Les clauses d’intéressement aux économies d’énergie

Les clauses d’intéressement aux économies d’énergie

Introduction de dispositions de valorisation des économies d’énergie par les pouvoirs publics Nous avons décrit dans le chapitre 2 de quelle mani`ere la structure d’un contrat de service énergétique, et notamment des contrats types d’exploitation des installations de chauffage et de production frigorifique, pouvait influer sur l’efficacité énergétique d’une installation pendant sa phase d’exploitation. Dans le but de renforcer les incitations économiques naturelles présentes dans ces contrats, les pouvoirs publics ont introduit la possibilité de mettre en place des clauses d’intéressement sur la performance énergétique des installations en direction des prestataires. Ces clauses sont présentes depuis plusieurs années dans les contrats d’exploitation mais sont précisées de nouveau dans la derni`ere version du guide de rédaction des clauses techniques des marchés publics d’exploitation des installations de chauffage publié en 2007 par l’Observatoire Economique de l’Achat ´ Public [GEM/CC, 2007]. Enfin, précisons que de telles clauses sont également présentes dans les contrats de services énergétiques mis en place dans le secteur privé : comme pour les structures classiques de contrats de services énergétiques, les fournisseurs de services énergétiques ont rapidement intégré ces nouvelles dispositions dans leur offre de contrats en direction des clients du secteur privé. Il est ainsi rappelé que ces clauses prévoient « le partage des économies ou des exc`es de consommation de combustible par rapport `a une consommation de base définie pour un hiver moyen ». L’objectif indiqué est d’inciter les deux acteurs `a œuvrer dans le mˆeme sens en faveur de l’amélioration des performances énergétiques : le client est censé veiller `a mettre en place « des actes de gestion et de maˆıtrise des consommation énergétiques », tandis que le prestataire doit veiller « au maintien de l’optimisation des performances énergétiques » des installations. Ces clauses d’intéressement peuvent ˆetre inscrites dans tous les contrats décrits dans le paragraphe 2.2 sauf aux contrats de type « Marché For fait ». Pour les contrats de type « Prestation Forfait », ces clauses d’intéressement sont appliquées sur la rémunération au forfait des prestations de maintenance et de conduite des installations, tandis que pour les autres types de contrats, elles sont appliquées `a la rémunération de la prestation « Achat d’énergie », quelque soit le type de rémunération initiale, au forfait ou par prix unitaire. Le montant des intéressements est calculé en fin d’exercice sur la base de l’écart entre le montant global de la consommation réelle mesurée et corrigée du climat (cf. paragraphe 1.2.3) et d’une consommation de référence déterminée lors de la mise en place du contrat et définie comme « la consommation de combustible pour un hiver moyen ». Pour les installations existantes, il est d’usage de récupérer les factures énergétiques réelles pour en faire la moyenne apr`es en avoir corrigé individuellement le montant par le nombre de degrés-jours, et éventuellement de l’occupation pour certains bˆatiments dont l’occupation est intermittente (comme les établissements scolaires, par exemple). La mise en place de ce type de clause est interdite la premi`ere année d’exploitation des installations neuves. Il est demandé d’attendre une année d’exploitation pour pouvoir disposer des éléments mesurés permettant de construire la consommation de référence. La valeur des économies d’énergie est partagée `a égalité entre les deux acteurs, tandis que les dépassements de consommation sont pris en charge pour les deux tiers du montant total par le prestataire, le tiers restant étant `a la charge du client ([GEM/CC, 2007]). Cependant, les quinze premiers pour cent d’exc`es doivent ˆetre pris en charge intégralement par le prestataire comme on peut le lire sur la figure 3.1. De plus, si la consommation d’énergie constatée est supérieure de quinze pour cent `a la consommation prévue, le client a la possibilité de demander la modification de la consommation de base pour le calcul des dépassements ou des économies.

Impact des clauses d’intéressement aux économies d’énergie sur l’efficacité énergétique portée par les contrats de services énergétiques

L’objectif avoué de l’insertion de clauses d’intéressement aux économies d’énergie est d’inciter simultanément les deux parties `a œuvrer dans le sens de l’amélioration des économies d’énergie. Cependant, si nous reprenons l’analyse menée dans la partie précédente, nous pouvons nuancer cette affirmation. Influence sur l’incitation économique `a l’amélioration des performances des installations pour les contrats rémunérés au forfait L’introduction de clauses d’intéressement aux économies d’énergie impose le partage des économies réalisées entre les deux acteurs. Dans un contrat d’exploitation classique, le prestataire investit dans l’amélioration de la performance de l’installation `a hauteur de ce qui peut ˆetre rentabilisé par les économies qu’il obtient sur la facture énergétique. En partageant ces économies, les gains sur la facture énergétique entraˆınant la rentabilité des investissements sont divisés par deux. Un investissement qui est rentable dans le cadre d’un contrat sans clause d’intéressement, ne devient plus rentable du point de vue du prestataire dans le cadre d’un contrat avec clause d’intéressement, ou nécessite une plus longue durée d’exploitation pour obtenir un retour sur investissement. Comme l’insertion d’une clause d’intéressement ne modifie pas la durée classique d’un contrat, on en déduit que l’investissement ne se fera pas et que le prestataire privilégiera des solutions `a moindre investissement, générant moins d’économie d’énergie. Ainsi, dans le cas o`u le prestataire est, par la structure du contrat, incité `a améliorer les performances énergétiques des installations, l’insertion de clauses d’intéressement est contre-productive. D’ailleurs, on notera qu’il n’existe pas de contrats « Marché Forfait », qui correspondent totalement au cas de figure qui vient d’ˆetre évoqué. Les contrats de type « Marché Température » ou « Marché Comptage » entrent également dans ce cas de figure et on peut donc s’interroger sur la pertinence de l’insertion de clauses d’intéressement. Inversement, le partage des économies incite les acteurs qui n’étaient pas auparavant intéressés par l’amélioration des performances `a contribuer aux efforts d’amélioration. Ainsi, dans les contrats de type « Marché Température », le client est incité `a réduire, ou du moins contrˆoler ses usages finals de l’énergie. De mˆeme, dans les contrats « Prestation Forfait », les clauses d’intéressement favorisent l’implication du prestataire dans l’amélioration des performances : cela permet de reporter sur le prestataire une partie des risques de dérive des performances des installations et de rentabiliser les efforts supplémentaires qu’il pourra faire par rapport `a un contrat sans intéressement en lui reversant la moitié du bénéfice sur la facture énergétique. Pour ce type de contrat, l’insertion de clauses d’intéressement représente une réelle incitation `a l’amélioration des performances énergétiques des installations.

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