LES TAUX DE LA TVA ET DES DROITS D’ACCISES

LES TAUX DE LA TVA ET DES DROITS D’ACCISES

D’un côté, elle obligeait l’administration à mettre en place des mesures particulières Chez ces derniers, la principale difficulté était liée à la comptabilisation des opérations et à la détermination du prorata de déduction applicable aux assujettis qui réalisaient des opérations soumises à des taux différents. Le taux zéro s’applique exclusivement aux exportations de produits taxables, et aux livraisons et prestations effectuées pour le compte des entreprises situées en zones franches et points francs industriels. La distinction entre exonération et imposition au taux zéro est fondamentale pour la détermination du droit à déduction. La réalisation d’une opération exonérée n’ouvre pas droit à déduction de la TVA supportée en amont tandis que l’application du taux zéro ouvre droit à déduction de ladite taxe.Il convient de relever qu’en matière de TVA, le chiffre d’affaires hors taxes s’entend uniquement hors TVA. Pour convertir un prix toutes taxes comprises en prix hors taxes afin de retrouver la base imposable à la TVA, il est fait application de la formule suivante :L’intérêt de la conversion réside dans le fait que par principe, chez un assujetti à la TVA, le prix d’une opération taxable affiché sans autre précision est considéré comme étant un prix toutes taxes comprises. Par conséquent, il convient, en l’absence de précision, de toujours calculer la base hors taxes avant d’appliquer le taux de la TVA.

Le présent chapitre traite des généralités sur le régime des déductions, lesquelles comprennent le principe du droit à déduction, les opérations ouvrant droit à déduction, la naissance et les modalités d’exercice dudit droit. Y sont également abordés, la remise en cause du droit à déduction ou régularisation de la TVA initialement déduite, le cas des redevables partiels et la question des crédits non imputables.La TVA qui a grevé en amont les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de celle applicable à cette opération. Le mécanisme de la TVA voudrait qu’à chaque stade d’une activité économique donnée, le redevable calcule et facture à son client une taxe grevant le prix de vente qu’il pratique, et qu’il impute sur l’impôt ainsi collecté, la taxe qui a grevé en amont les éléments de son prix de revient. Le droit à déduction ne se justifie que si le coût des biens et des services acquis par le redevable se répercute effectivement et directement sur le prix des opérations imposables qu’il réalise.Ne sont autorisés à déduire la totalité de la taxe ayant grevé l’ensemble de leurs dépenses professionnelles que les assujettis réalisant exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction.

En principe, l’assujetti ne peut exercer son droit à déduction de la taxe d’amont que s’il réalise des opérations imposables. Toutefois, certaines opérations exonérées ouvrent droit à déduction par détermination de la loi. Par opérations imposables ouvrant droit à déduction, il faut entendre principalement les livraisons de biens et prestations de services effectuées par un assujetti relevant du régime du réel.Le mode de collecte de la TVA ne remet pas en cause le droit à déduction de l’assujetti. En effet, la taxe retenue à la source, conformément à l’article 149 al. 2 du CGI est déductible, sur présentation des attestations de retenue à la source et des quittances de reversement. Notons que la retenue à la source consiste, pour l’Etat notamment lorsqu’il est en position de client, à retenir la TVA lors du règlement de ses factures.Toutefois, les déductions ne sont définitivement acquises que lorsque la preuve de l’effectivité de l’exportation est rapportée (production des documents douaniers et attestations de rapatriement des fonds notamment).de transformation, ou de conditionnement ainsi que les opérations de transport et de transit sont passibles de la TVA au taux général.

En principe, les opérations exonérées n’ouvrent pas droit à déduction de la taxe d’amont. Cependant, dans le but d’annihiler l’effet du prorata de déduction, le législateur permet dans certains cas à l’assujetti qui réalise des opérations exonérées de récupérer intégralement la TVA supportée en amont. Il en est ainsi notamment :Le droit à déduction de la TVA prend naissance chez le client lorsque la taxe d’amont devient exigible chez son fournisseur de biens et services. La naissance du droit à déduction coïncide donc avec la date d’exigibilité de la taxe d’amont correspondante. Cette date d’exigibilité varie selon la nature des opérations. soit de la livraison des biens, soit de l’encaissement du prix pour les prestations de services. Il faut préciser qu’avant le 1er janvier 2010, le droit à déduction s’exerçait le mois suivant celui de la livraison ou de l’encaissement, selon le cas pour les assujettis du régime du réel.

 

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