Les effets de la confusion de patrimoine

Les effets de la confusion de patrimoine

Comme déjà expliqué, la seule dépendance de la filiale à l’égard de la société mère ne peut aucunement caractériser une confusion de patrimoine. Elle ne traduit pas l’existence de relations financières anormales ou la confusion des comptes. Il s’ensuit qu’en cas de cessation des paiements par la filiale, aucune solution de redressement ou de liquidation judiciaire n’est envisageable à l’échelle du groupe941. De plus, lorsque la cessation des paiements se constate dans plusieurs sociétés, la procédure ouverte à l’encontre de chacune se déroule de façon autonome et obéit à des conditions spécifiques produisant des effets qui lui sont propres. Il a été jugé942 en ce sens qu’ « en l’absence de confusion des patrimoines, le tribunal compétent doit, après avoir constaté l’état de cessation des paiements de chacune des personnes exploitant en commun un fonds de  Cependant, la situation de la confusion de patrimoine se révèle lorsque les rapports financiers et économiques entre les sociétés liées au groupe sont tellement enchevêtrés qu’il est impossible de dissocier les différents patrimoines ou de distinguer les différents comptes. Ainsi, la confusion de patrimoines entraîne des effets très importants sur les sociétés en cause ainsi que sur leurs dirigeants. Il s’agit tout autant des effets civils – consistant en l’extension de la procédure collective de la filiale à ses dirigeants ou aux autres sociétés de son groupe – que des effets pénaux, relatifs aux sanctions qu’encourent les dirigeants abusant des biens sociaux.

Les effets civils de la confusion de patrimoine

Une fois la situation de confusion relevée, les patrimoines des sociétés en cause doivent répondre à titre conjoint et solidaire des créances des tiers. Cette responsabilité se traduit en réalité par l’extension de la procédure collective à l’ensemble des sociétés ayant patrimoines confondus. L’extension vise pour l’essentiel ces sociétés, mais peut également intéresser leurs dirigeants, personnes physiques ou morales. Il est en effet courant qu’une filiale soit dirigée par une ou plusieurs sociétés de son groupe, et qu’elle entretienne avec elle(s) des rapports financiers anormaux. La procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire peut alors être élargie et généralisée à toutes les sociétés.  A cet égard, il convient d’envisager dans un premier temps l’extension de procédure collective à l’encontre d’une société non-dirigeante et d’analyser ensuite l’extension de cette procédure à l’égard d’une société exerçant des fonctions de direction. société mère, considérée comme le terrain d’élection de la confusion des patrimoines, vise pour l’essentiel à protéger les créanciers de cette filiale, par l’ouverture d’une procédure unique à l’encontre de plusieurs sociétés de son groupe. Elle permet d’étendre la faillite prononcée contre la filiale à une ou plusieurs autres sociétés, en constituant avec l’ensemble de leurs biens un patrimoine global qui consolide la situation de la filiale et préjudiciable à celles-ci qui se trouvent soumises à une procédure collective sans que, pour elles, les critères d’ouverture de la procédure collective ne soient réunis. Elles sont en effet étrangères aux opérations contractuelles passées entre la filiale débitrice et ses créanciers. De même, l’extension paraît d’autre part désavantageuse pour les créanciers des sociétés cibles de la procédure, puisqu’ils entrent en concurrence avec les créanciers de la filiale débitrice946.

Néanmoins l’extension de procédure collective constitue aujourd’hui un régime juridique introduit en droit français par la loi du 25 janvier 1985, (codifiée en 2005 par la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, article 15). Elle est désormais prévue à l’article 621-2 du Code de commerce selon lequel : « Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou immatriculé au répertoire des matières. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas. S’il se révèle que la procédure ouverte doit être étendue à une ou plusieurs autres personnes, le tribunal initialement saisi reste compétent. La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». Cette disposition, afférente à la procédure de sauvegarde, est applicable par renvoi à la procédure de redressement et à celle de liquidation (C. com. art. L.641-1 et L. 631-7).  L’analyse de cet article suppose d’étudier l’unicité de la procédure collective, les conditions de fond, le tribunal compétent, et la personne habilitée à solliciter l’extension de procédure collective.

 

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