Cours génie civil assurance construction

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Responsabilité décennale

Avant que la loi du 4 janvier 1978 ne vienne en consacrer le régime, la présomption de responsabilité décennale était acquise en droit administratif depuis 1973. La jurisprudence administrative décidait déjà, en effet, que les constructeurs débiteurs de la garantie décennale étaient soumis à une présomption de responsabilité dont ils ne pouvaient s’exonérer qu’en cas de force majeure ou de faute du maître de l’ouvrage.
De la même manière, la jurisprudence du Conseil d’État a toujours envisagé les conséquences des désordres pour faire jouer la responsabilité décennale des constructeurs. Elle ne prend en considération que les dommages résultant de vices de conception ou de construction de l’ouvrage, et de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination. On reconnaît là les conditions alternatives reprises par l’article 1792 du Code civil, reproduit à l’article L.111-13 du Code de la construction et de l’habitation.
Mais en droit public, l’ampleur des dommages et le caractère important des vices sont déterminants pour la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs. À l’inverse, des désordres de trop peu d’importance ou des dommages qui peuvent être réparés par des travaux appropriés, et d’un faible montant par rapport au coût total de l’ouvrage , constituent des critères supplémentaires de rejet des recours en responsabilité décennale.
Quant à l’étendue de la réparation, elle est appréciée très différemment en droit administratif : la jurisprudence du Conseil d’État estime tout d’abord que l’évaluation des frais de réparation et de remise en état des lieux doit être faite à la date où, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, « il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer », cette date pouvant être celle d’un rapport d’expertise définissant avec une précision suffisante la nature et l’étendue des travaux nécessaires.
Pour ce qui concerne ensuite les plus-values pour amélioration, la jurisprudence administrative admet d’une manière constante que, si l’indemnité due au maître de l’ouvrage doit couvrir tous les travaux nécessaires, elle peut cependant être affectée d’un abattement pour plus-value en cas d’amélioration apportée à l’ouvrage par les travaux de réfection. La réparation ne doit pas être, en effet, une occasion d’enrichissement pour le maître de l’ouvrage, qui bénéficierait ainsi des modifications non prévues initialement aux marchés, sans y participer financièrement.
Enfin la jurisprudence administrative n’hesite pas à tenir compte de la vétusté de l’immeuble et déduit des frais de remise en état un coefficient souvent important (pouvant aller jusqu’à 50 % dans certains cas).

Garantie de bon fonctionnement

La garantie de bon fonctionnement de deux ans, prévue à l’article 1792-3 du Code civil, reproduit à l’article L. 111-16 du Code de la construction et de l’habitation (§ 1.1.3), est applicable aux marchés publics de travaux. La circulaire ministérielle du 5 avril 1979 en rappelle le contenu et la durée, et apporte deux précisions :
— la garantie biennale de bon fonctionnement peut faire partie des « garanties particulières » prévues par l’article 9-7 du CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières) type pour les marchés publics de travaux, à l’exception de la garantie particulière d’étanchéité et, le cas échéant, de la garantie des peintures sur maçonneries ou enduits qui procèdent de la garantie décennale [4];
— il est possible de fixer contractuellement une durée de garantie plus longue (par exemple garantie particulière de fonctionnement d’installations de haute technicité, ou garantie particulière de systèmes de protection de structures métalliques ou de protections sur bois).

Obligation de parfait achèvement

Le CCAG applicable aux Marchés publics de travaux a été un précurseur de la loi du 4 janvier 1978 qui a légalement consacré l’existence de la garantie de parfait achèvement, puisque, dès sa publication en 1976, il instituait, à la charge de l’entrepreneur, une obligation de parfait achèvement d’une durée d’un an à compter de la réception, « ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concernait que des travaux d’entretien ou des terrassements » (article 44.1 du CCAG).
Cette particularité d’un délai raccourci pour les travaux d’entretien ou les terrassements a subsisté, l’article du CCAG n’ayant jamais été modifié et sa validité ayant été confirmée par la jurisprudence du Conseil d’État en 1986.
L’obligation de parfait achèvement est décrite avec précision par le CCAG ; l’entrepreneur doit, pendant la période de garantie :
— exécuter les travaux et prestations éventuelles de finition ou de reprise qui ont donée lieu à des réserves lors de la réception ;
— remédier à tous les désordres signalés par l’Administration, « de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci » ;
— procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificicatifs dont la nécessité serait apparue à l’issue des épreuves prévues au cahier des charges.
Comme en droit privé, l’obligation de parfait achèvement « ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usage ou de l’usure normale » (article 44.1 du CCAG).
Il convient de noter enfin que, depuis 1989, la jurisprudence du Conseil d’État s’est alignée sur celle de la Cour de Cassation, en estimant que, pendant l’année qui suit la réception, la garantie de
parfait achèvement coexiste avec la responsabilité décennale des constructeurs.

Assurances de la construction

Le système d’assurance mis en place par la loi du 4 janvier 1978 s’appuie sur l’institution d’un système de double obligation d’assurance : une assurance de dommages dont la souscription incombe au maître de l’ouvrage et qui est destinée à permettre, avant toute recherche des responsabilités, le règlement des travaux de réparation en cas de sinistre, et une assurance de responsabilité qui doit couvrir toutes les personnes, physiques ou morales « dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil » (article L. 241-1 du Code des assurances, reproduit à l’article L. 111-28 du Code de la construction et de l’habitation).

Champ d’application de l’obligation d’assurance

L’ensemble des dispositions relatives à l’assurance obligatoire des travaux de bâtiment à été codifié dans le Code des assurances, les articles de nature législative étant en outre reproduits dans le Code de la construction et de l’habitation.

Ouvrages garantis

Le titre IV du livre II du Code des assurances est intitulé « L’assurance des travaux de bâtiment ».
Ainsi se trouve circonscrit le champ d’application de l’obligation d’assurance : ne sont concernés que les travaux de bâtiment à l’exclusion des travaux de génie civil. Les travaux de génie civil sont certes soumis à responsabilité décennale, mais ne sont pas assujettis à l’obligation d’assurance.
………

1. Responsabilités des constructeurs
1.1 Régime légal
1.1.1 Réception des travaux
1.1.2 Responsabilité décennale
1.1.3 Garantie biennale
1.1.4 Garantie de parfait achèvement d’un an
1.2 Spécificité du régime applicable aux marchés publics de travaux
1.2.1 Textes applicables
1.2.2 Responsabilité décennale
1.2.3 Garantie de bon fonctionnement
1.2.4 Obligation de parfait achèvement
2. Assurances de la construction
2.1 Champ d’application de l’obligation d’assurance
2.1.1 Ouvrages garantis
2.1.2 Risques couverts
2.2 Régime légal de l’assurance obligatoire des travaux de bâtiment
2.2.1 Assurances de responsabilité
2.2.2 Assurance de dommages
2.3 Aménagements du régime
2.3.1 Passage d’un système en répartition à un système en capitalisation
2.3.2 Convention entre assureurs pour le règlement des sinistres
2.3.3 Police unique de chantier (PUC)
Références bibliographiques

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