DROIT INTERNATIONAL PRIVE

DROIT INTERNATIONAL PRIVE.

Introduction générale I. Notions de base du droit international privé II. Sources du droit international privé Première partie – Les règles générales Chap. I – Les conflits de juridictions Sect. I. Introduction Sect. II. La compétence internationale Sect. III. L’effet des jugements Sect. IV. Les procédures communautaires simplifiées Sect. V. L’assistance judiciaire internationale Chap. II – Les conflits de lois Sect. I. Position du problème de conflit de lois Sect. II. Diversité des méthodes de solution Sect. III. La règle de conflit en DIP belge et européen Ouvrages généraux en langue française – Rigaux et Fallon, Droit international privé, 3e éd., Larcier – Erauw, Fallon et al (dir.), Le Code de droit international privé commenté, Intersentia/Bruylant, 2006 – Mayer et Heuzé, Droit international privé, 10e éd., Montchrestien – Loussouarn, Bourel et de Vareilles-Sommières, Droit international privé, 10e éd., Dalloz – Audit et d’Avout, Droit international privé, 7e éd., Economica – Muir Watt et Bureau, Droit international privé, 3e ed, PUF – Niboyer, de Geouffre de la Pradelle, Droit international privé, 4e éd. – Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, 4e éd. INTRODUCTION GENERALE – Notions de base de la matière – Sources du droit international privé I. Notions de base de la matière – L’expression droit international privé – Le domaine du droit international privé – Conception particulariste v. universaliste A. L’expression « droit international privé » • Première notion apparue au XIXe siècle • Pendant de la notion de droit international public : relations entre Etats ; dans les deux cas, né du constat de la division du monde en Etats souverains ; « Public » : relations entre Etats • « Privé » : pour viser qu’il s’agit des conséquences de la division du monde sur le statut privé des individus, personnes physiques ou morales, et les rapports qu’ils entretiennent (comp. public : relations entre Etats) • « International » : rattachement de la situation avec plusieurs systèmes juridiques ; aucune population constituée en Etat ne peut vivre en autarcie sur son propre territoire ; très grand essor en pratique de la « vie privée internationale » (exemples : mariage Bel. / Canadien ; succession d’un français vivant en Bel. avec immeubles / meubles dispersés ; contrat soc. Bel. / soc. NY ; accident de ski en Fr. impliquant Bel. / All. ; faillite d’une société belge avec succursales en Fr. et actifs en Suisse • Diversité des « critères de rattachement » d’une situation juridique privée avec plusieurs Etats : nationalité, domicile, localisation d’un objet, d’un fait juridique, rattachement subjectif par la volonté humaine, etc. • Nuances au caractère privé: (i) absence de frontière nette entre DIPublic et DIPrivé : l’implication des Etats ou organismes étatiques dans les relations privées • (ii) incidence croissante de règles de droit public ou administratif sur les relations privées (par ex., droit de la concurrence, régulation des marchés, etc) • Objectif traditionnel assigné au droit international privé : coordonner la diversité des systèmes juridiques pour parvenir à l’harmonie des solutions (ex. situation de divorcé ; indemnisation d’un dommage, traitement d’une faillite) B. Domaine • Division en deux parties principales • (i) Les conflits de lois : questions relatives à la détermination du droit applicable (droit matériel) à une situation juridique ; pas d’application nécessaire de la lex fori • (ii) Les conflits de juridictions : questions relatives au contentieux privé international devant les juridictions étatiques (compétence des tribunaux, effet des jugements ; procédure internationale : cf. signification et notification, obtention des preuves) • Chronologie : compétente internationale, loi applicable, effet des jugements • Importance croissante des conflits de juridictions dans la pratique et dans la jurisprudence • Deux autres matières parfais comprises dans le domaine du droit international privé : (i) la nationalité (facteur de rattachement utilisé pour certaines règles de conflit de juridictions et de lois, et question de conflit de nationalité : renvoi) ; (ii) la condition des étrangers (réglementation des droits individuels réservés aux étrangers).

