Marché des EMR et milieu marin

Marché des EMR et milieu marin

Les manifestations de la prégnance étatique sur le marché de la production d’électricité EMR 

La structure du marché de la production d’électricité de source EMR est plus monopolistique et centralisée que dans les autres secteurs des énergies renouvelables, où les collectivités territoriales et les producteurs d’électricité de taille moyenne jouent un rôle non négligeable (1). Le coût faramineux de l’implantation des parcs EMR évince les PME dans l’exploitation de la production, celles-ci n’intervenant que comme sous-traitants, laissant la place à de grands groupes dont la plupart sont détenus directement ou indirectement par l’État (2). 1- Le rôle limité des collectivités territoriales dans la production d’électricité EMR Les collectivités territoriales ne sont pas présentes sur le marché de la production d’électricité EMR (b). Cette absence révèle ainsi une autre spécificité de ce marché, contrairement à celui de la production des énergies renouvelables terrestres, où le rôle de producteur des collectivités territoriales est plus prégnant (a). a) La présence croissante des collectivités territoriales dans la production d’électricité de source renouvelable Bien que l’État français n’ait pas souhaité partager le secteur stratégique de l’énergie au moment de la décentralisation675, les collectivités locales ont vu leurs compétences s’accroître depuis une vingtaine d’années dans le secteur des énergies renouvelables. Les lois « Grenelle I (2009) et II (2010) témoignent du besoin actuel de l’État de s’appuyer sur les collectivités locales. La loi du 10 février 2000676 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité a élargi les possibilités d’intervention des collectivités. La Caisse des dépôts et consignations dans son rapport sur le rôle des collectivités territoriales en 2011, rappelant 675 D. TURPIN, Jcl. Collectivités territoriales Fasc. 430 Compétences régionales, 4 mars 2013, n°127: « Si « l’énergie est une des chances de la décentralisation et celle-ci une chance de celle-là » pour le ministre E. Herve (le 6 octobre 1981, lors de la discussion du « programme d’indépendance énergétique » a l’Assemblée nationale : Journal Officiel 7 octobre 1981), force est de reconnaître que, du fait du type d’énergie privilégié (le nucléaire n’est-il pas produit par des « centrales » ?), ce domaine est longtemps reste exclu des lois de décentralisation (J.- Y. FABERON, « Énergie, les réticences de la décentralisation : AJDA 1985, p.571 et s »). l’article 6 de la directive 2009/28/CE, met en exergue l’incitation à la production décentralisée d’énergie par les collectivités locales. Cette directive encourage en effet les États membres à soutenir les administrations régionales et locales dans l’installation ou la recommandation des équipements de chauffage, de climatisation et de production d’électricité fonctionnant à partir d’énergies renouvelables, notamment dans le cadre de leur politique d’urbanisme. Ce phénomène s’observe ainsi dans les secteurs de la production d’électricité photovoltaïque et éolienne terrestre. Les communes et leurs groupements677, ainsi que les départements et les régions678, peuvent ainsi être producteurs d’électricité pour leur propre usage, ou aux fins de revente et bénéficier de l’obligation d’achat679, sous condition d’obtention de l’autorisation d’exploiter délivrée par le ministre chargé de l’Énergie.La loi POPE de 2005 a ouvert aux maires la possibilité d’utiliser leurs compétences en matière d’urbanisme pour promouvoir les énergies renouvelables. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique a complété l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales et permet aux communes de participer au capital d’une SA ou d’une SAS dont l’objet est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire. Elle accorde la même possibilité aux départements (art. L.3231-6 modifié du même code). Elles peuvent intervenir de manière directe681 en exploitant des réseaux ou des installations sur leur domaine public ou privé, leur patrimoine étant important. Elles peuvent être amenées aussi à contracter avec des tiers pour aménager et installer l’ouvrage de production d’électricité renouvelable dont elles sont propriétaires. Il s’agit d’une simple convention d’occupation domaniale, ou d’un bail emphytéotique administratif682 (BEA) si l’opération n’est pas destinée à satisfaire les besoins de la collectivité. C’est le cas notamment lorsque la collectivité, après avoir aménagé et intégré une centrale solaire photovoltaïque à l’un de ses bâtiments, la met à disposition en tant que bien appartenant à son domaine public. Le BEA apparaît comme un instrument privilégié de la réalisation d’une installation photovoltaïque notamment sur le domaine public lorsque son propriétaire ne souhaite pas l’exploiter lui-même. Le BEA s’assimile un peu en ce sens à la concession de travaux dans la mesure où le preneur réalisant les travaux et la maintenance se rémunère par la vente de l’électricité produite. Le mécanisme du BEA permet de valoriser le domaine tant public que privé des collectivités territoriales par l’installation d’ouvrages de production d’électricité. Cette fonction de valorisation peut toutefois être discutée, dans mesure où, s’il est effectivement de nature à améliorer la valeur du fonds dans un premier temps, l’apport paraît en revanche minime à la fin du bail, compte tenu de l’usure de l’installation683. En revanche, si l’opération répond à un besoin de la collectivité, elle relève du droit de la commande