Droit international économique

Droit international économique

La demanderesse estime qu’elle a valablement exercé son droit prévu à l’article 26 du TCE en soumettant le différend qui l’oppose à la défenderesse à un tribunal arbitral CIRDI, et que son propre « consentement par écrit » à la compétence du CIRDI, tel que requis par l’article 25(1) de la Convention CIRDI, est contenu aux paragraphes 109-111 de sa requête d’arbitrage, confirmé dans sa lettre adressée le 24 décembre 2002 à la défenderesse. Tel qu’il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 11 novembre 2002 de la demanderesse, le conseil a décidé de donner pouvoir (entre autres) à M. Nordtmme de former une demande d’arbitrage CIRDI contre la défenderesse et, à cette fin, la demanderesse a donné un mandat à M. Nordtmme le 11 novembre 2002. La demande d’arbitrage ainsi que la lettre datée du 24 décembre 2002 ont été signées par M. Nordtmme, en sa qualité d’avocat de la demanderesse. M. Nordtmme est un avocat exerçant à Oslo, Norvège. 134. La défenderesse conteste la validité de l’exercice de ce droit et l’expression du consentement donné au nom de la demanderesse au motif que la personne qui a agi au nom de la demanderesse n’était pas habilitée ou autorisée à le faire. Cette position est fondée sur le litige existant sur la propriété des actions de la demanderesse entre Dolsamex, M. O’Neill et PHL.

(Ce moyen est différent, bien que similaire dans les faits, de celui traité ci-dessous relativement à la possession et au contrôle continu de la demanderesse au sens de l’article 17(1) première branche.) 135. Le Tribunal estime que cette argumentation soulevée par la défenderesse doit être rejetée pour deux raisons cumulatives. En premier lieu, l’exercice et le consentement en cause ont été effectués par la demanderesse agissant par l’entremise de ses organes de direction et par son avocat dûment autorisé à cet effet. Ils n’ont pas été effectués par les actionnaires de la demanderesse ou par des personnes prétendant agir en qualité d’actionnaires. Les statuts de la demanderesse intègrent le Tableau A de la loi chypriote sur les sociétés qui donne un pouvoir général de gestion au conseil d’administration, y compris le droit de saisir les tribunaux ou de recourir à l’arbitrage au nom de la société. Ce pouvoir n’appartient pas aux actionnaires et, en conséquence, tout litige relatif à la propriété des actions de la demanderesse est sans incidence sur la validité des actes accomplis au nom de la demanderesse par ses directeurs ou mandataires dûment autorisés et habilités à cet effet.

Il n’est pas suggéré, ni possible de le faire au vu des informations en la possession du Tribunal, que la composition du conseil d’administration ou le mandat donné à M. Nordtømme ne serait pas valable. 136. En deuxième lieu, le litige portant sur la propriété des actions de la demanderesse entre Dolsamex, M. O’Neill et PHL n’a pas encore été tranché par les juridictions suisses et bulgares et, ces litiges non résolus, qui sont encore à des mois sinon à des années de leur règlement définitif, ne peuvent à eux seuls invalider des actes des directeurs et conseils de la demanderesse qui seraient valables sinon. Il va de soi que si la solution des litiges en question devait à l’avenir être défavorable à PHL, cela risquerait d’entraîner des changements significatifs dans la composition du conseil d’administration de la demanderesse et le pouvoir de ses avocats mais ces changements n’auraient de conséquences que pour l’avenir. En même temps, ils ne pourraient pas invalider rétroactivement ce qui, sans cela, a été valablement fait au nom de la demanderesse. Le changement de propriétaire ou de la composition du conseil d’administration de la demanderesse n’affectera pas non plus la décision de ce Tribunal qui sera res judicata entre PCL et la Bulgarie.

Le Tribunal décide, en conséquence, que l’exercice du droit de la demanderesse de soumettre le litige l’opposant à la défenderesse au CIRDI en vertu de l’article 26 du TCE est valable et qu’il satisfait la condition de consentement par écrit requis par l’article 25 (1) de la Convention CIRDI. Le « consentement » de la défenderesse 138. La demanderesse soutient que la signature et l’accession de la Bulgarie au TCE constitue le « consentement par écrit» de la défenderesse à l’arbitrage CIRDI requis par l’article 25(1) de la Convention de Washington. Elle soutient que l’article 26 du TCE constitue une offre permanente et ouverte d’arbitrage CIRDI (entre autres) des États contractants aux investisseurs des autres États contractants. En introduisant sa demande d’arbitrage, comme il a été observé précédemment, la demanderesse a accepté cette offre et, ayant elle-même donné son consentement écrit à l’arbitrage conformément à l’article 25(1) de la convention CIRDI, la compétence du Tribunal est établie au regard de la Convention de Washington et de l’article 26 du TCE. 139. La défenderesse rétorque que pour démontrer le consentement de la Bulgarie à l’arbitrage CIRDI, il doit y avoir un litige qui concerne un manquement allégué d’une obligation de la Partie III du TCE. Selon la défenderesse, les conditions posées à l’article 17 (1) étant réunies, il ne peut y avoir de demandes relatives à un manquement de la Partie III et aucun consentement de la Bulgarie de soumettre à un arbitrage de telles demandes.

 

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