Generalites sur les violences sexuelles

S’intéresser à une notion, c’est cogiter à la représentation que l’on s’en fait ou que l’on devrait s’en faire . Une notion est, en effet, un objet abstrait de connaissance , auquel on peut apporter une touche personnelle. CONDILLAC énonçait ainsi « J’appelle […] notion, toute idée qui est notre propre ouvrage […] » .

De ce fait, étudier la notion de violences sexuelles, c’est donc avant tout compulser ses acceptions essentielles (section 1). Ceci s’inscrit dans ce que pense le professeur Evariste BOSHAB estime que : « Sans définition, la science juridique perd de son éclat et subit l’influence d’autres sciences humaines qui ont du mal à assumer leur identité »  . Il importe de donner les différentes variétés d’infractions (section 2) découlant de cette notion car elle est générique et englobe d’autres notions pouvant faire l’objet de tant de travaux scientifiques pour finir par interroger sur l’infraction de viol (section 3) étant au carrefour de notre recherche. Aussi, sera-t il nécessaire de résumer, au bout du compte, toutes ces notions .

Acceptions des violences sexuelles 

Sous cette section, il est abordé la définition (§1), l’origine et l’évolution (§2), la base légale (§3) et le régime juridique (§4) des violences sexuelles.

Définitions des violences sexuelles

L’OMS définit la violence sexuelle comme tout acte sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaire ou avances de nature sexuelle, ou actes visant à un trafic ou autrement dirigés contre la sexualité d’une personne utilisant la coercition, commis par une personne indépendamment de sa relation avec la victime, dans tout contexte, y compris, mais s’en s’y limiter, le foyer et le travail » .

La contrainte vise le recours à la force à divers degrés. En dehors de la force physique, l’agresseur peut recourir à l’intimidation psychologique, au chantage ou à d’autres menaces (par exemple, la menace de blessures corporelles, le renvoi d’un emploi ou la menace de ne pas obtenir un emploi recherché). La violence sexuelle peut survenir alors que la personne agressée est dans l’incapacité de donner son consentement parce qu’elle est ivre, droguée ou incapable mentalement de comprendre la situation .

Pour Dominique Trottier, la définition de violence sexuelle selon l’O.M.S. souligne, d’une part, que les violences sexuelles comprennent un large éventail de comportements de nature sexuelle commis à l’endroit d’une personne non consentante ou qui n’est pas en mesure de consentir et, d’autre part, elle précise que des stratégies coercitives de nature sexuelle peuvent être adoptées sans que le comportement perpétré satisfasse les critères légaux liés aux infractions criminelles .

Comme on peut le remarquer, la définition de l’OMS est assez large, mais il existe des définitions plus restrictives. Par exemple, aux fins de recherche, certaines définitions de la violence sexuelle sont limitées aux actes qui font intervenir la force ou la menace de violence physique. L’Étude multipays de l’OMS a défini la violence sexuelle comme étant des actes par lesquels une femme a été physiquement forcée à avoir des rapports sexuels contre sa volonté ; a eu des rapports sexuels contre sa volonté parce qu’elle avait peur de ce que pourrait faire son partenaire ; a été contrainte à une pratique sexuelle qu’elle trouvait dégradante ou humiliante . Cette dernière définition reste sans influence pour notre recherche car, non seulement elle ne se conforme pas à la législation pénale actuellement en vigueur en R.D.C. mais aussi elle est concise dans l’appréhension ancienne du viol selon laquelle seule la femme devrait être victime de cette infraction.

Afin de lever la confusion courante entre violences sexuelles et violences sexistes, rappelons que les violences sexistes sont des actes de discrimination perpétrés en raison du sexe biologique de la personne, en l’occurrence le sexe féminin. Ces violences sexistes peuvent se manifester sous forme d’agressions verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles. Les violences sexuelles sont des agressions en rapport avec la sexualité de l’agresseur et de l’agressé .

Etant donné que la violence sexuelle couvre les actes allant du harcèlement verbal à la pénétration forcée, ainsi que des formes de contrainte très variées allant de la pression et de l’intimidation sociale jusqu’à la force physique, il est impérieux d’examiner, dans ce paragraphe, les différentes faces de la violence sexuelle (I) et les différents contextes où s’exercent les violences sexuelles (II).

Différentes faces de la violence sexuelle

Les formes, allant du rapport forcé à l’exploitation sexuelle en passant par des traditions dommageables, que revêt la violence sexuelle ainsi que les contextes (divers milieux en temps de paix, situations de conflits armés) dans lesquels elle s’exerce sont multiples et variés. Elle concerne tous les individus quel que soit leur sexe ou leur âge. Ce polymorphisme autorise à parler des violences sexuelles .

Les différentes formes de violences sexuelles sont : le viol, les agressions sexuelles sans contact, la prostitution forcée et la traite des êtres humains à des fins sexuelles et les violences sexuelles « coutumières » .

Elles peuvent être commises à l’égard : des femmes, des hommes, des enfants (garçons et filles), des vulnérables (adultes et enfants, de sexe féminin ou de sexe masculin : handicapés physiques et personnes malades, handicapés mentaux, enfants, personnes âgées) .

Différents contextes où s’exercent les violences sexuelles

Les violences sexuelles existent partout dans le monde. Les femmes et les enfants, généralement plus vulnérables dans les situations précaires, sont aussi ceux qui souffrent le plus des violences sexuelles. Les différents contextes où s’exercent le plus fréquemment les violences sexuelles sont : le foyer, les grands centres urbains, les lieux de travail, les établissements scolaires, le milieu médical, les conflits armés, les lieux de détention.