publique. Le recours à la société publique locale (SPL) leur permet toutefois de s’affranchir dans une certaine mesure des contraintes de mise en concurrence684. b) L’absence des collectivités territoriales de la production d’électricité EMR La décentralisation de la production d’électricité EMR ne semble pas à l’ordre du jour. Est-ce la gestion étatique du domaine public maritime qui freine l’intervention des collectivités territoriales dans la production d’électricité EMR ? En effet, l’on pourrait arguer que la production par les collectivités territoriales d’électricité de source renouvelable, photovoltaïque notamment, entre dans le cadre de la valorisation de leur domaine public ou privé. Faute pour celles-ci d’être propriétaires du domaine public maritime naturel, elles ne sont pas compétentes pour valoriser celui-ci. Elles pourraient toutefois vouloir exploiter les EMR afin de répondre à leurs besoins en électricité. Un parallèle peut être établi avec la production de chaleur et de froid. Il existe en effet des initiatives locales de production d’énergie à partir des EMR, et notamment dans le domaine de la thalassothermie. La thalassothermie repose sur un système qui consiste à pomper l’eau de mer en différents points à une profondeur comprise entre 15 et 20 mètres, là où la température est constante à 14 degrés. Par l’intermédiaire d’une centrale l’eau de mer cède ensuite ses calories à un réseau d’eau douce circulant en serpentin entre les bâtiments et alimentant les pompes à chaleur situées dans les différents bâtiments. La commune de La Seyne-sur-Mer a développé un réseau public de chaleur et de froid conçu pour satisfaire les besoins en chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire des bâtiments qui s’y raccordent. Le système répond aux besoins de 60 000 m2 de bâtiments publics et privés. Il utilise l’énergie thermique que contient l’eau de mer en la transférant au réseau d’eau douce alimentant les pompes à chaleur eau/eau des bâtiments. La ville de Marseille et Euroméditerranée sont maîtres d’ouvrage d’un projet de boucle à eau de mer dont les premiers .  La ville de Marseille souhaite depuis plusieurs années doter son territoire d’une structure produisant du chaud et du froid à partir de l’énergie calorifique de la mer. Le bilan de consommation des bâtiments ainsi raccordés à la boucle à eau de mer serait inférieur de 56% pour les bureaux et 50% pour les logements. Un lancement d’avis d’appel à concurrence devrait avoir lieu en janvier 2015 pour un début des travaux d’installation à la mi-2015685. La conception, la construction et l’entretien sont financés par un opérateur privé unique sous la forme d’un contrat de partenariat686. Ces projets nécessitent une autorisation d’occupation du domaine public maritime. Ce scenario pourrait-il s’appliquer à la production d’électricité ? L’obstacle à la décentralisation de la production d’électricité ne semble pas provenir de la centralisation de la gestion du domaine public maritime mais plutôt de la configuration des réseaux de distribution. En effet, contrairement aux réseaux d’électricité, les réseaux assurant la distribution de la chaleur et du froid ne sont pas séparables de l’unité de production, si bien que ces activités forment un tout techniquement non dissociable, et donc juridiquement non « dégroupable ». L’expression « réseau de chaleur » (mais cela peut s’appliquer au froid) s’explique ainsi par le fait qu’un opérateur est tout à la fois le producteur et aussi celui qui vend son énergie thermique ou frigorifique. Comme l’explique 

LE BAUT-FERRARESE

« il n’existe pas pour l’activité de production de chaleur et de froid de régime d’entrée en production (autorisation administrative préalable) similaire à celui adopté pour le secteur électrique. (…) Ces secteurs évoluent (en effet) sur la base de modèles économiques très différents. D’abord (…) les considérations , Traité de droit des énergies renouvelables, Le Moniteur, 2012, p.126 : « Ces différences tiennent au fait que ce que l’on nomme usuellement un « réseau de chaleur » (ou de froid) est une installation complexe puisqu’il s’agit d’un ouvrage composé invariablement des éléments constitutifs suivants : d’abord une ou plusieurs unités de production, ensuite un réseau de canalisation empruntant la voie publique ou privée, enfin un ou plusieurs postes de livraison de la chaleur aux utilisateurs (les sous-stations). Les ouvrages liés à la production de chaleur ou de froid ont pour caractéristique de s’agencer dans le cadre d’une chaine économique au sein de laquelle ils sont objectivement indissociables, sauf à rompre la nécessaire unité technique des installations. C’est la raison pour laquelle la transposition au secteur en cause du modèle économique, qui sous l’influence de la doctrine néolibérale, s’est imposé en Europe pour les secteurs électriques et gazier, et a conduit à séparer sur les plans juridique, comptable, voire physique, les différents segments d’activité (production, fourniture, transport, distribution) liés à ces secteurs, ne peut être ici raisonnablement envisagée (…) Il est vrai qu’à la différence de la situation caractérisant le secteur électrique, le principe même d’un (…) régime de contrôle (administratif) a priori (sur la production, distribution, commercialisation) pourra difficilement procéder du droit de l’UE. D’une part parce que les énergies ici considérées (chaleur, froid) sont vouées à être échangées dans des réseaux de taille modeste (micro-réseaux) et échappent de ce point de vue à la logique des échanges interétatiques du « bien-énergie ». D’autre part, parce que le droit issu de l’ordre juridique européen est surtout connu pour combattre les obstacles à la libre circulation de l’ensemble des facteurs de production plutôt que pour organiser des cloisonnements de marché, ce qui ne manquerait pas de résulter ici de l’éventuelle imposition d’une charge administrative subordonnant l’accès à l’activité économique ici identifiée ». 