LE MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION  NATIONALE ET DE LA RECHERCHE

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Il est créé un certificat d’aptitude professionnelle de constructeur en ouvrages d’art dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 2 Le référentiel d’activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d’aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté. Article 3 La préparation au certificat d’aptitude professionnelle de constructeur en ouvrages d’art comporte une période de formation en milieu professionnel de 14 semaines définie en annexe II au présent arrêté. Pour les candidats apprentis issus des centres de formation d’apprentis ou de sections d’apprentissage habilités, la période de formation en milieu professionnel, dont la durée est fixée par le contrat d’apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d’examen. Article 4 Le certificat d’aptitude professionnelle de constructeur en ouvrages d’art est organisé en unités obligatoires et une unité facultative de langue vivante, qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d’examen figurant en annexe III au présent arrêté.

La définition des épreuves et les modalités d’évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté. Article 6 Chaque candidat précise au moment de son inscription s’il présente l’examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il s’inscrit. Il précise également s’il souhaite présenter l’épreuve facultative. Article 7 L’unité UP1 Analyse d’une situation professionnelle du certificat d’aptitude professionnelle de constructeur en ouvrages d’art est équivalente à l’unité UP1 des certificats d’aptitude professionnelle de maçon et de constructeur en béton armé du bâtiment. L’unité UP3 réalisation d’éléments de liaison et/ou d’ouvrages annexes du certificat d’aptitude professionnelle de constructeur en ouvrages d’art est équivalente à l’unité UP3 du certificat d’aptitude professionnelle de constructeur en béton armé du bâtiment. En conséquence : – le candidat qui a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacune des unités UP1 et UP3 du certificat d’aptitude professionnelle de constructeur en ouvrages d’art est, à sa demande, et durant la durée de validité de la note, dispensé respectivement des unités UP1 et UP3 lorsqu’il se présente au certificat d’aptitude professionnelle de constructeur en béton armé du bâtiment et de l’unité UP1 lorsqu’il se présente au certificat d’aptitude professionnelle de maçon, lors d’une session ultérieure.

le candidat titulaire du certificat d’aptitude professionnelle de constructeur en ouvrages d’art, qui se présente au certificat d’aptitude professionnelle de constructeur en béton armé du bâtiment est dispensé, à sa demande, des unités UP1 et UP3 de ce diplôme, et de l’unité UP1 s’il se présente au certificat d’aptitude professionnelle de maçon. Article 8 Les correspondances entre les épreuves de l’examen passé selon les dispositions de l’arrêté du 7 juillet 1993 portant création du certificat d’aptitude professionnelle construction en ouvrage d’art et les unités de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté. Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l’examen passé selon les dispositions de l’arrêté susvisé est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l’unité correspondante de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté. Toute unité capitalisable obtenue au titre de l’arrêté susvisé permet, pour sa durée de validité, au candidat d’être dispensé, à sa demande, de l’unité correspondante de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté. Article 9 La première session du certificat d’aptitude professionnelle de constructeur en ouvrages d’art, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2004.

La dernière session du certificat d’aptitude professionnelle Construction en ouvrage d’art, organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 7 juillet 1993, aura lieu en 2003. A l’issue de cette session d’examen, l’arrêté du 7 juillet 1993 portant création du certificat d’aptitude professionnelle construction en ouvrage d’art, est abrogé. Article 10 Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel Hors série du ministère de l’éducation nationale et de la recherche du 28 novembre 2002, disponible au centre national de documentation pédagogique, 13, rue du four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

 

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