Origine et évolution des violences sexuelles 

Le phénomène criminel est une donnée immortelle de l’histoire de l’humanité. La lutte contre la criminalité, en vue d’assurer la paix publique, est une des fonctions essentielles de l’Etat. C’est pourquoi pour la survie du groupe, l’Etat édicte des lois. L’Etat définit les comportements interdits. Il sanctionne les membres de la société qui adoptent des comportements prohibés. L’Etat s’appuie alors sur la présomption de la connaissance de la loi. Cette présomption est contenue dans la règle « nemo censetur ignorare legem » (nul n’est censé ignoré la loi) .

La sexualité est un phénomène social qui a été plus ou moins réglementé selon les époques, les sociétés, les cultures, etc. Les violences sexuelles sont réprimées depuis très longtemps mais avec une sévérité plus ou moins importante et leurs définitions se sont également précisées au fil du temps.

Dans l’histoire de l’humanité, dès les premiers écrits, on constate que le viol et l’inceste sont soumis à des sentences de justice, comme en témoigne le code d’Hammourabi , 6ème roi de Babylone, aux environs de 1792-1750 avant Jésus Christ.

Dans l’Antiquité, les hommes ne se définissent pas selon une orientation sexuelle. Les concepts d’hétérosexualité, d’homosexualité et de bisexualité sont des concepts modernes qui n’existent pas à cette époque. Le mot « sexe » n’est d’ailleurs apparu qu’au XIIème siècle, suivi au XVIIIème du mot « sexuel » qui précéda au XIXème, le mot « sexualité ». On utilisait auparavant souvent le mot « corps » pour désigner le sexe.

Au moyen âge, les châtiments pour les péchés sexuels pouvaient ainsi varier de quelques jours à plusieurs années de jeun plus ou moins restrictif jusqu’à l’excommunication des laïcs, ou l’enfermement des clercs dans un monastère en fonction de la gravité des péchés. Bref, à cette époque, on commence à sanctionner les crimes sexuels (l’inceste, la fornication c’est-à-dire les relations sexuelles hors mariage, la polygamie, l’adultère, la sodomie, la bestialité) car ils vont contre l’ordre divin. Le vol est à cette époque, un crime plus grave qu’un viol qui appartient à l’univers de l’impudeur avant d’appartenir à celui de la violence, d’où la rareté des plaintes et des condamnations .

Pendant l’époque moderne, au début du 20ème siècle, l’agresseur sexuel devient pour la première fois, le sujet d’investigations spécifiques avec une approche psychiatrique. Les études du professeur Paul Brouardel, un médecin spécialisé dans le viol d’enfant seront publiées à titre posthume en 1909, dans un livre intitulé « les attentats aux mœurs ».

Table des matières

INTRODUCTION
1. PROBLEMATIQUE
2. HYPOTHESE
3. METHODOLOGIE
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
5. DELIMITATION DU SUJET
6. PLAN SOMMAIRE
CHAPITRE 1. GENERALITES SUR LES VIOLENCES SEXUELLES
Section 1. Acceptions des violences sexuelles
§1. Définitions des violences sexuelles
I. Différentes faces de la violence sexuelle
II. Différents contextes où s’exercent les violences sexuelles
§2. Origine et évolution des violences sexuelles
§3. Base légale des infractions des violences sexuelles
§4. Régime juridique des violences sexuelles
Section 2. Différentes variétés d’infractions découlant des violences sexuelles
§1. De l’attentat à la pudeur
§2. Du viol
§3. De l’excitation des mineurs à la débauche, du souteneur et du proxénétisme
§4. De la prostitution forcée
§5. Du harcèlement sexuel
§6. De l’esclavage sexuel
§7. Du mariage forcé
§8. De la mutilation sexuelle
§9. De la zoophilie
§10. De la transmission délibérée des infections sexuellement transmissibles incurables
§11. Du trafic et de l’exploitation d’enfants à des fins sexuelles
§12. De la grossesse forcée
§13. De la stérilisation forcée
§14. De la pornographie mettant en scène des enfants
§15. De la prostitution d’enfants
Section 3. Étude de l’infraction de viol
§1. Eléments constitutifs du viol
I. Elément légal
II. Elément matériel
1. La conjonction sexuelle
2. Absence de consentement
III. Elément moral
§2. Répression actuelle de l’infraction du viol
A. Pénalités
1. Peines ordinaires
2. les peines aggravées
B. Poursuites
Section 4. Conclusion partielle
Chapitre 2. VIOL ENTRE MINEURS
Section 1. ACTE SEXUEL CONSENTI ENTRE DEUX MINEURS EST-IL UN MANQUEMENT A LA LOI ?
§1. Minorité
1. Enfant âgé de moins de quatorze ans (enfant en bas âge)
2. Enfant âgé de plus de quatorze ans (capable de discernement ou en conflit avec la loi)
§2. Fondement du manquement à la loi pénale
§3. Eléments constitutifs du viol entre mineur ou du manquement à la loi pénale de viol
1. Elément légal
2. Elément matériel
3. Elément moral
Section 2. VIOL OU DEUX MINEURS SE SONT CONVENUS ET CELUI OU ILS NE SE SONT PAS
CONVENUS
§1. Mineurs convenus pour consommer l’acte sexuel
§2. Mineurs qui ne se sont pas convenus pour consommer l’acte sexuel
§3. Analyse jurisprudentielle
I. Analyse de la DECISION RECL 522
1. Résumé des faits
2. Prétentions des parties
3. Motivation du juge
4. Dispositif
5. Commentaires
II. Analyse de la DECISION RECL 1471
1. Résumé des faits
2. Prétentions des parties
3. Motivation du juge
4. Dispositif
5. Commentaires
Section 3. Conclusion partielle
CONCLUSION GENERALE

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