La sécurité sociale et les régimes non contributifs des détenus en Belgique

Le présent travail se propose d’analyser les différentes branches de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des régimes non contributifs dont peuvent, ou ne peuvent pas, bénéficier les détenus. En effet, en raison de leursituation tout à fait particulière, ces derniers ne bénéficient pas, en Belgique, des mêmes droits que les citoyens libres. A titre liminaire, il convient d’exposer le champ d’étude de ce travail et d’expliciter les choix que cela a impliqué. Tout d’abord, il faut définir ce que nous entendons par « détenu ». Dans le cadre du présent travail, cette notion recevra une définition large, visant tant les personnes inculpées que condamnées se trouvant incarcérées à la suite d’un ordre de l’autorité judiciaire. A l’inverse, cette notion ne visera pas les personnes internées en vertu d’une décision de justice, dont la situation particulière nécessiterait des développements plus importants. En outre, le présent travail sera centré sur les détenus intra-muros c’est-à-dire se trouvant au sein de l’établissement pénitentiaire. Les détenus extra-muros, qui exercent leur peine en dehors d’un établissement pénitentiaire, ne feront pas l’objet d’amples développements, à l’exception de quelques incises ponctuelles. Par ailleurs, dernière précision d’ordre méthodologique, notre analyse sera restreinte aux branches de la sécurité sociale des travailleurs salariés, dès lors qu’une analyse de la sécurité sociale des fonctionnaires ainsi que des travailleurs indépendants appellerait des développements plus conséquents. Du point de vue de la structure, nous commencerons par définir les branches de la sécurité sociale et par en esquisser une brève présentation. Ensuite, nous examinerons une à une ces branches dans le cadre spécifique qui nous occupe. Le même procédé sera appliqué aux régimes non contributifs, qui seront d’abord présentés de manière générale, avant d’être étudiés branche par branche dans le cadre spécifique des détenus.

Traditionnellement, la sécurité sociale belge est présentée comme comportant trois régimes et sept branches. Comme précédemment énoncé nous nous limiterons au régime applicable aux travailleurs salariés, à l’exception des vacances annuelles, qui ne présentent que peu d’intérêt dans le cadre des détenus.

La finalité de l’assurance chômage est de couvrir le risque de perte de revenus professionnels découlant d’une privation involontaire d’emploi. Pour bénéficier du régime de l’assurance chômage, deux types de conditions doivent être remplies : des conditions d’admissibilité et des conditions d’octroi.

Les premières sont les conditions d’accès au régime de l’assurance chômage, autrement dit « les clés qui permettent d’entrer dans le système » . Elles concernent une période antérieure à l’indemnisation. L’admissibilité peut avoir lieu sur la base du travail à temps plein ou à temps partiel ou encore sur base des études. Pour être admissible sur base du travail, le potentiel allocataire doit justifier de ce qu’il a travaillé durant un certain nombre de jours, appelés « stage », au cours d’une période déterminée, appelée « période de référence », antérieure à la demande d’allocation. Ces éléments varient selon l’âge du potentiel allocataire. Notons que différents aménagements permettent à des travailleurs ne disposant pas de la période de stage requise d’être néanmoins admissibles. En outre, dans diverses circonstances, dont la détention, la période de référence peut se voir prolongée d’un certain nombre de jours. Aux termes de l’article 37 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, le travail pris en compte dans le cadre de l’admissibilité doit remplir trois conditions. Tout d’abord, il doit s’agir du travail dans une profession assujettie au secteur chômage de la sécurité sociale. Ensuite, le travail doit avoir donné lieu au paiement d’une rémunération suffisante, c’est-à-dire supérieure ou égale au salaire minimum. Enfin, ledit travail doit avoir donné lieu à des retenues effectives de cotisations de sécurité sociale. Pour être admissible sur la base des études, l’article 36 requiert diverses conditions, que nous ne développerons pas, au vu du peu d’intérêt dans le cadre du présent travail. Notons enfin que l’article 42 prévoit une hypothèse de maintien de l’admissibilité, c’est-à-dire que le travailleur qui forme une nouvelle demande est dispensé de stage s’il a bénéficié d’allocations au cours des 3 ans qui précèdent la demande l’allocation. La même disposition prévoit que la période de 3 ans est prolongée dans divers cas, notamment dans l’hypothèse d’une détention.

