Code de droit économique

Des promotions en matière de prix

De la référence à son propre prix appliqué précédemment

Art. VI.18. Une entreprise ne peut, vis-à-vis du consommateur, procéder à l’annonce d’une réduction de prix par rapport au prix appliqué précédemment pour le même produit, que lorsque le nouveau prix est inférieur au prix de référence, qui est le prix le plus bas qu’elle a appliqué au cours du mois précédant le premier jour pour lequel le nouveau prix est annoncé. La charge de la preuve du respect de cette condition incombe à l’entreprise. Si l’entreprise exploite plusieurs points de vente ou utilise plusieurs techniques de vente, le prix de référence est le prix le plus bas qu’elle a appliqué au cours de la période visée à l’alinéa premier dans le point de vente ou selon la technique de vente pour lesquels l’annonce est faite. Lors de la mention du nouveau prix, l’annonce mentionne également le prix de référence, ou les informations données permettent au consommateur moyen de calculer ce prix de référence immédiatement et facilement. Lorsque l’entreprise applique un pourcentage de réduction uniforme sur des produits ou sur des catégories de produits, elle peut ne mentionner que le prix de référence. L’annonce indique si la réduction a été ou non effectuée.

Art. VI.19. Hormis en cas de vente en liquidation, la réduction de prix ne peut être annoncée que pour une période n’excédant pas un mois. Sauf pour les biens visés à l’article VI. 117, §
1er, 2°, la période pendant laquelle la réduction est annoncée ne peut être inférieure à une journée entière de vente.
La date à partir de laquelle le prix réduit est applicable reste indiquée pendant toute la période de vente pendant laquelle il est annoncé comme prix réduit.
Art. VI.20. Le Roi peut, pour les biens et services ou les catégories de biens et services qu’Il désigne, prescrire des modalités particulières en ce qui concerne la référence aux propres prix appliqués précédemment.
Art. VI.21. Le Roi désigne les biens, les services ou les catégories de biens ou de services pour lesquels les annonces visées à l’article VI. 18, alinéa 1er, sont interdites, et fixe les modalités et les périodes d’application de ces interdictions.
Avant de proposer un arrêté en application du précédent alinéa, le ministre consulte le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et fixe le délai raisonnable dans lequel l’avis doit être donné. Passé ce délai, l’avis n’est plus requis.

Des ventes en liquidation

Art. VI.22. L’utilisation de la dénomination « Liquidation », « Uitverkoop » ou « Ausverkauf » ou de toute autre dénomination équivalente pour l’offre en vente ou la vente de biens n’est autorisée que dans l’un des cas suivants et moyennant le respect des autres conditions de la présente section :
1° la vente a lieu en exécution d’une décision judiciaire ;
2° les héritiers ou ayants cause d’une personne défunte qui exploitait une entreprise offrent en vente la totalité ou une partie du stock de cette entreprise recueilli par eux ;
3° une entreprise reprend le commerce d’une autre entreprise et offre en vente la totalité ou une partie du stock cédé ;
4° une entreprise qui renonce à son activité offre en vente la totalité de son stock et n’a pas liquidé des biens similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes ;
5° une entreprise procède, dans les locaux où a lieu habituellement l’offre en vente au consommateur, à des transformations ou des travaux de remise en état d’une durée de plus de 20 jours ouvrables, à condition que ces travaux rendent la vente impossible et que l’entreprise n’ait pas liquidé des biens similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes ;
6° une entreprise transfère l’établissement où a lieu habituellement l’offre en vente au consommateur vers un autre endroit, ou elle ferme son établissement, à condition qu’elle ait exploité l’établissement depuis un an au moins avant le début de la vente en liquidation ;
7° un sinistre a occasionné des dégâts graves à la totalité ou à une partie importante du stock des biens de l’entreprise ;

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