Définition et domaine du droit commercial

INTRODUCTION

Acheter du pain, louer un appartement, voici des actes de la vie courante que chacun d’entre nous est appelé à accomplir. Qu’ils soient soumis au droit positif cela ne semble pas faire l’ombre d’un doute. A ceux qui comme vous ne connaissent, pour l’heure, que le droit civil il s’agit incontestablement d’actes civils. Mais ceci n’est vrai qu’en partie. Ces actes peuvent aussi bien être soumis soit au droit civil qu’au droit commercial. Qu’est-ce donc que ce droit qui fait partie des disciplines du droit privé mais qui n’est pas du droit civil?
Après avoir défini et délimité le domaine du droit commercial (Section I) , nous en exposerons l’évolution (Section II) , les sources (Section III) avant d’aborder la question de son autonomie (Section IV).

DEFINITION ET DOMAINE DU DROIT COMMERCIAL

Le droit commercial est-il le droit des seuls commerçants ? La théorie subjective répond par l’affirmative. Pour cette théorie le droit commercial est un droit professionnel. Il est réservé aux commerçants qui sont d’ailleurs inscrits sur un registre particulier. Il en encadre l’activité et fixe le statut. Telle n’est pas la définition retenue par la théorie objective pour laquelle le droit commercial régit les activités commerciales indépendamment de l’exercice d’une profession commerciale. Peu importe par exemple si l’actionnaire dans une société anonyme ou le trieur d’une lettre de change ont ou non la qualité  de commerçant.
Lorsque l’article premier du code e commerce dispose que « le présent code s’applique aux commerçants et aux actes de commerce ». cela signifie-t-il que notre législateur consacre l’une ou l’autre des théories  ci-dessus rappelées ? La marque de la théorie subjective est visible du fait même que le code dit qu’il s’applique aux commerçants. Mais en  précisant par ailleurs qu’il s’applique aux actes de commerce, il semble se faire l’écho de la théorie objective. L’accomplissement des actes de commerce dans leur grande variétés n’est pas réservé aux commerçants. Aussi en consacrant sa double vocation à s’appliquer aux commerçants et aux actes de commerce , le code de 1959 semble avoir opté pour une conception large du droit commercial en conciliant entre les théories objective et subjective.

L’EVOLUTION DU DROIT COMMERCIAL

Si le code de commerce de 1959 (§ 2) constitue une étape importante dans l’évolution du droit commercial dans notre pays, ni l’histoire de ce droit avant le code ( §1) ni l’évolution marquée par les lois postérieures à ce code (§ 3) ne sont d’une moindre importance.

Histoire du droit commercial avant le code de commerce de 1959
L’étude historique a pour objectif , moins l’inventaire des différentes étapes que le droit commercial a connues que l’enseignement qui doit en être tiré pour comprendre et parfaire les institutions actuelles.
La doctrine contemporaine enseigne que les droits de la très haute antiquité ont connu et réglementé différentes opérations et institutions commerciales. C’est ainsi qu’on rapporte que les babyloniens ont connu le prêt à intérêt, la société, le dépôt d’espèces et de marchandises. Les phéniciens auraient, pour leur part, inventé la technique de l’avarie commune. Aux grecs, on doit le prêt à la « grosse aventure ». Les romains auraient mis au point la représentation et réglementé les opérations de banque et la comptabilité en partie double.  mais l’apport de l’antiquité au droit commercial est jugé plutôt limité en ce sens que les mécanismes propres à ce droit n’ont pas été découverts pendant cette période.

LE CODE DE COMMERCE DE 1959
Le code de 1959 était à l’origine composé de 746 articles regroupés en cinq livres. Régissant respectivement le commerce en général (livre I), le fonds de commerce (livre II), la lettre de change, le billet à ordre et le chèque (livre III), la faillite (livre IV) et, enfin, les contrats commerciaux (livre V). Le plan du code, on le voit bien, n’obéit pas à une ligne directrice claire. Ce qui est de nature à confirmer l’assertion selon laquelle « un code de commerce ne peut pas avoir un plan rationnel. Il n’est jamais qu’une réunion de lois particulières faite dans un ordre quelconque ».RIPERT et ROBLOT par GERMAIN, op. cit., 1° , 41, p. 21….)
Les rédacteurs du code insistent sur le caractère incomplet de leur oeuvre (Exposé des motifs du code de commerce in code de commerce, lois usuelles et codes tunisiens, collection Mahmoud BEN CHEIKH, Tunis 1975, pp. 1 et s., spéc. p. 1 et 4).. En même temps ils en reconnaissent le pragmatisme. « L’essentiel, disent-ils, est d’avoir une loi à appliquer quelle que soit sa source » . A cet effet, les considérations d’ordre historique ont fait que le droit commercial français ait eu sur les rédacteurs du code de commerce une influence décisive. Il n’a certainement pas été leur unique source d’inspiration.

LES SOURCES DU DROIT COMMERCIAL

Le berceau du droit commercial n’était autre que les foires, il est donc normal que les sources internationales de ce droit (§1) occupent une place importante à côté de ses sources internes (§2).

LES SOURCES DU DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL
Le droit commercial ne peut pas répondre aux besoins de la vie économique s’il reste enfermé dans les limites réduites des frontières d’un pays quelque grand qu’il soit. Il est en quelque sorte condamné à répondre aux exigences du commerce international. L’internationalisation des affaires résultant du développement des moyens de communication a donc une influence décisive sur le droit commercial. Or le développement du commerce international se heurte à la diversité des droits nationaux. De plus la méthode des conflits destinée à déterminer la plus compétente des lois nationales s’est avérée de plus en plus difficile et inadaptée pour régler différentes transactions internationales. Pour parer à ces difficultés deux procédés sont utilisés:

1°- La superposition aux législations nationales, qui demeurent
en vigueur pour les relations internes, de lois uniformes destinées à être appliquées aux relations internationales. Il en est ainsi, par exemple, de la convention de Berne du 14 octobre 1890 sur les transports par chemins de fer ou encore la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises.

2°- Le second procédé consiste à uniformiser le droit applicable aussi
bien sur le plan international que sur le plan interne. Tel a été le cas des conventions de Genève du 7 juin 1930 et de 19 mai 1931 sur la lettre de change le billet à ordre et le chèque reproduites par le code de commerce de 1959.


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