Il s’agit des conditions qu’un chômeur admissible au bénéfice des allocations doit remplir pour obtenir effectivement celles-ci. Ces conditions se trouvent aux articles 44 et suivants de l’arrêté précité. Tout d’abord, aux termes de l’article 44 : « le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ». Ces notions ont fait l’objet d’innombrables développements, qui ne seront pas approfondis dans le cadre du présent travail. Ensuite, une condition d’âge est requise. En effet, il ressort d’une lecture combinée des articles 63 à 65 que le potentiel allocataire ne doit plus être soumis à l’obligation scolaire, qu’il ne doit pas avoir plus de 65 ans, ni pouvoir prétendre à une pension complète. En outre, en vertu de l’article 66, pour bénéficier des allocations, le chômeur doit avoir sa résidence principale et résider effectivement en Belgique. L’article 60 énonce que, pour bénéficier des allocations, le travailleur doit être apte au travail au sens de la législation relative à l’assurance obligatoire maladie et invalidité. Enfin, il ressort de la combinaison des articles 56, 59 bis et suivants que le chômeur doit être disponible sur le marché de l’emploi tant passivement, ce qui implique d’accepter tout emploi convenable, qu’activement, c’est-à-dire rechercher activement un nouvel emploi.

La pension de retraite est « une prestation que le travailleur reçoit à un certain âge pour une période de travail antérieure ». L’âge de la retraite est actuellement fixé à 65 ans par l’article 2 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Cependant, aux termes de l’article 4, §1er, il est possible de bénéficier d’une pension anticipée dès l’âge de 63 ans, à condition d’avoir une carrière d’au moins 42 ans, dès l’âge de 61 ans à condition d’avoir une carrière de 43 ans, dès l’âge de 60 ans à condition d’avoir une carrière de 44 ans. La pension est fixée en fonction de différents critères, énoncés à l’article 5, à savoir les rémunérations perçues durant la carrière, une fraction à appliquer à ces rémunérations et la situation familiale. Par ailleurs, l’article 152 de la loi du 8 août 1980 relatives aux propositions budgétaires 1979-1980 fixe une pension minimum si le travailleur justifie d’une carrière complète.

Table des matières

1. Introduction
2. Les différentes branches de la sécurité sociale en Belgique
2.1. L’assurance chômage
2.1.1. Les conditions d’admissibilité
2.1.2. Les conditions d’octroi
2.2. Les pensions de retraite et de survie
2.2.1. Les pensions de retraite
2.2.2. Les pensions de survie
2.3. L’assurance accidents du travail
2.4. L’assurance maladies professionnelles
2.5. L’assurance obligatoire pour soins de santé et indemnités
2.5.1. L’assurance obligatoire pour soins de santé
2.5.2. L’assurance indemnités
2.6. Les allocations familiales
3. Les différentes branches de la sécurité sociale pour les détenus
3.1. L’assurance chômage
3.1.1. Les effets de la détention sur l’assurance chômage
3.1.1.1. Les effets de la détention sur les conditions d’admissibilité
3.1.1.2. Les effets de la détention sur les conditions d’octroi
3.1.2. Le travail pénitentiaire et l’assurance chômage
3.1.3. La détention préventive inopérante
3.2. L’assurance accidents du travail
3.2.1. Les effets de la détention sur les indemnités dues avant l’incarcération
3.2.2. Le travail pénitentiaire et l’assurance accidents du travail
3.3. L’assurance maladies professionnelles
3.3.1. Les effets de la détention sur les indemnités dues avant l’incarcération
3.3.2. Le travail pénitentiaire et l’assurance maladies professionnelles
3.4. L’assurance soins de santé et indemnités
3.4.1. L’assurance soins de santé
3.4.2. L’assurance indemnités
3.5. Les pensions de retraite et de survie
3.5.1. L’effet de la détention chez les pensionnés
3.5.2. L’effet de la détention chez les futurs pensionnés
3.6. Les prestations familiales
4. Les différents régimes non contributifs
4.1. Les prestations familiales garanties
4.2. Les allocations aux personnes handicapées
4.3. La garantie de revenus aux personnes âgées
4.4. Le droit à l’intégration sociale
4.5. L’aide sociale
5. Les différents régimes non contributifs pour les détenus
5.1. Les prestations familiales garanties
5.2. Les allocations aux personnes handicapées
5.3. La garantie de revenus aux personnes âgées
5.4. Le droit à l’intégration sociale
5.5. L’aide sociale
6. Conclusion 

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