LE CHOIX DU CONTRAT DE PARTENARIAT

LE CHOIX DU CONTRAT DE PARTENARIAT

Les acteurs du projet de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire ont fait le choix du contrat de partenariat. Il s’agit d’une forme de PPP dont la création est relativement récente. Il convient alors de définir la notion de partenariat (Section I) avant de s’intéresser en détail au contenu du contrat de partenariat (Section II) passé entre SNCF Réseau d’une part et Eiffage Rail Express d’autre part.

LA NOTION DE PARTENARIAT

Le contrat de partenariat est un type de contrat administratif nouveau. Il est alors opportun de s’intéresser à l’historique (§1) de ces accords bien particuliers afin de comprendre l’utilisation du contrat de partenariat dans le cadre de la construction de la ligne à grande vitesse (§2) pour l’Ouest. §1. Historique Avant la création du partenariat public-privé (B) des contrats précurseurs (A) existaient afin de permettre à la personne publique de recourir à des partenaires publics ou privés pour la gestion des services publics ou pour réaliser des travaux.

LE CHOIX DU CONTRAT DE PARTENARIAT

Les acteurs du projet de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire ont fait le choix du contrat de partenariat. Il s’agit d’une forme de PPP dont la création est relativement récente. Il convient alors de définir la notion de partenariat (Section I) avant de s’intéresser en détail au contenu du contrat de partenariat (Section II) passé entre SNCF Réseau d’une part et Eiffage Rail Express d’autre part. 36 A. Les contrats précurseurs 33.- Le marché public. Selon l’article 4 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, « Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. » 57. Il faut en déduire qu’un certain nombre de critères doivent être respectés pour pouvoir recourir à ce type de contrat administratif. Tout d’abord, il s’agit d’un contrat conclu à titre onéreux. C’est-à-dire que chaque partie au contrat va en retirer un bénéfice. Le marché public se distingue donc de la simple subvention. Ensuite, il doit s’agir d’un contrat conclu entre une personne publique, dénommée acheteur, et une personne physique ou morale, publique ou privée, dénommée opérateur économique. Enfin, l’objet du contrat est strictement limité. Il doit s’agir de travaux, de fournitures comme des achats ou des locations par exemple, ou de services. 34.- La délégation de service public. La personne publique peut utiliser un autre type de contrat administratif qui est la délégation de service public. Selon le Code général des collectivités territoriales c’est un « contrat de concession (…) conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d’un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix. » 58. Comme l’a affirmé une décision du Conseil d’État en date du 22 mars 2000, la délégation de service public a pour objet l’exécution d’un service public59 ce qui la distingue du marché public. Il s’agit donc d’une convention passée entre une personne morale de droit public et une personne publique ou privée, particulier ou entreprise, ayant pour objet la gestion d’un service public. La principale distinction avec le marché public concerne la rémunération. Ici le gestionnaire est rémunéré par les recettes qu’il tire de l’exploitation du service public60 . La loi du 29 janvier 1993 dite Loi « Sapin »61 a eu pour effet d’atténuer les différences entre ces deux types de contrats administratifs. Ainsi, les délégations de service public se sont vu imposer des formalités de publicité plus lourdes et des exigences de mise en concurrence plus élevées, les rapprochant des marchés publics.

 Les réticences

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 26 juin 200365 , a rejeté le recours formé par plus de soixante sénateurs concernant la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Toutefois, le Conseil vient limiter le champ d’application du contrat de partenariat. Il précise que ce type de contrat administratif ne pourra être utilisé qu’en cas « d’intérêt général » à savoir dans deux situations, en cas d’ « urgence qui s’attache (…) à rattraper un retard préjudiciable » et en cas de « nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d’un équipement ou d’un service déterminé » 66 . Une troisième possibilité a été ajoutée par la loi du 28 juillet 200867 . Le contrat de partenariat peut être utilisé en présence d’un « projet complexe » 68 ne pouvant pas être élaboré par la personne publique seule. Il s’agit là d’une limite importante à l’utilisation des partenariats public-privé par l’administration publique. Par ailleurs, le 16 juillet 2014 a été publié un rapport d’information par la Commission des lois constitutionnelles au sujet des effets des partenariats publicprivé69. Les rédacteurs s’inquiètent de l’utilisation de tels contrats. Ils évoquent les risques encourus à choisir un unique partenaire privé qui assurera des missions extrêmement diversifiées et qui nécessitent des compétences bien distinctes comme par exemple établir le financement du projet et entretenir l’installation construite. Ils alertent également sur le fait que ce type de contrat ne bénéficie qu’aux grands groupes tels que Eiffage par exemple. En effet, s’agissant d’un contrat global regroupant un grand nombre d’activités, les petites et moyennes entreprises ont peu de chance de remporter l’appel d’offre. Comparativement aux grosses sociétés, leurs secteurs d’actions sont plus limités, de même que leur main d’œuvre. Néanmoins, ces réticences n’ont pas empêché l’opérateur ferroviaire historique de recourir à un contrat de partenariat public-privé pour la construction de la ligne à grande vitesse Bretagne Pays de la Loire. 

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