177 d’intérêt général sont forcément moins prégnantes dans les secteurs de l’énergie thermique et du froid compte tenu de l’importance moindre de ces derniers pour le fonctionnement de l’économie et des services publics du pays ». La production et la distribution de chaleur/froid en France n’a jamais fait l’objet d’un monopole légal, contrairement au secteur de l’électricité, qui s’est vu imposer sous l’effet de sa libéralisation la séparation juridique des activités de production et de transport et distribution. Cependant, les collectivités territoriales qui produisent de l’électricité pour leur propre consommation, et dont le lieu physique de production de l’électricité diffère du lieu physique de consommation (ce qui pourrait être le cas de l’exploitation des EMR, contrairement à l’énergie solaire qui peut être produite et consommée sur place) peuvent se voir garantir, selon l’article L.111-94 du code de l’énergie, un droit d’accès aux réseaux publics de transport et de distribution pour satisfaire, à partir de leurs installations de production et dans la limite de leur production, les besoins des services publics locaux dont elles assurent la gestion directe688. Les collectivités territoriales proches du littoral pourraient aussi bénéficier du régime juridique de production d’électricité par des installations dites « de proximité » (Art. L.2224-33 CGCT). Ce texte permet aux collectivités concédantes de la distribution publique d’électricité d’« aménager, exploiter directement ou faire exploiter par leur concessionnaire, toute installation de production d’électricité de proximité » lorsqu’elle est de nature à éviter l’extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d’électricité relevant de leur compétence689. Dans l’État unitaire décentralisé qu’est la France, l’échelon local ne détient pas de compétence de principe dans le domaine de l’énergie, et ne peut donc pas mener en la matière de politiques totalement autonomes des choix effectués au niveau étatique, contrairement à ce qui se passe dans certains États fédéraux. En Allemagne les Stadtwerke sont très impliquées dans la production locale d’énergie. Signifiant littéralement « Atelier municipal », la stadtwerk est une institution typiquement allemande jouant un rôle fondamental dans la vie locale ainsi que dans plusieurs secteurs économiques, notamment la production et la distribution d’énergie. Les Stadtwerke sont des entreprises communales de statut public ou mixte. Elles peuvent aussi appartenir à des groupements de communes. Leur statut juridique est de droit privé690. 688 P. SABLIERE, Droit de l’énergie, « Droit de la concurrence et entreprises publiques », Avril 2009, n°20 : « Tant ces établissements publics que les Stadtwerke jouent un rôle important pour le développement de l’activité économique locale conformément aux principes d’inspiration listienne (cf. F. List, Principes d’économie politique : 1841) qui restent une référence en Allemagne, et plus largement en Europe . Ce statut privé a permis le développement de relations commerciales entre les collectivités locales et les groupes privés tels que RWE et E.on, EnBW et Vattenfall. Les Stadtwerke ont en effet pour projet d’investir dans les parcs éoliens en mer. Elles ne produisent à l’heure actuelle que 10% de l’électricité allemande, mais elles veulent atteindre 25% d’ici 10 à 15 ans. Le coût d’électricité très élevé les contraint cependant à collaborer avec ces groupes énergétiques, ceux-ci devant s’appuyer à leur tour sur les Stadtwerke pour pouvoir approcher plus aisément les consommateurs finals. Les collectivités territoriales françaises ont pourtant elles aussi la possibilité, selon l’article L.1531-1 du CGCT, de créer des sociétés publiques locales (SPL), dont elles détiennent la totalité du capital. Ces sociétés, revêtant la forme de sociétés anonymes (SA), sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, des opérations de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général692. La décentralisation de la production d’électricité EMR, bien que juridiquement possible, n’est pas encore d’actualité. Les collectivités territoriales semblent pourtant vouloir prendre une part active dans le développement des EMR. En témoigne l’exemple de la SPL ONEM, créée en 2012, fruit d’un accord politique entre la Région Basse Normandie, le département de la Manche et la Communauté urbaine de Cherbourg afin d’assoir la stratégie EMR autour des industriels de la Région, et de soutenir le développement des technologies comme l’hydrolien, centrale, sous les appellations de, Mittelstand ou de örtlichesVersorgungskonzept. Ces deux formes d’entités sont donc au service d’un interventionnisme étatique qui, à la différence de la France, ne vient pas directement en aide aux entreprises ou à leurs groupements sous forme de subventions en capital ou d’avances ou prêts en trésorerie, mais veillent à ce que ces entreprises, évoluant dans un environnement concurrentiel disposent de conditions de développement économique favorable et d’une clientèle de consommateurs évoluant dans un cadre social (sociale Marktwirtschaft) et constitutionnel (Rechtsstaat, Sozialstaat) stable ». 

