LE DROIT COMMUN: LE CODE PÉNAL

LE DROIT COMMUN: LE CODE PÉNAL

Le code pénal définit de nombreuses infractions, dont nous ne relèverons ici que celles auxquelles le réviseur d’ entreprises risque d’être confronté dans I’ exercice de ses missions. 

Le faux en écriture

 L’article 196 C.P. prévoit une peine d’ emprisonnement (de 5 à 10 ans) pour les personnes (autres que les officiers publics ou les fonctionnaires) qui auront commis un faux en écriture de commerce, de banque ou en écritures privées. Les techniques de faux visées sont: – les fausses signatures; – la contrefaçon ou I’ altération d’écritures ou de signatures; – la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou leur insertion après coup dans les actes; – les additions ou altérations de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater. Infractions pénales de droit commun  .Pour que les faits soient punissables, I’ intention frauduleuse ou le dessein de nuire est requis (article 193 C.P.). Celui qui aura fait usage de I’ acte faux ou de la fausse pièce sera puni s’ il était I’ auteur du faux (article 197 C.P.). Ces dispositions s’ appliquent aux comptes annuels non encore soumis aux actionnaires. Les articles 207 et 208 L.C.S.C., sur lesquels nous reviendrons, ne s’ appliquent qu’à partir du moment où les comptes auront été portés à la connaissance des actionnaires ou des associés . Pour qu’ il y ait faux en ecritures, il faut que quatre éléments constitutifs soient réunis: une représentation fausse de la réalité; – L’intention frauduleuse ou L’intention de nuire; – des dommages possibles ou réels; – le faux commis dans des écrits ou selon une des méthodes prévues dans le code pénal  . – Peut-on envisager des cas d’ application de cette définition dans le domaine professionnel du réviseur? 1I paraît évident qu’ un revendeur d’ entreprises qui se servirait de son expertise pour «aider» un client dans I’ établissement de certaines conventions (par exemple, une livraison fictive de marchandises) ou de fausses factures pourra être condamné, comme co-auteur ou comme complice. II n’ est nullement requis que dans le chef du complice il y ait un mandat ou une activité quelconque dans la société en question, ni que le complice ait rédigé le document de sa main (Cass., 17 novembre 1965, Pas., I, 1966, 366)? On pourrait imaginer d’autres exemples encore  . Un apport en nature manifestement surévalué avec une intention frauduleuse est un cas patent de faux en écritures (voir Anvers, 22 janvier 1988, R. W., 1987-1988, col. 1031, s’agissant de L’application de L’art. 196 C.P. a une expertise privée, à savoir un rapport de taxation concernant un navire, établi par un expert). En France la «majoration frauduleuse Infractions pénales de droit commun d’ apports» est cité expressément dans la loi comme un acte répréhensible (pour un cas d’application, voir Cass., 22 janvier 1990, Revue des sociétés, 1990 p. 456 été Cass., 18 juin 1990, Revue des sociétés, 1990, p. 627, ou I’ on voit le commissaire condamné parce qu’ il s’ était contenté de reprendre les valeurs d’ apport que lui avait indiquées le fondateur).

L’insolvabilité frauduleuse

 L’article 490 bis C.P. puni d’ un emprisonnement d’ un an à six mois et/ou d’ une amende de cinquante à cinq cents francs celui qui aura organisé son insolvabilité et n’ aura pas exécuté les obligations dont iI est tenu. L’ organisation de L’ insolvabilité pourra être déduite de toute circonstance de nature a révélé L’intention de se rendre insolvable et le texte de la loi énumère une série d’ exemples, notamment: détruire, divertir ou dissimuler des biens ou des effets faisant partie de I’ actif. L’infraction se définit également comme I’ atteinte au gage commun des créanciers, de manière à le rendre insaisissable ou non susceptible d’exécution forcée  . Bien entendu, une condamnation.. pénale n’ interviendra que dans la mesure où le débiteur n’ honore pas les obligations dont il est tenu. Le réviseur d’ entreprises pourra être confronté aux problèmes évoqués ici. Que penser, en effet, de la personne qui aurait contracté de lourdes dettes personnelles et qui ferait apport de L’universalité de ses biens à une société anonyme?  . Cette personne devra s’ adresser à un réviseur d’ entreprises qui établira un rapport sur I’ apport. II est clair que cette opération aura pour effet de faire disparaître les biens immobiliers du patrimoine de la personne en physique débitrice. Ils seront certes remplacés par des actions ou par des valeurs mobilières que le créancier pourra également faire saisir. A strictement parler, il n’ y a pas d’ insolvabilité frauduleuse en I’ occurrence, et le revendeur d’ entreprises ne pourra être condamné ni comme auteur ni comme complice. Toutefois, on ne saurait nier que la réalisation des actions d’ une société patrimoniale sera normalement plus difficile qu’ une cession de biens immobiliers. Infractions pénales de droit commun La situation se présenterait sous un tout autre jour lorsque le réviseur d’ entreprises, dans son rapport, admet sciemment la sous-évaluation des biens, telle que souhaitée par son client. il y aurait alors un appauvrissement du patrimoine du débiteur en faveur de la société. L’arrêt précité de la Cour d’ Anvers considère que I’ appauvrissement n’ est pas une condition indispensable pour pouvoir parler de I’ organisation d’une insolvabilité frauduleuse. Toutefois, si cet appauvrissement est réel, il constitue, selon nous, une circonstance aggravante et le réviseur d’ entreprises ne sera pas libre de tout soupçon, dans la mesure ou I’ on pourrait retenir contre lui également une intention frauduleuse.

Escroquerie 

Article 496 C.P. prévoit pour I’ escroquerie une peine d’ emprisonnement de un mois à cinq ans et une amende de vingt-six à trois mille francs. Est coupable d’ escroquerie celui qui, dans le but de s’ approprier une chose (par exemple des fonds), emploierait des «manœuvres frauduleuses» en abusant de la confiance. Comment qualifier I’attitude d’ un gérant d’ une S.P.R.L. qui après huit mois connaît déjà des difficultés financières et qui tenterait d’ emprunter de L’argent à un ami pour s’investir dans L’affaire  . La S.P.R.L. n’ a pas encore déposé de comptes annuels et pour convaincre son ami en question, le réviseur d’ entreprises établit sciemment un rapport favorable sur la situation financière. Le gérant pourra être condamné pour escroquerie et, a mon sentiment, le vendeur d’ entreprises pourra être condamné comme co-auteur ou comme complice. II n’ est pas nécessaire qu’il ait poursuivi personnellement un avantage pécuniaire  : la simple participation aux manœuvres frauduleuses ayant convaincu le tiers en I’ occurrence, le rapport) suffit. 

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