Du cadre conceptuel et theorique autour du systeme africain de protection des droits de l’homme

LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC ET LE DROIT INTERNATIONAL AFRICAIN

Droit international

Selon Jean COMBACAU, le droit international est un mode de régulation des relations sociales ; on entendrait par-là, à première vue, du droit international à la fois qu’il soit celui qui régit les relations internationales et qu’il soit le seul à le faire. Il réglemente les relations entre les sujets de ce système juridique, qui sont les Etats, les organisations internationales, les quasiEtats. Il utilise comme sources : les conventions, la coutume, les principes généraux du droit, la jurisprudence, la doctrine des publicistes les plus qualifiés et dans une certaine mesure, l’équité. C’est un ensemble de normes de coordination des rapports entre principalement les entités libres qu’un corps des règles s’imposant à des structures hiérarchisées entre elles.

Henry ROLIN définit le droit international comme étant l’ensemble des règles ou institutions auxquelles la collectivité humaine reconnait ou attribue généralement un caractère de nécessité sociale et dont elle s’efforce d’assurer le respect .

Cette collectivité humaine devrait être comprise en termes de « société internationale». Relevons par ailleurs que le droit international revêt plusieurs caractères dont notamment :

✓ Il est un droit de coordination ;
✓ Il est un droit évolutif ;
✓ Il est un droit qui tend à la subordination dans ses aspects institutionnels et ceci à travers la création de multiples organisations internationales ;
✓ Il est aussi l’expression des valeurs des Etats qui composent la communauté internationale.

Précisons également que le droit international peut être divisé en deux catégories : le droit international public et le droit international privé qui régit les relations entre les personnes de nationalité différente.

Rappelons que c’est le droit international privé qui s’occupe essentiellement des individus (mariage mixte, adoption, successions, contrats…). Quant au droit international public, il n’a réservé une place aux individus que timidement et tardivement.

Le monde occidental s’était assigné un rôle dans la naissance et le développement de la communauté internationale, lequel rôle lui a permis de dominer celle-ci politiquement, juridiquement et économiquement. Il a su, certes lui imposer son système des valeurs et sa vision du monde des humains.

Mais, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, ce règne a connu un déclin perceptible, tout au moins sur le plan politique et juridique, dû à l’arrivée massive de nouveaux Etats indépendants d’Asie et d’Afrique.  Ces derniers , avec le concours des Etats socialistes du temps de la bipolarisation mondiale, remettent en cause certains principes juridiques chers à la pensée occidentale (rejet du droit à la colonisation, de certaines règles relatives à la succession d’Etats , de l’égalité souveraine des Etats faisant abstraction totale des inégalités de fait dues notamment et surtout à l’inégalité dans le développement…) qui gouvernaient les relations interétatiques avant leur entrée sur la scène internationale. Ils refusent de subir l’impérialisme d’où ils viennent (non-alignement) ; ils exigent des relations économiques plus équitables entre les Etats, spécialement entre ceux de l’hémisphère nord et celle du sud. Cet agrandissement du cadre d’échange interétatique favorisait les rapports juridiques qu’il a bien convenu de régir en vue de maintenir l’équilibre international chèrement acquis.

C’est dans ce diapason que certains auteurs définissent le droit international comme étant l’ensemble des normes juridiques qui régissent les relations internationales. Cette définition va bien au-delà du champ d’application du droit international public dans la mesure où nous l’avons dit, les relations interétatiques et les relations transnationales, ces dernières regorgent les relations publiques et les relations privées. Il s’en dégage que le champ d’application du droit international public comprend notamment :

➢ Les relations entre les Etats (droit commun international) ;
➢ Les relations entre les Etats et les groupements non-étatiques non soumis à un Etat donné tels que les mouvements délibération… ;
➢ Les relations entre les Etats et les organisations interétatiques ;
➢ Les relations entre les organisations internationales et les groupements non étatiques (voir la place accordée par l’union africaine aux mouvements de libération);
➢ Les relations entre les Etats et les particuliers, même entre un État et ses propres ressortissants ou des ressortissants étrangers (droits de l’homme, droit des minorités, droit des réfugiés).

