L’UTILISATION DES ALLEGATIONS NUTRITIONNELLES OU DE SANTE

L’UTILISATION DES ALLEGATIONS NUTRITIONNELLES OU DE SANTE

Si lřétiquetage exigé est établi, un produit nutritif peut alors faire lřobjet dřune allégation si le message donné est à même dřêtre compris par le consommateur « moyen1482 normalement informé et raisonnablement attentif et avisé compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques »1483, mais aussi, dès lors quřun groupe particulier de mangeurs vulnérables est visé, par un consommateur représentatif de ce groupe qui doit bien avoir conscience que le produit nřa pas de fonction thérapeutique. Cřest la raison pour laquelle le Législateur1484 a pris les devants en autorisant1485 non plus à posteriori  communications à caractère commercial (quel que soit le support ou le média utilisé) y compris celles entrant dans le cadre des campagnes publicitaires collectives faites pour les denrées alimentaires et des campagnes de promotion même soutenues en partie par les pouvoirs publics1487.  applicables à celles-ci » – Comme nous avons pu lřévoquer lors de notre appréhension de la fonction des aliments non destinés à une alimentation particulière, un produit peut donc être présenté comme « source de fibre » sřil contient au moins 3 g de fibres par 100 g ou 1,5 g de fibres par 100 cal, les quantités requises étant doublées pour les produits « riches en fibre ». Tandis quřun produit « source de protéine » doit avoir une valeur énergétique apportée à hauteur de 12% minimum par les protéines quřil contient, et de 20% pour les produits « riches en protéine ». Et quřun produit « source de vitamines et/ou de minéraux » doit contenir au moins le double des AJR .fixés par la directive 90/496/CEE, exigence qui est multipliée de nouveau par deux pour les produits « riches en vitamines et/ou de minéraux ». Mais lřannexe du règlement (CE) n°1924/2006 ne se limite pas à ces seuls cas. 279.

La valeur énergétique 

En effet, premièrement, elle autorise les allégations relatives à la valeur énergétique. Un produit peut être présenté comme étant à « faible valeur énergétique » sřil ne contient que 40 cal pour 100 g sřil est solide, cet apport calorique ne devant être que de 20 cal pour 100 ml pour un produit liquide. Ou comme étant « sans apport énergétique » dans quel cas seulement 4 cal par tranches de 100 g ou 100 ml doivent être apportées par lřaliment. 280. Les matières grasses – Deuxièmement, peuvent être effectuées des allégations portant sur la teneur en matière grasse. Lřallégation « faible teneur en matières grasses » est possible si le produit renferme un maximum de 3 g de matières grasses pour 100 g lorsquřil est solide ou 1,5 g pour 100 ml lorsquřil est liquide, 0,5 g étant requis pour ces deux types de denrées lorsquřelles sont « sans matières grasses ». Des quantités qui varient pour ce qui est des matières grasses saturées puisquřune denrée à « faible teneur en graisses saturées » ne peut avoir pour 100 g/ml de denrées solides et liquides, une somme dřacides gras saturés et acides gras trans supérieure à 1,5 g pour les premières et 0,75 g pour les secondes, somme qui ne peut excéder 0,1 g pour les denrées « sans graisses saturées ». 281. Le sucre – Troisièmement, la présence de sucre peut également être mise en avant au travers de lřallégation « faible teneur en sucres » dès lors que cette présence dans le produit nřest pas supérieure à 5 g par 100 g pour les produits solides et à 2,5 g pour 100 ml pour ceux étant liquides. Un taux qui est de 0,5 g pour les produits « sans sucres », les produits « sans sucres ajoutés » ne pouvant contenir pour leur part ni monosaccharides ou disaccharides ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes. 282. Le sel – Alors que, quatrièmement, un aliment peut être présenté comme « pauvre en sodium ou en sel » sřil ne contient pas plus de 0,12 g de sodium pour 100 g/ml ou moins de 2 mg pour ce qui est des eaux minérales naturelles, voire comme un aliment « très pauvre en sodium ou en sel » si cette quantité maximale est de 0,04 g1488, voire même dřaliment « sans sodium ou sans sel » dans quel cascette quantité est abaissée à 0,005 g. Soit tant de possibilités exclusives (pour le moment puisquřune modification de cette liste dřallégations nutritionnelles autorisées est prévue par lřarticle 8.2 du règlement (CE) n°1924/2006) qui comme nous pouvons le constater ne viennent nullement sřapparenter à une présentation thérapeutique, les références effectuées étant seulement nutritionnelles, et ce, même lorsquřelles prennent pour cible un aliment de référence (B).

 

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