Généralités sur la filiation

NOTIONS DE LA FILIATION

La filiation est le lien juridique qui rattache un enfant à son géniteur. Maurice VERSTRAETE la définit comme le rapport de droit qui rattache l’enfant à ses père et mère. D’origine latine (filius en latin veut dire fils), le mot « filiation »s’entend être, d’après le professeur KIFWABALA, la filiation est une descendance en ligne directe. Etablir une filiation selon lui, il revient ainsi à prouver de qui on descend. Or, on peut descendre de son père ou de sa mère. Dans le premier cas, il s’agit de filiation paternelle, tandis que le second, on parle de la filiation maternelle.

La filiation est paternelle lorsque le lien juridique existe ou établi entre l’enfant qu’il-soit légitime ou naturel- et son père. Elle est maternelle lorsque le lien dont question rattache un enfant à sa mère, qu’elle soit biologique ou adoptive.

Ainsi, nul ne peut par convention contraire diriger aux règles relatives à l’établissement et aux conséquences de la filiation. D’où « tout enfant congolais doit avoir un père » et nul n’a le droit d’ignorer son enfant qu’il soit né dans le mariage, qu’hors mariage. Sur ce l’intérêt supérieur, l’enfant prévaudra dans l’établissement et les contestations relatives à sa filiation.

Ainsi donc, toute discrimination entre congolais basée sur les circonstances dans lesquelles leur filiation a été établie est interdite.

Les droits prévus par le code de la famille doivent être reconnus à tous les enfants congolais sans exception aucune.

De l’établissement et de contestation de la filiation maternelle

La filiation maternelle résulte de seul fait de naissance. Elle s’établit soit par un acte de naissance, soit par une déclaration volontaire de maternité. L’indication du nom de la mère sur l’acte de naissance de l’enfant suffit à établir la filiation maternelle. Toutefois, la femme dont le nom est indiqué dans l’acte peut contester être la mère de l’enfant lorsqu’elle n’a pas été l’auteur de la déclaration de naissance. Lorsque le nom de la mère n’est pas indiqué dans l’acte de naissance de son enfant, la mère peut faire une déclaration de maternité. Tout officier de l’Etat civil est compétent. Le lieu de naissance de l’enfant n’exerce à ce sujet aucune déclaration de maternité étant un acte à caractère personnel, la mère agit seule même si elle est incapable. La déclaration de maternité ne peut être révoquée. Elle lié celui dont émane, elle peut cependant être attaquée par l’action en contestation de maternité. L’action en contestation de maternité est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt quelconque et tous les modes de preuves sont admissibles. Mais ils devront établir d’une manière décisive que l’enfant n’est pas de la mère qui a fait la déclaration. C’est de l’article 598 du code de famille qui en dispose. L’article 600 du même code nous renseigne quant à lui que « Tout enfant est admis à la recherche de sa mère, il devra établir qu’il est l’enfant qu’elle a accouché. Il devra prouver qu’il a à l’égard de sa mère la possession d’état d’enfant. A défaut de la possession de l’état, la preuve de maternité se fait par témoin.

De l’établissement de la contestation de la filiation paternelle

Bien avant d’aller dans l’essentiel du titre cité ci-haut, parlons d’abord de la présomption de paternité en cas de mariage. Le siège de la matière se trouve à l’article 602 du code de la famille qui dispose que « nonobstant toute convention certaine, l’enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours après la dissolution du mariage a pour père, le mari de sa mère. Pour établir la filiation paternelle d’un enfant pendant le mariage, il suffit de rapporter la preuve que l’enfant est né d’une mère déterminée et que l’enfant est issu des œuvres du mari et de sa femme.

Quant au conflit de présomption de paternité, lorsqu’une femme n’observe pas le délai d’attente, se remarie après la dissolution du premier mariage, et met au monde un enfant moins de trois cents jours, il y a conflit de présomption légale. La loi donne la préférence au second mari mais elle permet la contestation de paternité. Parlant de la contestation de paternité, partant de son principe, la filiation ne peut être contestée qu’au moyen d’une action judiciaire en contestation de paternité. La contestation de paternité peut se faire soit par preuve certaine, soit par simple déclaration. Le code de famille a remplacé le terme « désaveu » par celui de contestation pour deux motifs. Pour souligner les ressemblances avec la contraction en cas d’affiliation. Le terme désaveu n’est correct que dans un système où seul le mari peut contester la paternité, système abandonné par le code de la famille.
➤ La contestation de paternité par preuve certaine, la paternité peut aussi être contestée lorsqu’à la suite de l’inconduite de la mère et de tout autre indice ou faits constant et notoires, la preuve certaine est rapportée que le mari n’est pas le père de l’enfant.
➤ La contestation de paternité par simple déclaration est admise dans le cas ciaprès: Lorsque l’enfant est né moins de trois cents jours après la déclaration du mariage, les époux vivaient séparément pendant la période légale de conception. La naissance se produit plus de trois cents jours après le jugement déclarant l’absence du mari.

SORTES DE FILIATION

Le code civil livre I nous renseigne qu’il existe trois sortes de filiation à savoir : la filiation légitime, la filiation naturelle, et la filiation adoptive. Mais notre sujet de travail étant bien circonscrit, nous ne nous étendrons pas sur cette dernière forme de filiation, la première étant celle qui intéresse le plus notre thème.

