La classification des créances environnementales

La classification des créances environnementales au regard d’un critère commun

Ces différents préjudices ne peuvent pas obtenir une réparation identique, de sorte que leurs régimes doivent être distingués. Ainsi la question se pose de savoir si la notion de créance environnementale doit recouvrir l’ensemble des préjudices consécutifs à une atteinte à l’environnement. Alors que les dommages à l’environnement per se sont au centre de cette notion (§1), il convient d’envisager la place de ceux qui sont subis par l’être humain (§2). §1. – Les atteintes à l’environnement per se au centre de la notion de créance environnementale Les atteintes à l’environnement per se peuvent découler de plusieurs éléments. Néanmoins, elles partagent en commun le fait qu’elles vont toucher un milieu ou un intérêt qui fait partie du patrimoine commun de la Nation. Il convient alors de déterminer les éléments qui peuvent être qualifiés d’atteinte à l’environnement per se. Il peut tout d’abord s’agir d’un préjudice écologique pur (A), réparé grâce à la mise en œuvre des mécanismes de responsabilité environnementale. Une atteinte environnementale peut également découler de la méconnaissance des dispositions qui réglementent les activités au titre du Code de l’environnement (B). droit à réparation pour la victime235. De façon très synthétique, le préjudice écologique pur est le dommage éprouvé par l’environnement, lequel est composé des éléments énumérés à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement. Parallèlement à la consécration jurisprudentielle et législative de la réparation d’un tel préjudice, plusieurs travaux ont été menés pour préciser sa nature. Dans le cadre de l’affaire Erika, la Cour d’appel de Paris a qualifié de préjudice écologique « toute atteinte non négligeable à l’environnement naturel, à savoir, notamment, l’air, l’atmosphère, l’eau, les sols, les terres, les paysages.

 Le rapport relatif à la réparation du préjudice écologique, rédigé sous la direction de monsieur Jégouzo et remis en 2013, considérait qu’il y avait préjudice écologique en cas d’ « atteinte anormale aux éléments et aux fonctions des écosystèmes ainsi qu’aux bénéfices collectifs tirés par l’homme environnementaux pour la détermination des postes de préjudices réparables 237 . Les professeurs Neyret et Martin vont alors qualifier de préjudice écologique pur « l’ensemble des atteintes causées aux écosystèmes dans leur composition, leur structure et/ou leur fonctionnement, au-delà et indépendamment de leurs répercussions sur les intérêts 49. Loi du 1er août 2008. – La loi n°2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale vient définir les dommages environnementaux que le régime instauré à vocation à réparer. Cette liste exhaustive figure à l’article L. 161-1 du Code de l’environnement. Selon ce texte, le dommage environnemental est constitué par des détériorations directes ou indirectes, mais mesurables de l’environnement, qui « créent un risque d’atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l’introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, mélanges, organismes ou micro-organismes ; affectent gravement l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux ; affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de certaines espèces et certains de la nomenclature des préjudices environnementaux, il est fait référence aux éléments de l’article L. 110-1 du Code de l’environnement. Malgré tout, le champ d’application de ce dispositif est limité. Les atteintes doivent en effet présenter un certain degré de gravité.

Si le terme de responsabilité est utilisé pour évoquer ce dispositif, il s’agit en réalité d’un régime de police administrative à l’instar des autres régimes présents dans le Code de l’environnement. L’action est engagée par réparation doit se faire en nature, par une remise en état du site détérioré.247 Lorsque cette réparation « primaire » est insuffisante, des mesures de réparation complémentaire seront mises en place afin de fournir un niveau de ressource ou de service comparable à l’état initial. Enfin, des mesures de réparation compensatoire peuvent être décidées pour « compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet ». Outre la réparation, l’objectif de ce régime est la prévention. A ce titre, l’exploitant doit se soumettre à différentes obligations destinées à prévenir la survenance de dommages environnementaux248. Nonobstant son champ d’application limité, cette réglementation a un rôle à jouer dans la protection de l’intérêt général et s’inscrit pleinement dans l’ordre public écologique. A côté d’elle, la réparation des préjudices écologiques purs peut également se fonder sur le Code civil.

 

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