DEVES

« De la société d’économie mixte locale à la société publique locale : similitudes ou grand écart ? », RFDA 2012, p.1082. : Il existe des similitudes mais aussi des différences entre la SPM et la SEML (société d’économie mixte locale). Une SPL par ex ne peut prendre en charge une activité d’intérêt général de sa propre initiative comme cela est possible pour les SEML. Les SPL puisent leur inspiration dans la théorie des relations dites « inter organiques » ou « intégrées », appelées aussi prestations « in house ». Plus globalement, l’actualité du « in house » renvoie à un débat qui s’instaure au niveau européen et qui porte justement sur la capacité des collectivités territoriales et notamment des communes à pouvoir gérer des services publics sans ouvrir ces marchés à la concurrence des grands groupes privés. En effet, si l’on prend l’exemple de l’Italie et de l’Allemagne ou de la Belgique, les services publics locaux relèvent d’organismes dépendant des communes (Stadtwerke en Allemagne, aziendemunicipalizzate en Italie) qui assurent directement la gestion de différents services publics. Ce n’est que récemment que ce mode d’organisation a été remis en cause au niveau communautaire, voire par la loi des États. 179 dont le potentiel sur le site du Raz Blanchard est estimé à 5 GW, soit le deuxième gisement mondial693. En outre, des outils tels que les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) les incitent à promouvoir les énergies renouvelables localement. Les SRCAE déclinent au niveau régional les objectifs issus du paquet énergie-climat de l’Union européenne. Selon la loi « Grenelle 2 », ils établissent, « par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération (…). Le but est de « recenser l’ensemble des gisements de production d’énergie renouvelable (…) en fonction de critères socio-économiques et environnementaux et de définir en association avec les acteurs locaux (collectivités locales, entreprises, citoyens) le niveau de contribution régionale à l’atteinte des objectifs de la France »694. Il est intéressant de noter que cette compétence de planification était auparavant dévolue à l’État mais a été décentralisée grâce à la loi Grenelle 2. Le SRCAE ne se substitue toutefois pas à la compétence étatique, qui est première, sinon même exclusive. Ainsi, la compétence dévolue à la Région n’est jamais que subsidiaire par rapport à celle de l’État695. La région Poitou Charente a créé le Plan Régional du développement des Énergies Marines696, dans le cadre du SRCAE Poitou-Charentes co-élaboré par l’État et la Région. Ce SRCAE comprend en effet trois parties, un rapport, un document d’orientations et d’objectifs et un volet annexe (Schéma Régional Éolien). Les énergies marines font partie, avec la méthanisation, les carburants nouvelles générations, l’électricité solaire, l’isolation des logements et l’éolien, des axes de développement de la Région pour une énergie durable, moins couteuse et accessible à tous697. Ce SRCAE précise toutefois que les textes réglementaires ne prévoyant pas au sein de celui-ci, la prise en compte des énergies marines, il ne fait état que d’informations relatives au potentiel de ressources exploitables sans fixer d’objectifs précis comme pour les autres énergies renouvelables698. Le SRCAE de Bretagne a également procédé à une estimation du potentiel de mise en valeur des ressources EMR. Le potentiel éolien à 2030 est estimé entre 1 500 et 2 500 Les EMR, et notamment l’éolien en mer, sont exclues du champ des SRCAE, en raison de l’exclusivité de la compétence étatique pour gérer le DPM et la planification spatiale des zones propices EMR. L’échelle régionale semble pourtant pertinente pour développer les EMR. Les régions dont dotées de compétences en matière d’aménagement du territoire, terrestre, elles gèrent les politiques de développement territorial, d’environnement et de développement économique. Elles sont aussi compétentes en matière d’innovation et de formation. Or la problématique énergétique est transversale à toutes ces compétences. Un parc éolien offshore n’est pas comparable à un parc éolien terrestre, pour lequel la compétence communale peut suffire. Une compétence régionale semble mieux adaptée aux enjeux d’un parc offshore. La région semble être l’échelon le plus adapté notamment dans le choix de la technologie EMR à développer, car les caractéristiques physiques des littoraux ne sont pas les mêmes. Tout comme l’Union européenne laisse aux États membres la liberté de choix des ressources énergétiques à exploiter, l’État pourrait laisser ce choix aussi aux régions. Cela ne semble toutefois pas à l’ordre du jour. Les tentatives d’amendement au projet de loi sur la transition énergétique pour une meilleure prise en compte des SRCAE dans les programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) ont reçu un avis défavorable de la ministre de l’environnement en septembre 2014700. Si les collectivités territoriales sont absentes du marché de la production d’électricité EMR, l’État en revanche opère indirectement sur ce marché. 

