LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT

LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT

 La notion.- « La « résolution » consiste dans l’annulation des effets obligatoires d’un engagement en raison principalement de l’inexécution fautive par l’une des parties, des obligations mises à sa charge par la loi ou par le contrat. La résolution a un effet rétroactif, il en découle que les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat. De ce fait, elles doivent se restituer les prestations que chacune d’elles a reçues de l’autre. Celle des parties au préjudice de laquelle le contrat a été résolu doit à l’autre des dommages-intérêts compensatoires ». 668 Dans un contrat de vente par exemple, la résolution du contrat entraîne la restitution du prix payé et de la marchandise reçue.669 La résolution des contrats est régie par l’article 1184 du code civil; il appartient de préciser que la résolution est toujours demandée en justice, mais les parties peuvent renoncer au droit de résolution judiciaire670 . L’intervention du juge consiste à contrôler et vérifier que toutes les conditions de la résolution sont réunies et prononcer ainsi la rupture du contrat. L’imputabilité de l’exécution contractuelle n’a aucune incidence sur la décision du juge, car la force majeure n’est, en principe, pas un obstacle à la résolution du contrat ( §1). La caractéristique de la résolution judiciaire du contrat est la rétroactivité, comme nous l’avons déjà précisé, les parties doivent se restituer les prestations dans certains cas, il est difficile voir, impossible pour une partie de restituer ce qu’elle a reçu de son partenaire, le rôle du juge, par son pouvoir peut alors limiter les effets de la résolution ( §2 ).

Le juge et la résolution du contrat pour force majeure

Disposition générale.- Le Code civil ne pose aucune règle qui régirait la rupture du contrat pour inexécution en cas de force majeure. Il n’existe en effet, aucune loi n’admet ou pas, expressément l’anéantissement des liens contractuels dans ce genre de situation. L’article 1184 du code civil, pose comme condition à la résolution du contrat, l’inexécution d’une obligation contractuelle. La mission du juge est de déterminer si l’inexécution est suffisamment grave et si elle touche une obligation essentielle. 490. Le fait générateur.- Selon certains auteurs, « Pour admettre la résolution du contrat, il faut constater une inexécution suffisante et que l’inexécution doit être fautive ( … ) si l’inexécution est fortuite, c’est-à-dire si le débiteur a été empêché d’exécuter par la force majeure, il n’ y a pas lieu de recourir à la résolution judiciaire, il suffit d’appliquer les principes de la théorie du risque » 671 . Le professeur LAROMNIERE réaffirme qu’« Il suffit pour (…) la condition résolutoire [ soit ] tacite, que les engagements de l’une des partie ne soient pas exécutés, et peu importe même de quelle cause provient cette inexécution » 672. Selon le professeur DEMOLOMBE « C’est dans les termes les plus généraux que l’article 1184 [du Code civil ] dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrat synallagmatiques, pour le cas où l’une des partie ne satisferait point à son engagement . Il n’y a donc pas à distinguer d’où procède cette inexécution, d’une négligence imputable à l’autre partie, ou d’un cas fortuit ou de force majeure » 673 En dépit de l’inexistence d’une base légale qui régirait la rupture du contrat en cas de force majeure, cela a conduit à octroyer au juge le rôle de régisseur, en se basant sur l’article 1184 du Code civil. 491. La condition résolutoire.- Dans l’arrêt du 3 août 1875, la Cour de cassation a estimé que « L’article 1184 du Code civil ne distingue point entre les causes d’inexécution des conventions et n’admet pas la force majeure comme faisant exception à la règle qu’elle a consacrée » 674. Elle a cependant réaffirmé sa position dans un arrêt du 14 avril 1891, dans lequel elle estime que « Cet article (l’article 1184 du Code civil) ne distingue pas entre les causes de d’inexécution des conventions, et n’admet pas la force majeure comme faisant obstacle à la résolution, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement» 675. Toujours est-il que la première chambre civile de la Cour de cassation, affirme de son côté dans un arrêt du 4 février 1976, que « La résolution du contrat synallagmatique peut être prononcée en vertu de l’article 1184 du Code civil, en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations, même si cette inexécution n’est pas fautive » 676 . 492. L’intérêt de l’office du juge.- Si la loi avait été claire, il n’aurait pas été besoin de l’intervention du juge, car le législateur aurait tout mis en place pour que le travail des tribunaux se résume à appliquer les lois sans aucune possibilité de jurisprudence, mais il est presque impossible d’imaginer toutes les situations. L’autre intérêt de l’intervention du juge dans la rupture du contrat en cas de force majeure, est de déterminer l’incidence de la force majeure sur la continuité du contrat. En l’espèce, « Les effets de la force majeure sur les rapports entre les parties contractantes sont variables, dans certaines situations, la force majeure ne remet pas sérieusement en cause l’intérêt que chacune des parties souhaite obtenir du contrat » 677 . Il est clair alors que « Dans d’autres situations cependant, la force majeure remet sérieusement en cause l’intérêt qu’une partie souhaite obtenir du contrat » 678 . 493. L’impossibilité d’exécution.- Lorsque le débiteur ne peut pas ou plus exécuter ses obligations pour cause de force majeure et que cette inexécution est totale et définitive, la question ne se pose même pas et le juge prononce automatiquement la résolution du contrat. L’article 1722 du Code civil énonce par exemple que « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement ». Si la force majeure empêche définitivement une partie d’exécuter ses obligations, elle peut invoquer cet empêchement pour demander la libération de ses obligations.679 C’est ainsi par exemple que certains auteurs « Se sont étonnés de voir le débiteur malade libéré de son obligation de payer les frais de scolarité alors que celle-ci n’était en rien rendue impossible par la maladie. En réalité, la solution se justifie par l’impossibilité dans laquelle se trouvait l’établissement d’enseignement de remplir son obligation du fait de la maladie » 680 494. Cas spécifique.- Si l’inexécution est seulement temporaire ou partielle, la question est cependant de savoir quel est l’impact de cette inexécution sur le contrat ? Les juges ont exclu la résolution du contrat dans le cas d’une inexécution partielle, la Cour de cassation a en effet, affirmé dans un arrêt du 27 mars 1832 qu’ « On ne saurait induire de cet article [l’article 1184 du Code civil ] qu’il doive s’appliquer au cas où le contrat a été exécuté en partie, et où des évènements de force majeure ont empêché qu’il reçût sa complète exécution.» 681 Quelques années plus tard, la jurisprudence de la Cour de cassation a connu un revirement, elle a en effet, changé de position en affirmant dans l’arrêt du 14 avril 1891, la résolution d’un contrat de bail inexécuté partiellement.

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