L’OUVERTURE DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES

L’OUVERTURE DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES

En application de l’article 154 du décret GBCP, la comptabilité budgétaire de l’Etat enregistre et restitue, pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux, les opérations d’ouverture des autorisations budgétaires définies par la LOLF. La partie 2 du recueil précise à cet effet les modalités d’ouverture, de mise en réserve et de mise à disposition des autorisations budgétaires initiales : les autorisations d’engager, les autorisations de découverts, les autorisations de payer et les autorisations d’emplois. En cours d’exercice [année civile], les autorisations budgétaires initiales peuvent être modifiées. La LOLF prévoit que le montant des autorisations et leur répartition entre ministères et programmes peuvent être modifiés par une loi de finances rectificative ou, sous conditions, par des mouvements réglementaires. L’article 7-IV de la LOLF précise toutefois que les crédits mis à la disposition des ministres ne peuvent être modifiés en cours d’année qu’« à titre exceptionnel ». – au titre des budgets annexes, des AE et des CP qui sont répartis par mission et par programme, et au sein de chaque programme par nature selon la nomenclature comptable. Ces montants figurent dans l’état C annexé à la loi de finances, qui précise pour chaque programme le montant des charges de personnel ;

pour ces comptes spéciaux, les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont un caractère évaluatif. L’autorisation de découvert fixée pour chacun de ces comptes a seule un caractère limitatif. Les autorisations de découvert relevant du compte de gestion de la dette et de la trésorerie de l’Etat ont un caractère limitatif ou évaluatif selon la section qu’elles concernent (articles 22 et 23 de la LOLF). Les comptes spéciaux dotés de découverts ne sont donc pas dotés de crédits (ni AE ni CP). Ce décret désigne pour chaque programme ou dotation le ministre qui dispose des AE et des CP en qualité d’ordonnateur principal. Il désigne également les ministres disposant d’autorisations de découverts sur les comptes de commerce et les comptes d’opérations monétaires. Les autorisations initiales d’engager et de payer (AE et CP) sont ainsi fixées par le décret de répartition. Il précise les crédits ouverts par programme, en distinguant le titre 2 des autres titres pour le budget général, et les charges de personnel des autres natures comptables pour les budgets annexes. Il est le point de départ de la comptabilité des crédits ouverts. Les modalités d’ouverture des autorisations budgétaires pour les comptes d’affectation spéciale sont intrinsèquement liées à leurs règles de fonctionnement qui limitent les engagements et les paiements à un double plafond : d’une part les crédits ouverts par le Parlement (en AE et en CP) correspondant aux prévisions de recettes et d’autre part la trésorerie disponible (recettes encaissées minorées .

L’article 51 de la LOLF prévoit la présentation dans le projet de loi de finances « des mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement, indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et celui prévu pour les crédits ouverts sur les autres titres ». La réserve de précaution est destinée à assurer le respect global de l’autorisation parlementaire. Elle est constituée en début de gestion, préalablement à la mise à disposition des crédits disponibles au niveau du BOP par le responsable de programme, par l’application de taux de mise en réserve différenciés sur le titre 2 et les autres titres des programmes du budget général (et, le cas échéant, des budgets annexes et des comptes spéciaux dotés de crédits). Ces taux peuvent être différenciés entre programmes, comme le prévoit l’article 6.III de la loi de programmation des finances publiques du 31 décembre 2012 pour les années 2012 à 2017. La répartition de la réserve de précaution initiale est fixée par décision du ministre chargé du budget. La réserve de précaution est modulée au niveau du programme, lorsque les crédits HT2 comprennent des subventions pour charges de service public versées aux opérateurs sur le titre 3, catégorie 32, en fonction de la nature des dépenses supportées par les opérateurs dans leur budget (distinction entre les dépenses de personnel et les autres dépenses). Ce mode de calcul revient à traiter de manière homogène des dépenses de même nature, qu’elles apparaissent sur le budget de l’Etat ou sur celui des opérateurs.

 

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