La présence de l’État au capital des principaux intervenants sur le marché des EMR 

Bien que la production d’électricité soit ouverte à la concurrence depuis la loi du 8 février 2000, EDF demeure le principal producteur d’électricité en France701. EDF n’est certes plus une société de droit public mais une société anonyme de droit privé depuis 2004. Elle n’en demeure pas moins une entreprise publique puisqu’elle est détenue par l’État à hauteur de 84,49%. La participation d’EDF à la réalisation des objectifs français de production d’électricité renouvelable est établie.  « Gouvernance de l’énergie : l’État garde la main, les collectivités mettent en œuvre », www.actuenvironnement.com 30 septembre 2014 : Ségolène Royal a considéré « qu’il y a un risque de contraindre la PPE par une territorialisation trop précise. Si, en termes de ressources, les SRCAE éclairent le débat, ils ont été menés de manière si différente dans les régions que leur prise en compte de manière exhaustive risquerait d’alourdir considérablement les procédures ».n’a laissé « que peu de place aux énergies renouvelables (…) dont la gestion aurait pu être régionalisée » mission de « développement équilibré de l’approvisionnement en électricité », en participant à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre de la PPI, ou par l’achat de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables702. EDF s’engage ainsi à répondre aux appels d’offres, via sa filiale EDF EN notamment, dont il détient 100 % depuis l’été 2011. L’État est actionnaire à hauteur de 33,6% de GDF Suez. La loi du 7 décembre 2006 n°2006- 1537 lui impose de détenir à tout moment plus du tiers du capital de la société. C’est pourquoi il n’a cédé que 3,1% (1,5 milliards d’euros) en juin 2014 afin de financer sa montée au capital d’Alstom. Mais en réalité une disposition de la récente loi dite « Florange » impose pour toutes les entreprises cotées l’attribution de droits de vote doubles au bénéfice des actionnaires détenteurs de leurs titres depuis au moins deux ans. L’État ne détenait donc pas 36,7% mais 51,2% des droits de vote de GDF Suez et pouvait donc vendre jusqu’à 23,9% de la société.703. Quant à AREVA, l’État en contrôle le capital directement ou indirectement à hauteur de 86,52%. En effet, il détient directement 21,68% des parts, tandis que le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique qui est un EPIC, soit un établissement public à caractère industriel et commercial) y est présent pour 61,52%, et EDF pour 2,24%. Or EDF, GDF Suez et AREVA sont présentes au sein des trois consortia704 lauréats des appels d’offres éolien offshore les 6 mai 2012 et 7 mai 2014.

Table des matières

Remerciements
Sommaire
Sigles et abréviations
Introduction
Première partie
L’empreinte du milieu marin sur le marché de l’électricité EMR
Titre I. La complexité de l’accès au marché de l’électricité EMR
Chapitre I. La régulation et le contrôle de l’accès au marché de l’électricité EMR
Section I. La régulation de l’accès au marché de l’électricité EMR
§ 1. La régulation de l’accès à la ressource EMR
A. Les modes d’accès à la ressource EMR
1- La technique du « premier arrivé, premier servi »
2- La procédure de mise en concurrence de l’accès aux sites de production d’électricité EMR
B. Le respect des règles de transparence, d’égalité et de concurrence dans la procédure d’appel d’offres EMR
1- Le respect des principes d’égalité et de transparence dans le choix des candidats
2- Le respect des règles de transparence, d’égalité et de concurrence dans le choix des offres
C. La régulation de l’accès à la ressource EMR au-delà de la mer territoriale
1- L’applicabilité du droit européen au plateau continental et à la ZEE
2- L’applicabilité du droit européen en haute mer
§ 2. La régulation de l’accès aux sites d’implantation des parcs EMR
A. La régulation de l’accès aux sites d’implantation en mer territoriale
1- Le respect des règles de concurrence par l’État en tant qu’offreur d’espaces publics aux exploitants EMR
a) Le respect des mesures de publicité préalable
b) La soumission des titres d’occupation du DPM à l’obligation de mise en concurrence
2- La possible confusion entre la qualité d’offreur d’espaces publics et celle de demandeur de l’administration
B. La régulation de l’accès aux sites d’implantation au-delà de la mer territoriale
Section II. Le contrôle de l’accès au marché de l’électricité EMR
§ 1. L’autorisation administrative d’accès à la production d’électricité EMR
A- La particularité de la procédure dans le cadre d’un appel d’offres
B- La question de la nécessité de détention d’un droit d’exploitation de l’énergie hydraulique
§ 2. La facilitation de l’accès au marché des EMR grâce une simplification administrative progressive
A. La simplification des procédures d’autorisations administratives
1- La suppression des formalités au titre du code de l’urbanisme
2- La question de l’application du régime des ICPE
B. Les mesures prises pour juguler la multiplication des recours contentieux
1- La possible suppression d’un niveau de juridiction
2- La réduction des délais de recours
3- La création d’une voie de réclamation pour les tiers 8
Chapitre II. Les entraves à l’accès au marché de l’électricité EMR
Section I. La question des droits réels immobiliers sur le DPM naturel
§ 1. L’interdiction de la constitution de droits réels immobiliers sur le DPM naturel