Conception universaliste.

Opposition entre deux grandes conceptions du droit international privé • Expression « droit international privé » traduit une conception universaliste : ordonnancement des conflits de juridictions et de lois par des normes supérieures aux lois internes • En réalité : absence de réglementation supranationale globale de la matière ; absence d’autorité supérieure chargée d’énoncer les règles et de les sanctionner • Conséquence : traditionnellement, chaque Etat régit selon ses propres vues les relations privées internationales, par des règles de conflits de juridictions et de lois de source nationale ; conception particulariste du droit international privé • Expression « droit international privé » trompeuse ; paradoxe de l’existence d’un droit international privé comparé ; terminologie alternative : droit privé international ; terminologie de common law : « conflict of laws » ; expression trompeuse également : vise aussi les questions de compétence et d’effet des jugements; en général, pas de « conflit » au sens propre du terme • Inadéquation d’une approche strictement particulariste : (i) antinomique avec l’objectif d’assurer l’uniformité des solutions ; même si de source nationale, le droit international privé devrait s’inspirer de principes susceptibles d’être érigés en règles universelles ; expression « droit international privé » a l’avantage de souligner ce que la discipline devrait être • (ii) Développement croissant des sources supranationales, notamment dans l’Union européenne II. Sources du droit international privé • Diversité des sources : internationales, européennes, nationales A. Sources internationales • Conventions bilatérales : principalement dans le domaine de l’assistance judiciaire et des conflits de juridictions ; assez anciennes • Conventions multilatérales : distinction entre les conventions de droit matériel (unification des règles substantielles ; surtout en matière de vente internationale, transports internationaux (maritime, aérien, tourier, ferroviaire) et de propriété intellectuelle), les conventions de conflits de lois (unification des règles déterminant la loi applicable), les conventions de conflits de juridictions (Traité simple ou double) • Conférence de La Haye de droit international privé (www.hcch.net); organisation permanente depuis 1893 ; vise l’unification progressive des règles du droit international privé ; réunion d’une conférence diplomatique en principe tous les quatre ans • Conventions portant sur la plupart des matières du droit international privé ; les plus largement ratifiées ont trait à la coopération judiciaire (signification des actes et obtention des preuves à l’étranger), aux obligations alimentaires, au droit de la famille ; rôle accru des conventions organisant la coopération entre autorités (enlèvement d’enfants, adoption, responsabilité parentale et protection des enfants) • Conventions des Nations Unies (CNUDCI – UNCITRAL) ; quelques conventions intéressant le droit international privé (cf. Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises) • Autres sources internationales • Droit international coutumier : influence très faible ; principe de liberté des Etats d’étendre l’application de leurs lois et juridictions (jugements et actes publics) à des personnes, biens et actes hors de leur territoire ; seule limitation : l’interdiction pour les Etats d’accomplir un acte de contrainte sur le territoire d’un autre Etat (arrêt Lotus du 7 sept. 1927, Série A, n° 10) ; arrêt ancien ; évolution des conceptions ; limite dans l’exercice abusif de la compétence (législative ou juridictionnelle) par les Etats ; le cas des législations à portée extra-territoriale, notamment dans le domaine de la réglementation économique (droit de la concurrence, échanges extérieurs, etc.) ; réaction sous la forme de protestations et de contre-mesures • Lex mercatoria : usages entre commerçants, parfois codifiés (Incoterms, Règles et Usances Uniformes relatives au crédit documentaire), jurisprudence des tribunaux arbitraux, principes généraux (cf. Principes Unidroit).