La filiation légitime

La filiation légitime est une reconnaissance d’un enfant né dans le mariage par ses acteurs. La filiation dont il est question ici repose fondamentalement sur deux présomptions : Celle légale de la durée de gestation  et celle de fidélité de la femme mariée. Les modalités d’établissement de la filiation légitime varient selon qu’il s’agit de la filiation paternelle ou de celle maternelle. D’autant plus que pour établir pense le Magistrat colonial Maurice VERSTRAETE, il faudra rapporter la double preuve selon laquelle, d’une part, l’enfant serait né d’une mère déterminée, et que d’autre  part, il serait issu des œuvres du mari et de sa femme. La filiation maternelle résulte, nous renseigne l’article 595 du code de famille, de maternité.

En effet, mater semper carta est la filiation maternelle découle principalement du fait même de naissance. C’est le sens même de l’article 595 de la loi portant code de la famille « la filiation maternelle résulte du seul fait de la naissance ». Tout comme la maternité, la naissance, est un fait certain d’autant plus que l’accouchement est en règle générale un fait connu relativement public, susceptible de preuve directe (témoignage des infirmiers, médecins, sages-femmes,…)  qui a comme conséquence qu’on est quasiment sûr de qui est la mère d’un enfant, mais pas nécessairement de son père. C’est le sens de l’adage mater semper certa est.

Ainsi, la filiation maternelle est-elle établie de trois manières : par un acte de naissance, par un acte de déclaration de la mère ou par une action en recherche de maternité. L’acte de naissance est ce document qui indique le nom de la mère biologique d’un enfant. La déclaration de la mère consiste pour une femme, à affirmer et à reconnaitre devant l’officier de l’Etat civil, avoir mis au monde tel enfant pour amener une femme dont il pense être l’œuvre à le reconnaitre officiellement comme son enfant.

La filiation paternelle, qui nous concerne dans le cadre de notre sujet de fin de cycle, est une obligation imposée par le législateur. En effet, plusieurs textes font état de l’obligation qu’il y a pour les parents, particulièrement au père de reconnaitre leurs enfants, que ceux-ci soient issus du mariage ou d’une union de fait. Ainsi, l’article 591 du code de la famille dispose que « Tout enfant congolais doit avoir un père ». L’article 614 du même code renchérit en ces termes « Tout enfant né dans le mariage doit faire l’objet d’une affiliation dans le 12mos qui suivent sa naissance » l’alinéa 4 de l’article 311- 20 du code civil français ne dispose-t-il pas que « celui qui après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnait pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et l’enfant » l’alinéa suivant poursuit en instituant que « sa paternité est judiciairement déclarée ».

Aussi, la descendance d’un homme s’établit-elle soit par la présomption légale de paternité,  soit par une décision judiciaire émanant d’une action en recherche de paternité.

Table des matières

INTRODUCTION GÉNÉRALE
I. PRÉSENTATION DU SUJET
II. CHOIX ET INTERET DU SUJET
II.1. Choix du sujet
II.2. Intérêt du sujet
III. ETAT DE LA QUESTION
IV. PROBLEMATIQUE
V. HYPOTHÈSES
VI. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
VI.1. Méthodes de recherche
VI.2. Techniques de recherche
VII. DÉLIMITATION ET SUBDIVISION DU TRAVAIL
VII.1. Délimitation du sujet
VII.2.Subdivision du travail
VIII. DIFFICULTÉS RECONTREES
Chapitre I. GENERALITES SUR LA FILIATION
Section I. NOTIONS DE LA FILIATION
§1. De l’établissement et de contestation de la filiation maternelle
§2. De l’établissement de la contestation de la filiation paternelle
Section II. SORTES DE FILIATION
§1. La filiation légitime
§2. La filiation naturelle
a. L’affiliation conventionnelle
b. Déclaration commune
c. Déclaration unilatérale de paternité
§3. La filiation adoptive
Section III : LES EFFETS DE LA FILIATION
§1. L’enfant qu’on peut affilier
Chapitre II. LES TECHNIQUES DE PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE
Section I. NOTIONS GENERALES DE LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE
§1. L’insémination artificielle
§2.Fécondation in vitro et transfert d’Embryon (FIVETE)
§3. La gestation pour autrui et la maternité de substitution
§4. Injection intra cytoplasmique du spermatozoïde (ICSI)
§5. L’équivalence des techniques de la procréation médicalement assistée dans l’histoire et dans le monde
Section II : LA FILIATION DANS LA PROCREATION
MEDICALEMENTASSISTEE
§1. La non reconnaissance problématique de la filiation
Section III : LE CADRE LEGISLATIF DE LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE
§1. Les droits de l’enfant
§2. Les bases légales internationales
1. Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme
2. Déclaration internationale sur les données génétiques humaines
3. Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme
4. L’organisation Mondiale de la santé (OMS)
§3. Les dispositions légales sur La Procréation Médicalement Assistée
§4. Les conséquences des techniques de Procréation Médicalement Assistée Sur la santé de l’enfant
§5. Quelques problèmes de Droit
Section IV : ANALYSE JURIDIQUE DE LA SITUATION
Section V : LA JURISPRUDENCE
CONCLUSION

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