Généralités sur la succession en droit positif congolais 

Lorsqu’une personne vient à mourir, les biens ne sont pas laissés à la disposition de n’importe qui veut s’en emparer. Ils sont, en Droit congolais dévolus à une ou à plusieurs personnes bien déterminées en application à un ensemble des règles et d’institutions juridiques qui constituent le droit des successions.

GENERALITES

La succession étant le fait pour une personne de prendre la place d’une autre à la mort de celle-ci ou après cessation de son activité , elle peut être soit légale ou succession ab intestat soit testamentaire ou par la volonté du défunt soit par contrat.

SUCCESSION AB INTESTAT OU LEGALE 

La succession est ainsi considérée ou appelée, c’est-à-dire ab intestat ou légale lorsque le défunt est mort sans laisser de testament, on dit : « il est mort ab intestat». Une telle succession est organisée par le législateur de manière à attribuer les biens laissés par le de cujus à ses héritiers selon un ordre établi par le code de la famille. Ainsi, ceux qui viennent à cette succession sont appelés « successibles » et ils héritent toujours de l’ensemble des biens du défunt. En effet, la succession ab intestat est toujours universelle. La succession ab intestat n’est possible que lorsque le de cujus n’a pas laissé de testament auquel cas les règles de la dévolution légale s’appliquent . Ces règles, nous aurons à les développer lors du passage en revue du cercle des héritiers prévu à l’article 758 code de la famille.

Yav Katshung, bien-fondé de la dévolution légale en paraphrasant Domat, trouve son fondement dans les mœurs générales d’un pays et dans l’intérêt d’Etat . Nous estimons que la dévolution légale est une façon d’assurer la continuité de la personne pour qui on remplace à la tête des biens qu’il a laissés.

Ouverture de la succession

Il s’agit de déterminer la cause conduisant à l’ouverture de la Succession. L’unique cause donnant lieu à l’ouverture d’une succession est la / mort physique de l’individu. La mort, on l’a définie comme l’arrêt définitif cœur ou la respiration, la fin du fonctionnement simultané des différents organes nécessaires à la vie ou l’abolition totale et irréversible des fonctions cérébrales. La mort est donc une notion médicale, la loi ne donne pas des contours exacts ni des conditions de la mort, il laisse au soin du médecin. On approuve le décès par un certificat médical. La cause pathologique d’ouverture de la succession c’est l’absence. La déclaration de décès en cas d’absence donne aussi ouverture à la succession, elle résulte nécessairement d’un jugement. C’est au moment précis du décès que s’ouvre la succession. L’intérêt de la détermination précise du moment du décès apparaît notamment du principe fondamental de la non rétroactivité c’est-à-dire une loi nouvelle ne pourra s’appliquer en matière de succession que si elle est entrée en vigueur au moment du décès. Aussi longtemps que la mort n’est pas encore intervenue, il n’y a pas droit à la succession.

Lieu d’ouverture de la succession 

Le lieu de l’ouverture de la succession est donné par l’article 755 du code de la famille lorsqu’il dispose que : « lorsqu’une personne vient de décéder, la succession de cette personne appelée de cujus est ouverte au lieu où elle avait, lors de son décès, son domicile ou sa principale résidence ». Le tribunal autre que celui du lieu où une personne à son principal domicile est donc incompétente. Le domicile est donc le lieu où une personne à son principal établissement. C’est donc le siège social de l’individu. Toute personne est donc libre de fixer son domicile.

Par principal établissement on sous-entend le lieu où une personne à la majorité de ses intérêts affectifs, familiaux, pécuniaires, professionnels. En cas de doute, c’est le lieu où l’individu a ses intérêts familiaux. Toute personne a donc la faculté de changer de domicile. Le changement de domicile requiert un élément matériel et un élément moral. Une personne ne peut avoir qu’un seul domicile mais peut avoir plusieurs résidences. A défaut du domicile connu, la résidence actuelle en produit les effets. La détermination du lieu d’ouverture de la succession présente un double intérêt.

• Le domicile détermine la compétence territoriale du tribunal pour le litige soulevé par la succession. Seul le tribunal du lieu de l’ouverture de la succession c’est-à-dire seul le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent.
• Le patrimoine successoral est localisé au lieu du domicile du défunt et fait l’objet  d’une dévolution unique quel que soit le lieu de sa situation des biens au pays.

Conditions de la succession

Etre capable de succéder

La capacité est le principe et l’incapacité en est l’exception. Toute personne donc est capable c’est-à-dire jouit des droits civils depuis sa conception, à condition qu’elle naisse viable et vivante. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant, au moment où s’ouvre la succession. Sont ainsi capables de succéder :
– Celui qui n’est encore conçu au moment de l’ouverture de la succession ;
– L’enfant qui n’est pas né viable.

