Les actes uniformes

L’EFFICACITE DES TECHNIQUES

On se rappelle que les techniques sont constituées, d’une part, des actes uniformes, d’autre part, des procédures prévues par le Traité en vue d’assurer une application correcte et uniforme de ces actes.

Les Actes uniformes
Les Actes uniformes sont la forme juridique imaginée par le Traité, pour établir des « règles communes, simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies respectives [l’économie des Etats parties]… »
Un ensemble normatif est susceptible de contribuer à la sécurité juridique, s’il est à la fois complet, précis et cohérent. On examinera successivement les Actes uniformes du point de vue de ces trois caractères.
Le caractère complet d’un système normatif implique que les normes qu’il porte couvrent intégralement – ou au moins substantiellement – les relations que le système entend régir. Du point de vue de leur domaine d’application, les Actes uniformes doivent couvrir le droit des affaires. Celui-ci est défini par l’article 2 du Traité, au moyen d’une énumération d’un ensemble de règles se rapportant « au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d’exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l’arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports… ». A l’exception du droit du travail, toutes les matières énumérées par l’article 2 du Traité ont fait l’objet d’Actes uniformes. En ce qui concerne le domaine d’application couvert, et donc le caractère complet du système, le bilan que l’on peut dresser 10 ans après les premiers Actes uniformes, est donc très satisfaisant. L’énumération de l’article 2 du Traité n’est cependant pas limitative, puisque la même disposition poursuit l’énumération par la mention que « toute autre matière » peut être inclue dans le droit des affaires, pour autant que le Conseil des Ministres de l’OHADA décide, à l’unanimité, de l’y inclure. Ceci ne fait que refléter le fait que le droit des affaires est une branche à contenu variable, sans limitation précise. Le droit des affaires a ainsi, vocation à englober toutes les règles de droit relatives à l’entreprise et à la production et la circulation des richesses économiques. C’est ainsi que peuvent, sans nul doute, entrer dans le champ du droit des affaires, outre le droit commercial au sens classique de ce terme, le droit de certaines professions commerciales spécialisées, le droit des services financiers, le droit pénal des affaires, le droit fiscal, le droit social, le droit comptable, le droit des contrats, en incluant le droit des obligations  Plus récemment, il a été proposé d’inclure également dans le droit des affaires, le droit de la propriété industrielle et commerciale, le droit de la société civile, le droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication, le droit de la concurrence et de la consommation, le droit de certains contrats spéciaux, ainsi que le droit international privé.

 Il est certain que, pour pouvoir remplir adéquatement leur fonction d’unification, de simplification, de modernisation du droit des affaires, les Actes uniformes doivent couvrir, sinon la totalité, au moins l’essentiel, des règles juridiques applicables à l’entreprise et aux activités économiques. Cependant, l’extension des domaines d’application des actes uniformes est susceptible d’engendrer des difficultés de deux types.

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