LES NOUVELLES DISPOSITIONS FRANCAISES CONCERNANT LES PROVISIONS  

LES NOUVELLES DISPOSITIONS FRANCAISES CONCERNANT LES PROVISIONS

L’objectif de cet article est de présenter de manière didactique, pour les enseignants de comptabilité des classes de Bac Pro Comptabilité, STG et BTS CGO, l’origine et le changement d’approche des nouvelles règles françaises en matière de comptabilisation des provisions pour risques et charges , en montrant notamment leur apport par rapport aux anciennes dispositions et leur proximité avec les règles internationales. Les points délicats sont illustrés par des exemples. Un cas pratique destiné aux élèves, pouvant être utilisé en travaux dirigés, conclut l’article.En comptabilité financière, l’incertitude est traitée par le principe de prudence que le Plan comptable général (art. 120-3) définit comme une appréciation raisonnable des faits pour « éviter le risque de transfert, sur des périodes à venir, d’incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l’entité ». Le respect de ce postulat conduit à la comptabilisation systématique des amoindrissements de valeur des actifs (qu’ils soient certains ou probables) et des augmentations futures de dettes. En conséquence, dans sa vision prudente (pessimiste !) des opérations de l’entreprise imposée par les textes, le comptable est amené en particulier à constater dans les comptes annuels des risques ou des charges que des événements actuels rendent probables.

Comme la plupart de leurs concurrents étrangers, les groupes français présentaient des pratiques hétérogènes en matière de comptabilisation des passifs et plus particulièrement des provisions pour risques et charges.Afin d’encadrer ces pratiques et mettre en phase les règles comptables françaises avec celles des principaux organismes normalisateurs étrangers et de l’International Accounting Standards Board (IASB), des travaux conceptuels relatifs aux provisions pour risques et charges (rappelons-le aujourd’hui dénommées simplement provisions, voir note 1 page précédente) et d’une façon plus générale sur les passifs, ont été engagés par le Conseil National de la Comptabilité (CNC) en 1998 dans le but d’introduire dans le Plan Comptable Général (PCG) 1999 des règles convergentes avec les règles internationales rénovées (EITF 94-3 et IAS 37 ). Ces travaux ont conduit à l’avis CNC n° 00-01 qui a été adopté par le Conseil de la Réglementation Comptable (CRC) sous forme du règlement n° 00-06 du 7 décembre 2000 et homologué par l’arrêté du 17 janvier 2001. Ces dispositions désormais intégrées dans le PCG , sont applicables obligatoirement depuis le 1er janvier 2002.

L’avis du CNC s’inscrit dans le mouvement général d’alignement du droit comptable français sur les normes comptables internationales, car il reprend l’essentiel de la norme IAS 37 « Provisions, passifs éventuels, actifs éventuels ». A l’instar de la norme IAS dont il s’inspire, l’avis définit d’abord conceptuellement un passif, puis aborde successivement les modalités de comptabilisation et d’évaluation. L’objectif de cet article est de présenter de manière didactique les principales dispositions de l’avis n° 00-01 du CNC, en illustrant par des exemples les points importants. Nous débuterons cette présentation par l’analyse de l’apport du CNC par rapport aux anciennes règles (1), puis nous poursuivrons par l’exposé de la nouvelle définition d’une provision (2), des conditions de comptabilisation (3), des problèmes d’évaluation et de suivi des provisions (4), et nous terminerons par l’étude de certains cas particuliers d’application des nouvelles règles (5) et par une comparaison succincte entre les règles françaises et celles de la norme IAS 37 (6).Le principe de prudence est le principe comptable qui justifie la comptabilisation des provisions. Elles sont en effet, destinées « à couvrir des risques et des charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables ». Il s’agit donc, par prudence, de faire supporter aux produits comptables actuels ces dettes probables, et ainsi éviter que le résultat des exercices comptables ultérieurs soit minoré par elles et que des incertitudes présentes soient transférées sur l’avenir (Colasse, 2000, p. 227).

En vertu des précisions apportées par le Code de commerce art. L 123-20 et le PCG art. 313-5, l’application du principe de prudence s’étend non seulement aux événements probables défavorables survenus ou en cours à la clôture de l’exercice mais également à ceux qui sont rattachables à l’exercice considéré et, qui sont survenus entre la clôture dudit exercice et la date d’arrêté des comptes. Les règles exposées ci-dessus restent vagues et sont peu précises en ce qui concerne la mise en œuvre du principe de prudence et par conséquent la comptabilisation des provisions. Elles ont donc conduit « en pratique les entreprises françaises à pouvoir provisionner dans l’exercice clos tous les risques et charges dont elles avaient connaissance jusqu’à la date d’arrêté des comptes et qui avaient pris naissance dans l’exercice sans nécessairement s’interroger sur le bien fondé d’un tel rattachement de ces risques et charges à l’exercice clos » (X, 2002 p. 6 ). L’excès de prudence pouvait donc amener les entreprises à ne plus respecter le principe d’indépendance des exercices. En effet, des dépenses d’entretien, de travaux, de formation, de déménagement… déjà décidées avant la clôture de l’exercice étaient souvent anticipées sous forme de provisions, sans tenir compte du fait que les prestations ou les services correspondants allaient être réalisés l’exercice suivant .

 

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