Cours de droit civil la violation de règles impératives

La violation de règles impératives

La violation des règles impératives constitue à elle seule la faute au sens de l’a 1382 CC → Le simple constat de la violation d’une règle impérative est suffisant pour établir la faute, par conséquent il n’est pas nécessaire de relever un élément d’intention ou de négligence. Règle impérative : on peut avoir des règles facultatives, et dans ce cas il n’y a pas de faute. Dans la plupart des cas, les règles légales prennent la forme d’obligation de faire ou de ne pas faire. Toutefois certains textes impératifs prennent la forme d’une tournure particulière, ils affirment par ex l’existence d’un droit subjectif, d’une prérogative individuelle spécialement protégé (droit de propriété, respect à la vie privée, … ). Ex : a9 CC dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée ; a91 dispose que chacun a droit à la présomption d’innocence.
Si une personne viole le principe posé, elle commet une faute délictuelle et il n’y a pas non plus besoin d’établir sa négligence ou son intention.

L’abus de droit

3è hypothèse de faute. Cette notion est utilisée pour désigner la faute commise dans l’exercice d’un droit subjectif. Arrêt Clément Bayard : le comportement du proprio était destiné à nuire à son voisin (avec les poteaux en fer). Donc abus du droit de propriété. Pour que ce soit une faute, il faut l’exercice abusif et des comportements graves. Il est admis que tous les droits subjectifs sont soumis au contrôle de l’abus sauf certains droits dits discrétionnaires (droit de révoquer un testament, autorisation des parents de leur enfant mineur). Pour ces droits, on peut ne pas le faire, sans pour autant avoir un abus de droit (on a le droit de refuser le mariage de notre enfant mineur par ex).
Ce critère de l’abus varie selon le droit en cause, dans certains cas la jurisprudence se fonde sur la théorie de Josserand : le critère de l’abus réside dans le fait pour un titulaire d’un droit de l’utiliser à une fin autre pour lequel il est consacré, dans le seul but de nuire à autrui.
Pour le droit d’agir en justice, l’abus inclut la faute intentionnelle (ex : X a agit dans le seul but de nuire à Y), mais aussi la faute lourde (erreur grossière : hypothèse de l’action exercée alors qu’elle n’avait aucune chance d’aboutir).
Convention EDH : a10 est beaucoup utilisé dans l’abus de droit. Absorption de l’abus de droit par la Convention EDH.
En ce qui concerne les abus de liberté d’expression, la Cour va utiliser la loi du 2(?) juillet 1881, qui pose les conditions restrictives pour admettre l’abus et les conditions procédurales. La liberté d’expression ne porte pas atteinte à une personne mais à un service (arrêt Greenpeace).

L’inexécution contractuelle préjudiciable au tiers

Arrêt Bootshop, A.P., 6 octobre 2006 : responsabilité délictuelle pour manquement contractuel. Critique de cette jurisprudence : le tiers impose au co contractant les règles, mais el co contractant ne peut pas imposer au tiers une clause limitative de responsabilité par ex.

Les faits justificatifs

Il est admis que l’existence d’un fait justificatif excuse l’acte et fasse disparaître la faute. On dit que le fait justificatif efface l’illicéité. Le droit civil emprunte au droit pénal les faits justificatifs ; ceux utilisés sont :
– La contrainte (ou la force majeure, a122-2 Code pénal) : élément extérieur, imprévisible et irrésistible. Si le défendeur ne pouvait ni prévoir ni surmonter un élément qui lui était extérieur, son comportement ne peut pas être qualifié de fautif, et il ne peut pas être tenu pour responsable même s’il a violé une règle impérative. Il se peut aussi que la force majeure, sans effacer la faute, rompt le lien de causalité entre la faute et le dommage. Ici, la force majeure fait disparaître l’une des conditions positives de la responsabilité (le caractère illicite de la faute ou le lien de causalité). Dans le cas de la faute objective, la force majeure n’efface pas une condition positive
de la responsabilité, c’est une condition d’exonération de la responsabilité.
Faute objective : la personne est responsable, mais dans une 2è étape de raisonnement, la personne est exonéré de sa responsabilité.
– L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime (a122-4
CP) : l’auteur d’un acte dommageable peut se justifier s’il prouve s’être conformé à un ordre explicite du législateur.
– La légitime défense (a122-5 et 122-6 CP) : fait aussi disparaître la faute civile. Il doit y avoir un principe de proportionnalité : la défense doit être proportionnée à l’attaque.
– État de nécessité (a122-7 CP) : lorsqu’une personne provoque un mal pour éviter un mal + grand encore. Arrêt du 11 avril 1997 : une femme avait volé dans un supermarché pour nourrir son enfant mais le tribunal n’a pas jugé qu’il y avait état de nécessité.
– Le consentement préalable de la victime capable : accepté si le consentement a été donné librement. Supprime la faute civile quand il s’agit d’une atteinte à un bien moral ou matériel. Le consentement de la victime est impuissant pour justifier des atteintes physiques à la victime (euthanasie, homicide consenti).