• Evolution de la matière : quatre phases principales • (a) Traité de Rome, article 220 (ensuite 293) du Traité CE ; encouragement à la coopération entre Etats membres en vue de faciliter la libre circulation des jugements ; adoption classique de conventions internationales • Adoption sur cette base de la Convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l’effet des décisions en matière civile et commerciale (convention double ; renvoi) • Même si non prévu, complété par la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles • (b) Traité de Maastricht : institution d’un « troisième pilier » incluant la « coopération judiciaire en matière civile » (art. K1 n° 6 du Traité) ; méthode de la coopération intergouvernementale ; conventions internationales sur proposition de la Commission ; deux premiers textes sur la notification transfrontière des actes et la compétence et effet des jugements en matière matrimoniale (« Bruxelles II ») + Convention sur les procédures d’insolvabilité (sur le fondement de l’article 220) ; textes non entrés en vigueur • (c) Traité d’Amsterdam (entré en vigueur le 1er mai 1999) : communautarisation de la coopération judiciaire en matière civile, transférée au premier pilier (articles 61, 65 et 67 du Traité CE) ; cas spécial du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande ; distinction selon les instruments • Compétence institutionnelle nette de la Communauté pour la coopération judiciaire, y compris les conflits de juridictions ; compétence moins nette pour les conflits de lois (art. 65 requiert que les mesures soient « nécessaires au fonctionnement du marché intérieur », et vise à « favoriser la comptabilité des règles applicables dans les Etats membres en matière de conflit de lois ») ; controverses doctrinales sur l’habilitation à unifier les règles de conflits de lois • (d) Traité de Lisbonne (entré en vigueur le 1er déc. 2009) : art. 81 TFUE : principe de base de « reconnaissance mutuelle » ; adoption de mesures « notamment » lorsque nécessaire au fonctionnement du marché intérieur ; liste d’objectifs, dont celui de libre circulation des jugements ; procédure législative ordinaire sauf droit de la famille (unanimité) + coopération renforcée • Multiplication des instruments de droit dérivé de l’Union (ex-communautaires), classés en plusieurs groupes • Groupe « Bruxelles » (compétence et effet des jugements) : règlement Bruxelles I (compétence et effet des jugements en matière civile et commerciale) ; règlement Bruxelles Ibis (refonte du règlement Bruxelles I) ; règlement Bruxelles II (compétence et effet des jugements en matière divorce et de responsabilité parentale), règlement Bruxelles IIbis (extension du champ d’application de Bruxelles II dans le domaine de la responsabilité parentale) • Groupe « Rome » (loi applicable) : règlement Rome I (matière contractuelle), règlement Rome II (matière non contractuelle) ; Rome III (loi applicable en matière de divorce) ; en préparation : Rome IV (régimes matrimoniaux) • Groupe des règlements couvrant tant les conflits de juridictions que les conflits de lois : Procédure d’insolvabilité ; Obligations alimentaires ; Successions • Groupe « Assistance judiciaire » : règlement signification, règlement obtention des preuves • Groupe « Procédures simplifiées » : règlement titre exécutoire européen, règlement procédure européenne d’injonction de payer, règlement procédure européenne de règlement des petits litiges, règlement saisie conservatoire européenne • Autres instruments « sectoriels », comportant de manière complémentaire des règles de conflit ; primauté en général des règles sectorielles ; exemples : directives assurances (remplacées par Rome I), détachement des travailleurs, contrats de consommation, commerce électronique, contrats de time sharing, etc. • Les relations avec les Etats tiers ; compétence, en principe exclusive, des autorités communautaires de conclure des accords avec les Etats tiers (avis CJCE 2006 « Convention de Lugano ») ; conséquence avec l’adhésion de l’UE à la Conférence de La Haye ; nouvelles conventions prévoient l’adhésion de l’UE (cf. Convention de 2005 sur les accords d’élection de for) • Incidence variable des instruments communautaires sur les relations extra-européennes ; soit exigence d’un rattachement pertinent avec le territoire d’un Etat membre (ex. « lien étroit » pour certains instruments sectoriels, « domicile du défendeur » pour Bruxelles I), soit absence d’exigence d’un rattachement (Rome I et Rome II : vocation universelle).

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