Conceptuel des comptes publics

ADRE CONCEPTUEL DES COMPTES PUBLICS

Créé par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008, le Conseil de normalisation des comptes publics est un organisme consultatif placé auprès du Ministre du budget.

Le Conseil est chargé d’élaborer des normes comptables, des modifications ou des interprétations de normes comptables applicables aux entités entrant dans son champ de compétence. Le Conseil est également chargé d’émettre des avis préalables sur tous les projets de textes législatifs ou réglementaires applicables à ces entités qui comportent des dispositions comptables. Enfin, le Conseil participe en son nom aux débats internationaux sur la normalisation comptable du secteur public et répond aux consultations des institutions et organisations internationales. Tous les avis relatifs aux normes comptables, les avis préalables et les réponses aux consultations internationales sont rendus publics.

Le Conseil est dirigé par un Président nommé par le Ministre chargé du budget et ses attributions sont exercées par un Collège composé de dix-huit membres dont neuf membres de droit et neuf personnalités qualifiées. Le Président et le collège sont assistés par des commissions permanentes et un comité consultatif d’orientation.

Pour conduire ces missions, le processus politique attribue à ces entités, directement ou indirectement, des moyens provenant majoritairement des ressources publiques (*). La plupart d’entre elles sont issues de prélèvements directs ou indirects sur le revenu ou la richesse nationale.

Le cadre conceptuel permet au normalisateur de veiller à la cohérence des normes et, partant, des états financiers qui seront établis sur leur base. Il est un élément de compréhension des normes pour ceux qui établissent les comptes, ceux qui contrôlent ces comptes et ceux qui les utilisent. Il peut également faciliter l’interprétation des normes, par exemple pour traiter certains cas particuliers ou certaines opérations nouvelles, pour lesquels les normes existantes seraient insuffisantes.

Le pouvoir de décision du souverain lui permet notamment de proportionner les ambitions des politiques publiques qu’il définit aux ressources financières qu’il décide d’y consacrer, dans le respect des principes et de la jurisprudence constitutionnels. Ce peut être le cas pour les « droits créances » représentatifs de garanties sociales.

celui du souverain, support de droits collectifs et du service public, inspirateur de politiques publiques et détenteur, sous diverses formes, du pouvoir politique (notamment législatif). En matière de droits collectifs, le souverain a des pouvoirs et des « engagements » (*) qui, une fois attribués aux administrations publiques, pourront acquérir, au terme d’un processus formel et dans les conditions précisées infra, la consistance de droits et d’obligations pour les administrations publiques ;

celui des administrations publiques chargées, à des degrés divers, de mettre en œuvre les politiques publiques qui traduisent la volonté du souverain en actes, dont certains leur sont spécifiques. Ces entités sont « gestionnaires » des compétences et moyens que le souverain leur a attribuées. L’entité « Etat » occupe une place particulière parmi ces entités parce qu’il a, de manière prépondérante, ces compétences et moyens.

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