L’imputation des fautes

Imputation aux personnes physiques

La faute civile est normalement imputée à la personne physique qui l’a commise. Le droit civil n’exige pas que cette personne soit douée d’une volonté libre et consciente.
Cela veut dire que la personne qui a commis une faute doit réparer le dommage. Mais en droit pénal, une personne qui a commis un dommage sous l’emprise d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. Le trouble mental n’est pas un obstacle à l’imputation de la faute civile. La solution est la même pour les enfants privés de discernement. A.P., 9 mai 1984 (2 arrêts), Derguini et Lemaire : solution un peu choquante (comment peut-on condamner un enfant de 5 ans?). Ces solutions s’expliquent par 2 considérations :
– Au moment où ces règles ont été adoptées, la responsabilité du fait d’autrui était – développée qu’à l’heure actuelle, il n’était donc pas facile de faire condamner les parents ou les gardiens de l’auteur du dommage. Il est apparu juste de permettre à la victime d’obtenir la condamnation personnelle de l’auteur.
– Du point de vue de l’auteur du dommage, la question se justifie par la question de l’assurance. Les enfants et les aliénés sont le + souvent assurés par les représentants légaux ou leurs parents.
Même du PDV de la fonction indemnitaire de la responsabilité civile, la solution des arrêts est critiquable puisqu’elle conduit à limiter l’indemnisation des personnes privées de discernement lorsqu’ils se trouvent en position de victime et qu’ils ont commis une faute qui a contribué à leur préjudice. Ainsi, la faute contributive de la victime amène une indemnisation partielle (même si la faute a été commise sans discernement). Cas d’exonération totale de responsabilité : force majeure. Cas d’exonération partielle : faute contributive de la victime.

Imputation aux personnes morales

Faute commise par des personnes morales (assoc) : le représentant est alors le dirigeant de la sté. Ou faute commise par des préposés de la personne morale : responsabilité du fait d’autrui.

Le préjudice (ou dommage)

Les remarques qui seront faites aussi sont valables pour les autres responsabilités (pas que fait personnel). Le droit français a une conception très large du dommage et il peut être défini comme la lésion à des intérêts des personnes, qu’ils soient patrimoniaux ou extra-patrimoniaux. Délai de prescription : 5 ans (10 pour les lésions
corporelles). Il faut qu’il y ait une atteinte certaine à un intérêt licite et que cette lésion soit invoquée par la personne qui l’a subit. On peut dire que les dommages de toute nature sont indemnisables, du moment qu’ils sont certains, personnels, et licites.

Les différents dommages

Dommages matériel / économique / moral

Perte ou dégradation d’un bien (matériel). Dommage économique, patrimonial ou pécuniaire : perte de bénéfices, de revenus. Cette catégorie se subdivise en 2 catégories : perte éprouvée (dépense occasionnée par un dommage) et les gains manqués (gains que l’on a pas reçu). La jurisprudence range dans les pertes éprouvées les dépenses destinées à prévenir un risque de dommage (arrêt de la fiche avec l’éboulement). Dommage moral : diminution du bien-être de la victime (souffrances morales + préjudice d’affection qui vise à réparer la peine provoquée par la perte d’un être cher). En somme, la dommage moral vise le dommage de nature extra-patrimoniale. Le dommage moral se trouve en perpétuel évolution. Arrêt 10 oct 2012, CE : reconnaît l’existence d’un préjudice d’impréparation consécutif au manquement du médecin à son devoir d’information. Cette solution permet d’indemniser la victime même en l’absence de perte de chance d’échapper au risque dont le médecin n’avait pas informé le patient. Elle diffère de celle adoptée par la Cass, dans son arrêt du 3 juin 2010 : repose sur l’idée que la violation du devoir d’information constitue automatiquement un préjudice. La solution du CE, contrairement à celle de la Cass, exige que la victime ait subit un dommage corporel pour s’appliquer. C’est en effet l’impréparation de la victime à son dommage corporel qui est réparé. Ici 2 juridictions différentes car on peut avoir des médecins qui travaillent pour des hôpitaux privés, et d’autres pour des hôpitaux publics. Arrêt 23 janvier 2014, 1è ch civ Cass : pose le principe suivant → « indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur le risque inhérents à un acte d’investigation, de traitement ou de prévention, a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non respect, par un professionnel de santé de son devoir d’information, cause à celui auquel l’information était due lorsque ces risques se réalisent, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque que le juge ne peut laisser sans réparation ».

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