A. La teneur du principe d’interdiction de constitution de droits réels sur le DPM naturel.
1- L’inexistence de droits réels civils sur le domaine public
a) Les droits réels principaux
b) Les droits réels accessoires
2- La possibilité de constitution de droits réels administratifs sur le domaine
public à l’exclusion du domaine public naturel
B. La protection particulière du domaine public maritime naturel
1- La protection de la dimension stratégique du DPM naturel pour l’État
2- La protection du caractère naturel du DPM
§ 2. La pertinence de la levée de l’interdiction de constitution de droits réels sur le DPM naturel
A. L’hypothèse de constitution de droits réels sur le DPM naturel
1- Une atteinte relative au caractère naturel
2- Le recentrage autour de la notion d’affectation
B. La relative efficacité des droits réels immobiliers sur le domaine public
Section II. Les autres garanties pour l’accès au financement des investissements EMR
§ 1. Les autres garanties portant sur les ouvrages EMR
A. La constitution de droits réels à caractère mobilier
1- La question de l’incorporation des ouvrages de production d’électricité
EMR dans le domaine public artificiel
2- Les droits réels mobiliers
a) Le gage mobilier sans dépossession
b) L’hypothèque maritime
B. L’incitation à l’implantation au-delà de la mer territoriale
1- La question des droits sur les ouvrages en ZEE 1
2- La question des droits sur les ouvrages en haute mer 1
§ 2. Les limites à la constitution de garanties basées sur les revenus de l’activité
A. Retrait ou révocation du titre d’occupation du DPM naturel
1- Les lacunes du régime d’occupation domaniale dans l’indemnisation de l’exploitant EMR évincé
2- La non-assistance à occupant en danger de la loi sur l’eau
3- Le maintien de la précarité des titres d’occupation de la ZEE
B. L’absence de propriété commerciale sur le DPM naturel
Titre II. La singularité du marché de l’électricité EMR
Chapitre I. Le marché de la production d’électricité EMR
Section I. La qualification de service public de la production d’électricité EMR
§ 1. L’applicabilité des critères d’existence d’un service public
A. La nécessité d’une activité d’intérêt général caractérisé.
1- Le caractère d’intérêt général de la production d’électricité EMR
2- La nécessité d’un intérêt général caractérisé de la production d’électricité EMR
B. Le recours au critère des sujétions liées à l’ouvrage de production  d’électricité
1- La position du Conseil d’État sur la délimitation du service public de l’électricité
2- L’application des critères à la production d’électricité EMR
a) Dans les zones connectées
b) Dans les zones non interconnectées (ZNI)
§ 2. Les modes d’exécution possibles de la mission de service public du  producteur d’électricité EMR
A. La mission de service public de l’exploitant EMR
B. L’identification d’une délégation de service public dans la production  d’électricité EMR
1- Les critères d’existence d’une délégation de service public
2- La recherche de l’existence d’une DSP dans l’activité de production
d’électricité EMR à travers le risque d’exploitation
C. L’obligation de service public imposée aux producteurs EMR
Section II. La prégnance de l’État sur le marché de la production d’électricité EMR
§ 1. La prégnance de l’État dans le soutien au marché de la production d’électricité EMR
A. Le soutien financier direct contrôlé étroitement par le droit de l’UE
1- Le soutien à la recherche et au développement des technologies
a) Les financements internes
b) Les financements européens
2- L’admission d’un soutien public temporaire à l’achat de la production
d’électricité EMR
a) Le mécanisme de l’obligation d’achat est une aide d’État
b) La compatibilité de l’aide d’État avec le droit de l’UE 5
B. La question de la légitimité du financement des EMR 8
§ 2. La prégnance de l’État sur le marché de la production d’électricité EMR
A. Les manifestations de la prégnance étatique sur le marché de la  production d’électricité EMR
1- Le rôle limité des collectivités territoriales dans la production d’électricité  EMR
a) La présence croissante des collectivités territoriales dans la  production d’électricité de source renouvelable
b) L’absence des collectivités territoriales dans la production d’électricité  EMR
2- La présence de l’État au capital des principaux intervenants sur le marché de la production d’électricité EMR
