La richesse des aires marines protégées françaises

La richesse des aires marines protégées françaises

La richesse des aires marines protégées françaises se manifeste à deux égards : au niveau des outils juridiques (chapitre 1) et par rapport aux systèmes juridiques étrangers (chapitre 2). Chapitre 1: Les divers outils juridiques français La France a mis en place un système juridique très divers. Au sein de ce système, des outils juridiques sont classiques (section 1) et d’autres sont marginaux (section 2). 

Les outils juridiques classiques

Le parc national Le processus de création d’un parc national est long. Plusieurs étapes doivent être franchies. Cette procédure donne lieu à l’intervention d’un panel très large d’acteurs qui couvre un spectre allant du politique au scientifique en passant par l’économique et l’écologie. Une forte diversité imprègne cet élan créatif. Cette diversité est prégnante du début jusqu’à la fin du chemin. L’article L.331-1 du code de l’environnement est l’article majeur, central dans la sphère juridique du parc national. En effet, le législateur, par cet article, énonce les principes qui doivent présider à la création du parc national. Ainsi, l’article L.331-1 exprime le caractère multidimensionnel du parc national : il peut comporter des « espaces terrestres ou maritimes » 80. Le législateur entend favoriser un large usage de l’instrument juridique qu’est le parc national pour protéger l’environnement. Cette idée se vérifie clairement à l’aune de la richesse des éléments naturels dont la protection peut motiver la création d’un parc national. L’article permet aux institutions compétentes de se lancer dans pareille entreprise environnementale pour protéger tous les éléments 80 Article L.331-1 du code de l’environnement. La richesse des aires marines protégées françaises naturels («la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l’atmosphère, et les eaux, les paysages, (…) le patrimoine culturel » 81) dès lors qu’ils «présentent un intérêt spécial » 82. Outre le champ matériel du parc, l’article L.331-1 évoque aussi la répartition de son champ géographique. Le parc national est composé d’un cœur qui peut être pluriel et d’une aire d’adhésion qui est forcément singulière. Mais encore, ledit article instaure une hiérarchie entre ces deux espaces. Le cœur constitue la zone « à protéger » 83, celle qui a motivé la création du parc. La zone d’adhésion, elle, doit contribuer à la protection du cœur et comporte les territoires des communes qui ont accepté de participer à l’entreprise environnementale. Ces territoires doivent répondre à une certaine logique : les territoires sont intéressants d’un point de vue géographique ou d’un point de vue écologique. L’article L.331-1 recèle une certaine diversité qui se confirme par la suite à travers la procédure de création du parc national. 

Les parc naturels marins

Parmi les six catégories d’aires marines protégées, le parc naturel marin fait figure de nouveau-né. En effet, c’est la catégorie d’aire marine protégée la plus récemment créée. Sa création est à mettre à l’actif de la loi du 14 avril 2006. La jeunesse n’est pas le seul trait distinctif du parc naturel marin. Ce nouvel outil est porteur d’une grande ambition puisqu’il poursuit des finalités plus diverses et plus nombreuses que celles des autres outils juridiques. La création du parc naturel marin obéit à plusieurs impératifs : enrichir les connaissances marines, promouvoir une gestion écologiquement et économiquement responsable, préserver la nature marine en général et pas seulement celle qui est précaire. En cela c’est peut-être l’outil environnemental le plus abouti. De plus, son originalité est d’autant plus forte que son champ d’intervention est exclusivement marin. C’est la seule catégorie d »aire marine protégée qui est dans ce cas. L’article L.334-3 du code de l’environnement évoque cette caractéristique avec plus de précision : «Des parcs naturels marins peuvent être créés (L. no 2010-788 du 12 juill. 2010, art. 149) «dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l’État », ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime (L. no 2016-1087 du 8 août 2016, art. 160-I-5o) «ou au plateau continental», pour contribuer à la connaissance du patrimoine marin ainsi qu’à la protection et au développement durable du milieu marin. » 133. Une première différence avec le parc national ou la réserve naturelle se fait jour. Le parc national, comme on l’a évoqué précédemment, se crée par un décret en Conseil d’Etat. La réserve naturelle se créée, selon les cas, soit par un décret en Conseil d’Etat soit par décret simple. Le parc naturel marin, lui, s’incorpore dans le paysage écologique par le biais, automatiquement, d’un décret simple. C’est toujours le Premier Ministre qui est à la manœuvre mais selon des procédés plus simples. Le législateur ne dit pas expressément que le décret simple est à l’origine de la création du parc naturel marin, l’article L.334-3 du code l’environnement ne fait mention que d’ « un décret » 134 sans évoquer sa nature juridique. Ainsi il est nécessaire de se pencher sur les différents décrets qui ont donné naissance aux parcs naturels marins existants. Sur les huit parcs  naturels marins existants, un seul a été mis en place par un décret pris en Conseil des ministres par le Président de la République : le parc naturel marin de Mayotte. Les sept autres ont été instaurés par des décrets provenant du Premier ministre. A la lumière de cette brève étude, il apparaît que le décret simple constitue le mode privilégié pour créer un parc naturel marin. Mais ce décret apparaît comme être le point d’orgue du processus de création du parc naturel marin. Il semble opportun de mettre en exergue le chemin que doivent parcourir tous les acteurs intéressés pour donner naissance à pareil zonage marin. Le processus de création trouve sa source première dans l’arrêté produit par le ministre chargé de la protection de l’environnement.

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