Cours de déontologie

Cours de déontologie

L’enseignement des règles professionnelles

obligation légale : Rec. n° 68

435. « Les obligations du stage sont déterminées par le conseil de l’Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués à l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l’Orde van Vlaamse Balies en vertu de l’article 495.
Sauf dispense des autorités de l’Ordre, le stage ne peut être interrompu ou suspendu.
Le conseil de l’Ordre organise les cours en vue de la formation des avocats stagiaires. Il veille à l’accomplissement de toutes les obligations du stage, dont il peut, le cas échéant, prolonger la durée, sans préjudice du droit de refuser l’inscription au tableau.
Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son inscription sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes les obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste.

traduite dans 

le règlement du stage (Rec. n° 72), pris en application du règlement OBFG du 28 juin 2004 relatif à la formation professionnelle initiale CAPA (Rec. n° 115-2) qui organise l’épreuve de contrôle de la formation professionnelle (voy. e.a. art. 2, 3 et 9).
Règlement du stage : art. 6, 4° art. 8, 1° à 11°:
• les cours sont suivis au cours de la 1ère année de stage, au plus tard au cours de la
2ème (en cas d’empêchement ou pour des raisons d’organisation des cours).
• l’assistance aux cours est obligatoire.
Trois absences injustifiées à un cours d’une même matière = non admission à présenter l’épreuve de contrôle sur cette matière.
• l’épreuve (portant sur toutes les matières du programme) doit être présentée et réussie au plus tard avant la fin de la 2ème année de stage.
Elle ne peut être présentée que deux fois.
• le « certificat d’aptitude à la profession d’avocat » (CAPA) n’est délivré que si le stagiaire a obtenu 12/20 dans toutes les matières.
Le jury peut le délivrer si le stagiaire a une moyenne générale de 60% et 12/20 dans 5 matières au moins.
N.B. : le stagiaire doit le demander !
• en cas d’échec, une dispense peut être accordée pour les examens dans lesquels une cote de 14/20 a été obtenue. Le jury peut limiter les examens à représenter à ceux dans lesquels le stagiaire a échoué.
N.B. : le stagiaire doit le demander !
La nouvelle épreuve doit être présentée avant la fin de la 2ème année du stage (sinon les dispenses « tombent »).
• en cas de deuxième échec, le stagiaire est invité à comparaître devant le CO : soit il
est autorisé à présenter une dernière épreuve dans un délai fixé, soit il est omis de la liste des stagiaires.
• en cas d’inscription à un autre barreau, relevant d’un autre CFP, le CAPA peut être poursuivi dans le barreau auprès duquel le stagiaire était initialement inscrit, mais il doit réussir l’épreuve avant la fin de l’année judiciaire en cours (à défaut, il doit re-suivre la formation).

Définition de la déontologie

• étymologiquement : du grec deon, participe présent de dei = il faut, il convient, et de
logos = discours, science, traité.
• Jérémie Bentham (philosophe et jurisconsulte du début du 19ème siècle) : la déontologie est « la connaissance de ce qui est juste et convenable : c’est l’ensemble des règles morales qui régissent une profession, ce sont les actions qui ne tombent pas sous l’empire d’une législation. »
• Petit Larousse : « ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public. »
• Civ. Bruxelles (ref.), 10 mars 2000 : « La déontologie d’une profession est édictée dans l’intérêt général et notamment dans un but de qualité, d’organisation sereine et efficace d’une profession et de protection de ses membres et de ses clients ».
• Code de déontologie des avocats européens, art. 1.2.1 (Rec., p. 98) : « Les règles déontologiques sont destinées à garantir, par leur acceptation librement consentie par ceux auxquels elles s’appliquent, la bonne exécution par l’avocat de sa mission reconnue comme indispensable au bon fonctionnement de toute société humaine. Le défaut de respect de ces règles par l’avocat peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ».
• bâtonnier Jakhian : « Il n’y a pas d’avocat sans déontologie. Elle participe de son état. Elle ajoute à ses compétences techniques, une dimension morale. Et par cela même, elle donne une garantie précieuse aux justiciables »
• bâtonnier Legros : « La déontologie est au droit ce que la morale est à la vie : une manière d’être dans les rapports avec autrui. (…) La déontologie n’est pas un système clos dans lequel nous pouvons puiser une réponse à toutes les questions qui pourront se poser ».
• bâtonnier Wolters : « Presque tous les problèmes de déontologie sont des conflits entre deux valeurs respectables : confidentialité et loyauté, intérêt du client et confraternité, secret professionnel et droit à la vérité. Il faut, chaque fois, avec des balances aussi fines que possible, peser ces valeurs et déterminer celle qui est, dans le cas envisagé, la plus précieuse ».
• bâtonnier Cruyplants : « (…) les principes qui inspirent nos règles trouvent encore à s’appliquer au-delà de celles-ci. Mêmes imprimées en petits caractères, les 500 pages de notre Recueil ne suffisent donc pas à dresser le catalogue exhaustif de nos exigences éthiques. (…). Au-delà des devoirs généraux, indépendance, secret, dignité, loyauté, délicatesse (…), c’est un état d’esprit général qui doit inspirer l’attitude de chaque avocat bien davantage que ne pourrait le faire la lettre des règlements ».

Utilité de la déontologie

 La finalité des règles déontologiques, c’est l’intérêt du client, du justiciable. De manière directe (p.ex. : confidentialité des pourparlers entre avocats, secret professionnel)
ou indirecte (p.ex. : comportement des avocats dans les procédures).Certaines règles peuvent paraître contraires à l’intérêt du client (p.ex. : l’avocat qui se trouve dans une situation de conflit d’intérêts devra se décharger de la défense des intérêts de la ou des parties avec qui ses intérêts sont en conflit. Le client devra faire choix d’un nouvel avocat et « payer » une nouvelle étude du dossier. Mais ce qui est essentiel pour le client, c’est que son avocat soit indépendant).Au-delà de l’intérêt du client, c’est celui de l’institution judiciaire et, au-delà encore, celui de la démocratie que sert la déontologie. Dans plusieurs arrêts récents (voy. e.a. n° 10/2008 du 23 janvier 2008 au sujet du secret professionnel en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux), la Cour constitutionnelle souligne que « (…) L’effectivité des droits de la défense de tout justiciable suppose nécessairement qu’une relation de confiance puisse être établie entre lui et l’avocat qui le conseille et le défend. Cette nécessaire relation de confiance ne peut être établie et maintenue que si le justiciable a la garantie que ce qu’il confiera à son avocat ne sera pas divulgué par celui-ci. (…) »

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