B. La prégnance étatique sur le marché de la production d’électricité EMR à  l’épreuve du droit de la concurrence.
1- La présence capitalistique de l’État à l’épreuve du droit de la concurrence
2- La régulation bicéphale du marché de la production d’électricité EMR
Chapitre II. Le marché de la vente d’électricité EMR
Section I. Le cadre contractuel de la vente de l’électricité EMR
§ 1. Le contenu du contrat d’achat d’électricité EMR
A- Le contrat d’achat d’électricité est un contrat administratif
B- Les obligations réciproques des parties au contrat d’achat d’électricité  EMR
1- L’obligation de livrer l’électricité EMR produite
a) Le contenu de l’obligation
b) Le lien indissociable avec le contrat de raccordement
2- L’obligation d’acheter l’électricité EMR à un prix déterminé
a) La nature juridique singulière de l’obligation d’achat de l’électricité
b) L’impossible uniformité du prix d’achat EMR
§ 2. La vie du contrat d’achat d’électricité EMR
A. Une prise d’effet du contrat d’achat d’électricité EMR subordonnée à la mise en service des installations.
1- La mise en service des installations dans le cadre des appels d’offres
2- L’exigence préalable du raccordement au réseau d’électricité
B. Les modifications et la résiliation du contrat d’achat d’électricité EMR
1- Les modifications du contrat d’achat
a) Indexation du prix
b) Modification du contrat d’achat
c) Cession du contrat d’achat
2- Extinction du contrat d’achat d’électricité EMR
a) Inexécution du contrat
b) Suspension et résiliation du contrat
Section II. Le cadre structurel de la vente de l’électricité EMR
§ 1. Les structures de connexions électriques
A. Les limites des structures terrestres de raccordement au réseau des EMR
1- Le principe d’accès non discriminatoire et prioritaire au réseau
2- Les limites de l’application du principe d’accès prioritaire des producteurs d’électricité EMR au réseau
a) La rareté des zones propices au raccordement en raison
des règles protectrices du littoral
b) La capacité limitée du réseau et la nécessité de renforcer les  ouvrages de raccordement
B. La nécessité de « maritimiser » les procédures de raccordement électrique  des parcs EMR
1- La nécessité d’une planification spécifique pour le raccordement des
unités de production EMR
2- L’extension des compétences des gestionnaires de réseau et la question  de la propriété des ouvrages de raccordement en mer
a) Compétence étendue au milieu marin
b) La clarification nécessaire à propos de la propriété des ouvrages  en mer
§ 2. Les structures d’interconnexions électriques en mer
A. Les entraves à la libre circulation de l’électricité constituées par l’existence
de régimes de soutien nationaux aux énergies renouvelables
1- La qualification de marchandise de l’électricité 8
2- Les entraves justifiées à sa libre circulation 8
a) L’existence de dispositifs de soutien nationaux disparates
b) Les atteintes tolérées à la libre circulation de l’électricité
B. Les projets visant à faciliter la libre circulation de l’électricité EMR
nonobstant les régimes nationaux de soutien aux EMR
1- La multiplication des projets d’interconnexions marines
2- Les tentatives de levée des obstacles à la réalisation des projets  d’interconnexion
Conclusion de la première partie
Seconde partie
L’empreinte du marché de l’électricité EMR sur le milieu marin
Titre I. La contribution du marché de l’électricité EMR à la valorisation du milieu marin
Chapitre I. La valorisation économique du milieu marin
Section I. La nature de la valorisation économique
§ 1. La valorisation économique du milieu d’implantation des parcs EMR
A- La valorisation économique du DPM naturel
1- Les redevances d’occupation du DPM naturel
2- La taxe fiscale sur les éoliennes en mer
B- La valorisation économique de la ZEE
§ 2. La valorisation économique de la ressource EMR
A. L’analyse de la nature juridique de la ressource EMR
1- La ressource naturelle : une notion économique appréhendée par le droit
a) Une notion économique
b) Une notion économique appréhendée par le droit
2- La classification juridique de la ressource EMR
a) La ressource EMR est une chose
b) La ressource EMR et la notion de valeur
b-1) Valeur d’échange
b-2) Valeur d’usage
B. La valorisation économique de la chose commune
1- Le mode d’acquisition de la propriété du bien électricit
2- Le passage du « hors marché » au « marché »
Section II. La valorisation économique à l’épreuve de l’usage commun
§ 1. L’accroissement de la concurrence face à l’usage commun
A. Le régime de l’usage commun
1- L’usage commun en mer territoriale
a) L’usage commun sur le DPM
b) L’usage commun dans la colonne d’eau et l’espace aérien
2- L’usage commun en ZEE et sur le plateau continental
3- L’usage commun en haute mer
B. La multiplication des usages concurrents à l’épreuve de l’usage commun
1- La concurrence entre les EMR et les autres usages de la mer
2- Des règles de planification des usages inadaptées en mer
§ 2. Vers une régulation de la concurrence des usages en mer
A. La régulation ex ante des usages concurrents par la planification stratégique du milieu marin
1- Les raisons d’une planification stratégique pour réguler les usages
Concurrents
a) La notion de régulation
b) La conciliation des intérêts concurrents avec l’intérêt général
2- Le concept anglo-saxon de cadastre marin
B. La régulation ex-post des usages concurrents en mer
1- Conséquence de l’échec de la régulation ex ante
2- Une possible régulation par le marché
Chapitre II. La valorisation éthique du milieu marin
Section I. La finalité de la valorisation éthique du milieu marin
§ 1. L’empreint de la notion de bien public au domaine économique
A. Le bien public et l’ancienne notion juridique de bien commun
1- La définition du bien public
a) Une notion économique
b) Une amorce d’apparition dans la jurisprudence