Il sied de noter qu’une personne capable juridiquement peut être incapable de succéder. Il faut n’être pas soi-même mort au moment de l’ouverture de la succession, il faut être vivant. La preuve de l’existence se fera par toute voie de droit si un enfant conçu a la capacité de succéder par le fait de conception, il ne conservera cette capacité qu’en naissant viable.

Appartenir à la famille du défunt

La dévolution du patrimoine successorale suit le lien du sang sauf exception établie par la loi :
➢ Le conjoint survivant du de cujus ;
➢ L’enfant adoptif.

Selon PAUL DEL NOY, la famille est la bénéficiaire de la dévolution successorale, tant dans les obstacles mis au droit de disposition du défunt que dans la dévolution légale . Pour succéder il faut être parent du défunt. Ainsi sont parents en ligne directe les personnes qui descendent les unes des autres. La descendance s’établit en suivant le cours des générations, l’ascendance, en le remontant. Les ascendants du côté père foraient la ligne paternelle et ceux du côté de la mère, la ligne maternelle. Sont parents en ligne collatérale les personnes qui descendent d’un auteur commun, sans descendre les unes des autres ; les collatéraux par le père sont dits consanguins, par la mère, utérins. Sont germains les collatéraux qui ont une double parenté par le père et par la mère La parenté résulte de la filiation d’origine, de la paternité juridique et de filiation adoptive. La parenté juridique en question ne donne pas droit à une succession, tel par exemple le droit de l’enfant à la succession de son père juridique et vice versa. Le lien de parenté devra se prouver par toute voie de droit.

N’être pas indigne de succéder

L’indignité successorale est une déchéance civile entraînant l’exclusion de la vocation héréditaire de certains successibles qui se sont rendus coupables de certains faits graves à l’égard du défunt ou de sa mémoire. Les causes d’indignité sont limitativement prévues par la loi notamment l’article 765 du code de la famille lorsqu’il énonce que : « est indigne de succéder et comme tel exclu de l’héritier légal ou le légataire :
– Qui a été condamné pour avoir causé intentionnellement la mort ou voulu attenter à la vie du de cujus ;
– Qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage aurait pu entrainer à l’encontre du de cujus une condamnation à peine de cinq ans de servitude pénale ou moins ;

– Qui, du vivant du de cujus, a volontairement rompu les relations parentales avec ce dernier, cette situation devant être prouvée devant le tribunal de paix, le conseil de famille entendu ;
– Qui, au cours des soins à devoir apporter au de cujus lors de sa dernière maladie, a délibérément négligé de les lui donner, alors qu’il y était tenu conformément à la loi ou à la coutume ;
– Qui, abusant de l’incapacité physique ou mentale du de cujus, a capté dans les trois mois qui ont précédé son décès, tout ou partie de l’héritage ;
– Qui a intentionnellement détruit, fait disparaître ou altérer le dernier testament du de cujus sans l’assentiment de celui-ci ou qui s’est prévalu, en connaissance de cause d’un faux testament ou d’un testament devenu sans valeur ».

Les conséquences de cette indignité :
• L’indigne est exclu de la succession, c’est-à-dire il perd tout droit à la succession ;
• L’indigne a l’obligation de restituer tous les biens héréditaires qu’il détient et il est considéré rétroactivement comme possesseur de mauvaise foi ;
• Tous les actes accomplis par l’indigne sur les biens qu’il a reçus du de cujus devront être annulés.

SUCCESSION TESTAMENTAIRE

En principe, tout homme est libre de déterminer d’avance le sort qui est réservé à ses biens pour le temps où il ne sera plus vivant. Il le fait par ce qu’on appelle un testament.

Notion
La succession testamentaire est celle où le défunt a laissé un testament. La définition du testament nous est donnée par l’article 766 du code de la famille en ces termes : « est un acte personnel du de cujus par lequel il dispose, pour le temps où il ne sera plus, de son patrimoine, le répartit, détermine ses héritiers et fixe les dispositions tutélaires, funéraires ou de dernière volonté que la présente loi n’interdit pas et auxquelles des effets juridiques sont attachés ». Les personnes qui viennent recevoir dans la succession testamentaire sont appelées légataires.

Caractéristiques du testament
Le testament est un acte unilatéral, futur, personnel et solennel.

Le testament est un acte unilatéral
Le testament est la manifestation exclusive de la volonté de son auteur, c’est-à-dire le testateur.

