Exonération du droit

Exonération du droit

De nombreuses situations en lien avec la création de droits de participation ne sont pas soumises au droit d’émission (art. 6 al. 1 LT) :
les droits de participation à des sociétés ou des coopératives qui exercent leur activité en faveur d’œuvres d’utilité publique ou qui visent à procurer des habitations à loyer modéré ou à cautionner

les droits de participation créés ou augmentés conformément à des décisions de fusion ou de concentration équivalant économiquement à des fusions, de transformation et de scission de SA, de sociétés en commandite par actions ou de sociétés à responsabilité limitée ou sociétés coopératives, sous réserve que les prestations des associés n’excèdent pas CHF 1 million au total ;
les droits de participation à des entreprises de transport, créés ou augmentés en faveur des pouvoirs publics en raison de leurs contributions d’investissement
les droits de participation qui sont créés ou augmentés au moyen de précédents agios
et versements des actionnaires ou associés, pour autant que la société prouve qu’elle a payé le droit d’émission sur ces agios et versements ;
les droits de participation qui sont créés ou augmentés au moyen d’un capital-participation, pour autant que la société prouve qu’elle a payé le droit d’émission sur ce capital-participation ;
les droits de participation émis à titre onéreux lors de la fondation ou de l’augmentation du capital d’une société sous réserve que les versements des actionnaires ne dépassent pas en tout la somme de CHF 1 million. Cette franchise vaut, de manière générale, pour le premier million de francs.
Exemples :
La société de capitaux qui augmente son capital de CHF 500’000 à 1’000’000 ne paie pas de
droit d’émission.
Pour un capital de fondation de CHF 1’500’000, une S.A. ne paie le droit d’émission que sur CHF 500’000.

la création de parts de placements collectifs au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC)
les droits de participation créés ou augmentés pour reprendre une exploitation ou une partie d’exploitation d’une société ou d’une coopérative pour autant que, selon le bilan du dernier exercice annuel
la création de droits de participation ou l’augmentation de leur valeur nominale, en cas d’assainissement
 les pertes existantes soient éliminées ; et que
 les prestations des actionnaires ou des associés ne dépassent pas CHF 10 millions au total
les droits de participation qui sont créés ou augmentés par des banques au moyen du capital convertible selon l’art. 13 al. 1 de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934 (LB) ;
les droits de participation à des banques ou à des sociétés affiliées à des groupes financiers pour lesquelles des mesures prévues aux art. 28 à 32 LB peuvent être ordonnées et qui sont constitués ou augmentés au moment de la conversion de fonds de tiers en fonds propres conformément à l’art. 31 al. 3 LB.

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