Mémoire Online: Aides a la conduite automobile et droit français de la responsabilité civile

Extrait du mémoire aides a la conduite automobile et droit français de la responsabilité civile

91. Le conducteur ou le gardien d’un véhicule équipé d’une aide substitutive peut mettre en cause la responsabilité civile d’un tiers au titre de l’intervention causale de l’aide dans la survenance de l’accident. Mais ce moyen de défense ne lui permet pas nécessairement de se départir de la charge finale de l’indemnisation de la victime. En effet, la preuve du rôle causal de l’aide est indispensable pour qu’il puisse être libéré, même seulement en partie, de la charge finale de l’indemnisation de la victime. Or cette démonstration peut se révéler particulièrement difficile, notamment parce que la communauté scientifique ne semble pas encore disposer de recul en matière d’aides à la conduite (SECTION I).
92. Même si le conducteur ou le gardien du véhicule équipé parvient à établir le rôle causal de l’aide, le tiers ne sera pas nécessairement désigné comme débiteur final de l’indemnisation de la victime. La reconnaissance d’une faute contre le conducteur ou le gardien s’oppose à un partage de la responsabilité finale avec un coresponsable non fautif. Or la simple perte de contrôle d’un véhicule est constitutive d’une faute de la personne au volant et la circonstance selon laquelle elle émanerait du dysfonctionnement de l’aide peut ne pas remettre en cause cette solution. Ainsi, même si la perte de contrôle du véhicule est liée au dysfonctionnement de l’aide, le conducteur ou le gardien au volant du véhicule équipé peut se voir affecter la totalité de la charge finale de la réparation du dommage de la victime (SECTION II).
SECTION I. LA PREUVE DU ROLE CAUSAL DE L’AIDE A LA CONDUITE
93. Dans certaines hypothèses, la preuve du rôle causal de l’aide à la conduite dans la survenance de l’accident ou du dommage de la victime peut être difficile à rapporter par le conducteur ou le gardien en raison des limites de la science (§ 1). Dans d’autres hypothèses, elle peut même être impossible bien que le dysfonctionnement de l’aide soit avéré. En effet, certaines aides, comme le dispositif d’ultime recours, ne sont pas destinées à éviter la survenance d’un accident (§ 2). Leur dysfonctionnement n’a donc aucune incidence dans la réalisation de l’accident. Pour autant, il peut en avoir une sur la gravité des dommages subis par les victimes. Le conducteur ou le gardien tenu d’indemniser la victime peut donc avoir un intérêt à se prévaloir du dysfonctionnement de cette aide afin de se départir, au moins partiellement, de cette charge sur le terrain de la contribution à la dette.
§ 1. LES LIMITES DE LA SCIENCE
94. Les limites de la science peuvent être une entrave à la démonstration du rôle causal de l’aide soit parce que les experts ne parviennent pas à établir les causes de l’accident (A), soit parce que la communauté scientifique émet des doutes au sujet de la relation de causalité unissant l’intervention de l’aide et l’accident ou le dommage de la victime (B).
A. L’INDETERMINATION DES CAUSES DE L’ACCIDENT PAR LES EXPERTS
95. Les juges sollicitent fréquemment les experts pour établir les causes d’un dommage lorsque celui-ci est intervenu dans un domaine requérant des compétences spécifiques pour analyser la situation. Mais ils ne sont pas tenus de suivre les conclusions des experts. Par exemple dans une affaire de 2001, une expertise établit que l’accident de la circulation trouvait sa source dans le système de freinage d’un véhicule rendu défectueux par une erreur de remontage des éléments du tambour arrière gauche pratiqué par le garagiste.
Pourtant, la cour d’appel, approuvée par la Haute Juridiction, débouta le propriétaire du véhicule de son action en indemnisation dirigée vers le garagiste en retenant qu’il n’était pas « démontré que l’accident avait trouvé son origine dans l’intervention opérée par la société Espace auto sur les freins du véhicule » et « que l’accident pouvait avoir trouvé son origine,
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Sommaire: Aides a la conduite automobile et droit français de la responsabilité civile

LISTE DES ABREVIATIONS
INTRODUCTION
PARTIE I. UN PARTAGE DES POUVOIRS SUR LE VEHICULE MAIS DES
RESPONSABILITES INEQUITABLES
TITRE I. L’OBLIGATION A LA DETTE, LA RESPONSABILITE DU CONDUCTEUR OU DU GARDIEN
Chapitre I. Partage des pouvoirs et concepts de conducteur et de gardien
Chapitre II. Intervention causale de l’aide et responsabilité du conducteur ou du gardien
TITRE II. LA CONTRIBUTION A LA DETTE, UNE EXTENSION IMPROBABLE DU CHAMP DES RESPONSABLES
Chapitre III. Un droit commun défavorable au conducteur et au gardien
Chapitre IV. Un droit commun favorable aux fabricants
PARTIE II. LA DISSOCIATION DE LA GARDE DU VEHICULE EQUIPE : VERS DES RESPONSABILITES EQUITABLES
TITRE I. LA MOBILISATION DE LA THEORIE DE LA DISSOCIATION DE LA GARDE
Chapitre V. Un contexte général favorable
Chapitre VI. Une loi du 5 juillet 1985 adaptée
TITRE II. L’IMPUTATION DE LA CHARGE FINALE
Chapitre VII. Les aides à la conduite non « surpassables »
Chapitre VIII. Les aides à la conduite « surpassables »
CONCLUSION GENERALE
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE
INDEX
TABLE DES MATIERES

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Aides a la conduite automobile et droit français de la responsabilité civile (1,91 MO) (Rapport PDF)
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