Le testament est un acte futur
Le testament est un acte qui ne produit d’effets qu’après la mort du testateur. Contrairement à l’acte de donation, la rédaction du testament ne fait pas dépouiller le testateur à l’instant, les bénéficiaires, les légataires n’entrent en possession qu’après la mort physique du testateur. Notons que le testament est révocable ou quelques dispositions contenues dans celui-ci peuvent être modifiées. Ainsi jusqu’à ce que la mort s’en suive, le testateur peut toujours révoquer son testament ou le modifier. Ce qui n’est pas le cas pour la donation.

Le testament est un acte personnel
Le testament doit être rédigé dans les formes prescrites et déterminées par la loi qui sont : la forme olographe, orale et authentique. Notons que le testament ne règle pas exclusivement la transmission des biens, c’est-à-dire il a un contenu plus large. Il peut aussi y avoir des volontés extrapatrimoniales. Le testament pour être valable doit remplir les conditions de forme et de fond.

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE
I. PRESENTATION DU SUJET
II. CHOIX ET INTERET DU SUJE
A. Choix du sujet
B. Intérêt du sujet
III. ETAT DE LA QUESTION
IV. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE
A. Problématique
B. Hypothèse
V. METHODES ET TECHNIQUES
A. Méthodes
B. Techniques
VI. DELIMITATION DU SUJET
A. Délimitation temporelle
B. Délimitation spatiale
VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL
CHAPITRE I. GENERALITES SUR LA SUCCESSION EN DROIT POSITIF CONGOLAIS 
SECTION 1. GENERALITES
§.1. SUCCESSION AB INTESTAT OU LEGALE
III. Conditions de la succession
§.2. SUCCESSION TESTAMENTAIRE
SECTION 2. LE CERCLE DES HERITIERS
§.1. HERITIERS DE LA PREMIERE CATEGORIE
§.2. HERITIERS DE LA DEUXIEME CATEGORIE
§.3. HERITIERS DE LA TROISIEME CATEGORIE
SECTION 3. REPRESENTATION SUCCESSORALE
§.1. CONDITIONS
§.2. EFFETS DE LA REPRESENTATION SUCCESSORALE
SECTION 4. TRANSMISSION, LIQUIDATION, ET PARTAGE DANS LA SUCCESSION
§.1. TRANSMISSION
§.2. LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
§.3. PARTAGE SUCCESSORAL
CHAPITRE II. LES ENFANTS NES HORS MARIAGE
SECTION I. NOTION
§.1. Différents acception d’un enfant né hors mariage
SECTION II. SITUATION DES ENFANTS NES HORS MARIAGE
§.1. Du principe d’égalité entre enfants nés dans le mariage et enfants nés hors mariage
§.2. L’intégration de l’enfant né hors mariage au sein du ménage
SECTION III. L’AFFILIATION DES ENFANTS NES HORS MARIAGE OU LA
DECLARATION OBLIGATOIRE PARENTALE
§.1. Procédure en vue d’affiliation
§.2. Affiliation du vivant du de cujus
§.3. Affiliation après le décès du de cujus
§.4. Effets de l’affiliation établie du vivant ou après le décès du decujus
§.5. De l’imprescriptibilité de l’action en recherche de paternité
SECTION IV. DE L’ETABLISSEMENT DE LA FILIATION PATERNELLE
§.1. L’établissement de la filiation paternelle par présomption légale
§.2. L’action en recherche de paternité
§.3. La possession d’état d’enfant
CHAPITRE III. LA PROBLEMATIQUE DE LA SUCCESSION DES ENFANTS NES HORS MARIAGE ET NON AFFILIES EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
SECTION I. LES INEGALITES PERSISTANTES SUR LE MOTIF DE PROTECTION DE LA FAMILLE LEGITIME
§.1. Position du problème
§.2. La question de la limitation de la période de l’affiliation et son incidence sur les droits
successoraux des enfants
SECTION II. LA TENDANCE JURISPRUDENTIELLE EN MATIERE DES DROITS SUCCESSORAUX DES ENFANTS NES HORS MARIAGE
§.1. Décision
§.2. Décision
§.3. Commentaire de ces décisions et tendance jurisprudentielle
SECTION III. DE LA CONFUSION ENTRETENUE PAR LA LOI PORTANT
CODE DE LA FAMILLE EN MATIERE DE SUCCESSION DES ENFANTS NES
HORS MARIAGE
SECTION IV. LE SORT DES ENFANTS NES HQRS MARIAGE ET NON AFFILIES DU
VIVANT DU DE CUJUS SUR LA SUCCESSION
§.1. Position de la doctrine
CRITIQUES SUGGESTIONS
CONCLUSION 

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