2- Le rapprochement du bien public et du bien commun
B. Biens publics, biens collectifs et biens communs
1- Du bien public au bien collectif
2- Du bien collectif aux biens communs
§ 2. Les EMR et la notion de bien public mondial
A. La contribution du marché de l’électricité EMR à la production de biens publics mondiaux
1- La notion de bien public mondial appliquée aux EMR
2- Quelques exemples de biens publics mondiaux
a) La paix
b) Le développement économique équitable et la notion de
justice distributive
c) L’accroissement de la connaissance du milieu marin
B. La protection des droits fondamentaux grâce à la production des biens publics mondiaux
1- Des biens publics mondiaux aux droits fondamentaux
a) Les droits fondamentaux protégés grâce à la production des biens publics mondiaux
b) La nature juridique des droits fondamentaux protégés
2- Des droits fondamentaux aux biens communs
Section II. Les instruments de la valorisation éthique du milieu marin
§ 1. La participation des citoyens aux décisions ayant des incidences sur l’environnement
A. La controverse sur l’efficacité de la procédure de débat public
1- L’institution de la procédure de débat public
2- Le débat public dans le cadre des EMR
B. La procédure d’enquête publique
§ 2. L’implication du public dans la gestion du milieu marin
A. Le rôle du public dans la gestion du domaine public maritime
B. La place du public dans la gestion du patrimoine commun de la nation
C. La comparaison avec la doctrine du public trust
Titre II. Le marché de l’électricité EMR source de contraintes pour le milieu marin
Chapitre I. Le marché de l’électricité EMR source de contraintes pour l’environnement marin
Section I. Les enjeux de la mise en œuvre du principe de précaution dans le cadre de la mise en valeur des EMR
§ 1. Le contrôle de l’action administrative relative à la mise en œuvre du principe de précaution
A. La nature de l’acte administratif contrôlé
1- La nécessité de l’existence d’un acte faisant grief
2- L’identification des actes susceptibles de recours dans le domaine des EMR 3
B. La nature du contrôle effectué par le juge administratif
1- Le contrôle du respect du principe de précaution à travers le bilan coûts-avantages
2- La transposition de ce contrôle dans le cadre des EMR 3
§ 2. La responsabilité de l’État dans la mise en œuvre du principe de précaution
A. L’influence du principe de précaution sur les régimes classiques de responsabilité des personnes publiques
1- De la responsabilité pour risque classique à la responsabilité pour défaut
d’anticipation des risques
2- La responsabilité pour faute
B. Vers un nouveau régime de responsabilité pour défaut d’anticipation des risques liés aux EMR ?
1- Un nouveau concept de responsabilité
2- L’intérêt à agir
a) L’intérêt à agir des générations présentes
b) L’intérêt à agir des générations futures
Section II. L’application du principe de précaution dans le cadre du marché de l’électricité EMR
§ 1. L’applicabilité du principe de précaution
A. La probabilité de risques et de dommages graves et irréversibles
1- L’incertitude des risques et des dommages
a) Distinction sémantique du risque et du dommage
b) Les risques et dommages potentiels des EMR
2- Le caractère grave et irréversible des dommages
a) La gravité du dommage
b) L’irréversibilité
B. La confirmation de la probabilité de risques et de dommages
1- La nécessité d’une expertise scientifique indépendante
2- Le cas spécifique des EMR
§ 2. L’application du principe de précaution
A- L’accroissement de la connaissance des risques potentiels
B- Les mesures de précaution envisagées
Chapitre II. Le marché de l’électricité EMR source de contraintes pour l’espace marin
Section I. La nécessité d’un nouvel équilibre entre sécurité et liberté des mers
§ 1. Sécurité et libertés en mer territoriale
A. Sécurité et libre usage du public
1- Nature juridique du libre usage du public
a) Libre usage du DPM naturel
b) Libre usage des eaux surjacentes
2- Le traitement des atteintes portées par la présence des parcs EMR au libre usage du public
B. Sécurité et droit de passage inoffensif
1- Droit de passage inoffensif des navires étrangers et présence des parcs EMR
2- Restrictions possibles au droit de passage inoffensif pour la sécurité des parcs EMR
§ 2. Sécurité et libertés au-delà de la mer territoriale
A. Sécurité et liberté de la navigation au-delà de la mer territoriale
1- En ZEE
2- En haute mer
B. Sécurité et liberté de pose de câbles sous-marins au-delà de la mer territoriale
Section II. La complexification du régime de responsabilité des dommages survenus dans l’espace marin
§ 1. L’application du régime de responsabilité liée aux dommages causés par les ouvrages ou travaux publics
A. Les critères de qualification d’ouvrages ou travaux publics
1- Le caractère immobilier de l’ouvrage
2- Ouvrage public et domaine public
3- La qualification de travaux publics
B. Les responsabilités à l’occasion des dommages d’ouvrages ou travaux publics
1- La qualité de la victime : usager ou tiers
2- Les régimes de responsabilité
a) La responsabilité pour faute présumée
b) La responsabilité sans faute
§ 2. L’application du régime de responsabilité en droit maritime
A. La mise en jeu de la responsabilité au sein des parcs d’éoliennes offshore plantées
1- La mise en jeu de la responsabilité du fait personnel ou du fait des choses
2- La mise en jeu de la responsabilité du fait des produits défectueux ou desimmeubles
B. La mise en jeu de la responsabilité dans les autres parcs EMR
1- L’explicitation de l’expression « Engins flottants non amarrés à poste fixe »
2- L’application du régime de l’abordage
3- L’invocation du principe de limitation de responsabilité
Conclusion de la seconde partie
Conclusion générale
Bibliographie
Index

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