Libéralisation du commerce des services culturels
Libéralisation de l’investissement
PARTIE 4 La pratique internationale
Section 4.01.Préambule
Section 4.02 Exception générale
Section 4.03. Exception précise
Section 4.04 Traités parallèles
Section 4.05. Les annexes
PARTIE 5 Recommandations et conclusions générales
5.01 Première recommandation. Abandonner la stratégie utilisée par le Canada dans le cadre des négociations antérieures
5.02 Deuxième recommandation. Imposer un moratoire sur toutes négociations commerciales jusqu’à l’adoption d’une stratégie efficace de protection du patrimoine culturel
5.03 Troisième recommandation. Développer une stratégie de protection du patrimoine culturel québécoise
5.04 Quatrième recommandation. Favoriser une approche sûre en utilisant diverses techniques juridiques tout en portant une attention particulière à la formulation.
Bibliographie

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