Le cadre de l’intervention étatique dans le paiement des créances environnementales

Le cadre de l’intervention étatique dans le paiement des créances environnementales

 L’existence d’obligations environnementales en cas de cessation d’activité

Mise en œuvre des mesures en cas de procédure collective

 En principe, dans de telles hypothèses, Le guide à destination des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et de l’inspection des installations classées préconise que les mesures de mises en sécurité du site soient réalisées sur les fonds disponibles ou à défaut, sur les premières rentrées de fonds. Les mêmes préconisations sont formulées s’agissant du paiement de créances salariales840. Les deux peuvent se trouver en concurrence. De plus, le délai entre l’ouverture de la procédure et les rentrées de fonds peut s’avérer long. Malgré tout, ces éléments restent des préconisations. Si elles dépassent ou contredisent le droit positif, aucune valeur normative ne leur est réellement accordée 841 . En effet, si dans le cadre d’un redressement des fonds peuvent subsister, la prise en charge de ces mesures se trouvera confrontée aux règles restrictives du droit des entreprises en difficulté s’agissant du paiement des créances842. Lorsque la procédure en cause est une liquidation judiciaire, tout laisse à penser qu’il ne reste que très peu de trésoreries, alors même que ces mesures doivent pouvoir être réalisées au vu de leur objet résidant dans la protection de l’environnement. Dans de telles conditions, dépourvu de la possibilité d’engager la responsabilité de tiers à la procédure843, l’Etat peut être amené à intervenir par l’intermédiaire de l’ADEME. 

Le cadre de l’intervention étatique sur les sites pollués 

 Fondement juridique de l’intervention étatique. – En la matière, l’intervention étatique n’est que subsidiaire et suppose que l’administration n’ait pu trouver aucun débiteur solvable. Dans ce cas, l’Etat intervient par l’intermédiaire de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (sigle ci-après ADEME). L’ADEME tire ses prérogatives de l’article L. 132-1 du Code de l’environnement844. Ce dernier dispose que « l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’Office national des forêts, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, l’Agence française pour la biodiversité, les agences de l’eau, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Centre des monuments nationaux et l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu’ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu’aux textes pris pour leur application». Plus précisément, l’article L. 131-3 de ce même Code prévoit que cet établissement public exerce des actions dans différents domaines parmi lesquels figurent la protection des sols et la remise en état des sites pollués. Ainsi, lorsque des mesures de mises en sécurité sont nécessaires en raison d’un risque d’atteinte aux personnes ou à l’environnement, l’agence pourra intervenir845 selon un processus réglementé. 

Mise en œuvre de la procédure de sanction administrative comme préalable à l’intervention de l’Etat. 

 Lorsqu’un site requiert la mise en place de mesures urgentes et que l’exploitant ne se soumet pas à ces obligations, le préfet va faire usage de la procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 171-8 du Code de l’environnement. Dans un premier temps, une mise en demeure de réaliser les travaux dans un certain délai est adressée à l’exploitant. Si à l’issue de ce délai les mesures n’ont pas été réalisées, la procédure de consignation est déclenchée. Il s’agit de consigner des sommes égales au montant des travaux en question. Ces fonds seront restitués au fur et à mesure de l’avancement de ceux-ci. Si les mesures ne sont pas réalisées, mais que des sommes ont pu être consignées pour un montant suffisant, une procédure d’exécution de travaux d’office sera mise en œuvre. Dans ce type de situation, bien souvent, l’entreprise n’a pas les fonds disponibles. Aussi, la consignation ne pourra pas aboutir. Lorsqu’une entreprise est soumise à une procédure collective, le principe d’interdiction ou de suspension des poursuites individuelles prévu à l’article L. 622-21 du Code de commerce semble s’opposer à ce que le préfet puisse déclencher cette procédure. Toutefois, dans une décision du 29 septembre 2003846, le Conseil d’Etat considère que l’ouverture d’une procédure collective « ne fait pas obstacle à ce que l’administration fasse usage de ses pouvoirs, notamment de police administrative, qui peuvent la conduire, dans les cas où la loi le prévoit, à mettre à la charge de particuliers ou d’entreprises, par voie de décision unilatérale, des sommes dues aux collectivités publiques ». Par conséquent, en dépit de l’ouverture d’une procédure collective, le préfet est en droit de déclencher des poursuites à l’encontre de l’exploitant. A l’instar de l’appel des garanties financières, le déclenchement de la procédure de l’article L. 178-1 constitue le préalable indispensable à l’intervention de l’Etat pour la mise en œuvre des mesures de sécurisation .

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