Application de la législation fiscale

Partie réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat

Pour l’application de la législation fiscale, l’administration, sur demande d’un autre Etat membre de l’Union européenne, procède ou fait procéder à la notification de tout acte ou décision émanant de cet Etat selon les règles en vigueur en France pour la notification d’actes ou de décisions. Elle peut également demander à un Etat membre de l’Union européenne de procéder ou de faire procéder à la notification d’actes ou de décisions afférents aux mêmes impositions. Pour les droits d’accises sur l’alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, il est fait application du règlement (CE) n° 2073 / 2004 du Conseil du 16 novembre 2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d’accises.re1-2 Les membres de la commission départementale doivent avoir connaissance du montant des bénéfices forfaitaires adoptés dans le département et dans les départements limitrophes au titre de l’année précédente. La commission recueille l’avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt. Celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service. Elle prend sa décision à la majorité des voix ou, en cas de partage des voix, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1651 du code général des impôts au plus tard le 31 mai suivant l’année d’imposition.

La copie du procès-verbal des travaux de la commission est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à tous les membres de la commission ayant assisté aux délibérations de cet organisme. Ceux-ci disposent d’un délai de cinq jours pour fournir leurs observations, lesquelles sont annexées au procès-verbal.re2-1 La notification prévue au premier alinéa de l’article L. 2 a lieu dans les vingt jours de la décision de la commission départementale et une copie du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision est annexée à chaque notification. L’appel contre la décision de la commission doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la notification. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2 le président de la commission départementale transmet, le cas échéant, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d’exploitants agricoles et à l’administration des impôts une copie du procès-verbal des travaux de la commission. Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés sont publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts) .re11_a-1 Dès la publication d’un décret portant nomination du Premier ministre ou relatif àla composition du Gouvernement, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le directeur général des finances publiques aux fins de procéder à la vérification de la situation fiscale du ou des membres du Gouvernement nommés. La vérification porte sur les impositions dues et non encore prescrites au titre de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune. Dans le délai d’un mois suivant la nomination du membre du Gouvernement, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et, le cas échéant, de la nécessité de poursuivre les investigations ou de l’engagement des procédures prévues par le titre II de la première partie. Au vu du rapport établi en application du troisième alinéa ou sur la base d’éléments dont elle dispose par ailleurs, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au directeur général des finances publiques de lui fournir des informations complémentaires ou de procéder à de nouvelles investigations.

Le directeur général des finances publiques transmet à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations demandées ou lui rend compte, le cas échéant, de l’état d’avancement des investigations complémentaires dans un délai de quinze jours suivant la demande. En cas de poursuite des investigations ou de l’engagement des procédures prévues au titre II de la première partie au-delà des délais mentionnés aux troisième à cinquième alinéas, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et des résultats obtenus et, le cas échéant, de l’état d’avancement de ces investigations et procédures au plus tard deux mois après la nomination du membre du Gouvernement. Au-delà du délai de deux mois mentionné à l’alinéa précédent, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et des résultats obtenus dans les meilleurs délais possibles et, le cas échéant, de l’état d’avancement des investigations et procédures en cours selon une périodicité qui ne peut excéder trois mois.

 

Cours gratuitTélécharger le document complet

Télécharger aussi :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *