Comptabilité approfondie les obligations comptables

LES OBLIGATIONS COMPTABLES

Contrairement aux autres disciplines financières, la comptabilité générale s’inscrit dans un cadre juridique précis et contraignant. Celui-ci est rendu nécessaire par le rôle d’information externe et de preuve juridique de la comptabilité.

 Les sources législatives

Pour la tenue quotidienne de leur comptabilité et pour l’établissement de leur comptes individuels, les sociétés françaises doivent respecter la loi du 30 avril 1983 (reprise dans le Code de commerce) et les arrêtés du Comité de la réglementation comptable (CRC), en particulier celui du 29 avril 1999 relatif à la réécriture du Plan comptable général (PCG 1999). Ces textes sont conformes à la IVe directive européenne du 25/07/1978. Les normes IFRS ne sont applicables qu’aux comptes consolidés des entreprises faisant publiquement appel à l’épargne. Toutefois, il est prévu que leur champ d’application sera élargi d’ici quelques années aux comptes individuels. C’est pourquoi le droit comptable français évolue rapidement dans le sens d’une convergence avec ce référentiel (cf. notamment les arrêtés du CRC applicables à partir du 01/01/2005 concernant la définition des actifs et l’amortissement des immobilisations).

Objectifs de la comptabilité et principes comptables

Objectifs de la comptabilité

Selon le code de commerce, les comptes annuels doivent : – être réguliers, c’est-à-dire conforme aux règles en vigueur ; – être sincères, c’est-à-dire traduire la connaissance que les responsables de l’établissement des comptes ont des évènements enregistrés ; – donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. Pour atteindre ces objectifs, l’entreprise doit respecter les principes comptables et utiliser l’annexe à bon escient pour fournir toutes les informations nécessaires (et uniquement les informations nécessaires !). 2.2. Principes comptables Les principes comptables doivent être respectés pour l’établissement des comptes annuels. Ce n’est que dans le cas exceptionnel où leur application ne permettrait pas d’atteindre l’objectif d’image fidèle qu’il est possible d’y déroger (avec justification dans l’annexe). Les sept principaux principes sont les suivants :
• principe de continuité d’exploitation : L’entreprise est présumée poursuivre ses activités. De ce fait, les actifs sont évalués sur la base de leur valeur d’utilité et non pas de leur valeur liquidative.
• principe d’indépendance des exercices : Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l’exercice, sans incidence de leur date de paiement ou de facturation (comptabilité dite d’engagement).
• principe de prudence : L’entreprise ne doit pas reporter sur les exercices futurs, des incertitudes présentes susceptibles de diminuer son patrimoine ou son résultat. Ainsi, en cas d’existence d’un risque d’appauvrissement de l’entreprise à la date de clôture des comptes, celle-ci doit comptabiliser une charge. En revanche, s’il existe un espoir de gain futur, il faut attendre que sa réalisation soit certaine pour le comptabiliser.
• principe de permanence des méthodes : L’entreprise doit conserver les mêmes méthodes d’évaluation et de comptabilisation d’un exercice sur l’autre afin d’assurer la comparabilité des comptes annuels. Les changements ne sont possibles qu’en cas de changement exceptionnel dans l’activité de l’entreprise ou dans le but de fournir une meilleure information (méthode préférentielle). Ils doivent être justifiés dans l’annexe.
• principe des coûts historiques : Les éléments figurant au bilan de l’entreprise sont inscrits au coût évalué au moment de leur entrée dans son patrimoine, sans tenir compte de l’inflation ultérieure.
• principe de non-compensation : Les éléments d’actif et de passif, ainsi que les charges et les produits sont évalués séparément, sans compensation possible. • principe d’intangibilité du bilan d’ouverture : Le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent. Ainsi, si un fait ou une erreur vient remettre en cause les comptes d’un exercice après leur approbation, ceux-ci devront être imputés sur l’exercice suivant (en principe dans un compte de résultat exceptionnel).

Nature et étendue des obligations comptables

Les obligations comptables découlent du code de commerce qui impose notamment :
• l’enregistrement chronologique des mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise,
• la tenue d’un inventaire annuel,
• l’établissement de comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe)
• le respect des principes comptables
• la tenue de livres comptables obligatoires. L’enregistrement doit se faire à partir de pièces justificatives (facture, avis d’opération bancaire, etc …) soigneusement conservées et indexées afin de pouvoir les retrouver à la demande d’un commissaire aux comptes ou d’un inspecteur des impôts. Les livres obligatoires comprennent : – le livre journal qui présente les écritures comptables dans l’ordre chronologique de leur enregistrement, – le grand livre qui présente le report des écritures comptables dans chaque compte, – le livre d’inventaire qui justifie le contenu des postes au bilan. Ainsi la balance n’est pas un document obligatoire mais une étape utile pour l’établissement des comptes annuels. Les comptes annuels doivent être déposés au Greffe du Tribunal de commerce dans le mois qui suit leur approbation par l’assemblée générale. Mots clés : plan comptable général, image fidèle, principes comptables, prudence, indépendance des exercices, livre journal, grand livre, balance, livre d’inventaire.

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