Le droit international peut, aussi être entendu comme ensemble des règles juridiques qui président à la conduite des sujets du droit international. Cette définition renvoie à une énumération variable de sujets possibles : Etats, organisations internationales, particuliers, etc.  ; Bonfils de son côté ajoute qu’il s’agit d’un ensemble des règles qui déterminent les droits et les devoirs respectifs des Etats dans leurs mutuelles relations.  C’est en fait, l’ensemble des règles ou principes destinés à régir les droits et devoirs internationaux, non seulement des Etats ou autres organismes analogues, doués de semblables droits et devoirs, mais aussi des individus. C’est en ceci que l’ordonnancement juridique international trouve son fondement et se donne mission en garantissant la paix et la sécurité pour toutes les Nations.

Droit international Africain

Le problème posé ici est celui de savoir si, à l’échelle du continent africain, considéré dans son ensemble, il existe un corps de règles de droit international propres à la région. Deux conditions paraissent devoir être réunies pour qu’on puisse établir l’existence d’un véritable droit international africain (DIA). D’une part, il faut poser une exigence de spécificité, nécessaire pour différencier le DIA du droit international universel ou des autres droits internationaux régionaux. D’autre part, il faut poser une exigence d’effectivité. L’idée de spécificité peut être envisagée à différents niveaux ou moments de la vie du droit international : au moment de son élaboration ; au moment du choix du domaine destiné à être saisi par la règle de droit international ; et au moment où le juriste cherche à théoriser à partir des règles créées. Il faut bien constater que l’Afrique a encore beaucoup d’efforts à faire pour édifier sur des bases solides un ordre juridique qui lui soit propre et qui lui permette de faire face aux problèmes redoutables auxquels elle est confrontée depuis les indépendances.

L’INDIVIDU

Selon Jean Salmon, l’expression « individu » renvoie à l’idée de l’être humain, personne privée, personne humaine, particulier ; il ajoute que ces différents termes sont synonymes. La déclaration universelle des droits de l’homme parle le plus souvent de « personnes » (Art.8, 10 à 14, 17, 18,20 à 28), mais aussi quelque fois d’« individu » ; art.3 sur le droit à la vie ; art .15 sur la liberté d’expression. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.

Le pacte international relatif aux droits civils et politiques emploie plus rarement le mot « individu » (art.9) et préfère le mot « personne » sans que cette distinction paraisse avoir une portée quelconque.

En tout état de cause, l’individu reste sujet de l’ordre interne de l’Etat où il se trouve. Il est aussi sujet de l’ordre international dans la mesure où les Etats ou les O.I lui confèrent des droits ou des obligations. A cette lecture, l’individu, entendu au sens de la personne humaine occupait traditionnellement une place subalterne en droit international et ne pouvait agir par lui-même au sein de l’ordre juridique international hors de la tutelle étatique. Il était donc frappé d’une incapacité juridique internationale, laquelle incapacité est remise en cause dans le contexte particulier de la protection des droits de l’homme .

Il reçoit cette capacité essentiellement du régime conventionnel des droits de l’homme qui lui permet d’apparaitre sur la scène internationale, mais pour ce qui est des obligations, c’est le droit pénal international qui le propulse dans l’ordonnancement juridique international.

Table des matières

INTRODUCTION
1. PRESENTATION DE L’OBJET D’ETUDE
2. JUSTIFICATION DE LA RECHERCHE
3. REVUE DE LA LITTERATURE
4. PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE
5. HYPOTHESES DE LA RECHERCHE
6. METHODES DE RECHERCHE
7. DELIMITATION DU CHAMP D’ETUDE
8. SUBDIVISION DU TRAVAIL
CHAPITRE I. DU CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE AUTOUR DU SYSTEME AFRICAIN DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
SECTION I. NOTIONS SUR LES CONCEPTS CLES ET CONNEXES
§.1. LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC ET LE DROIT INTERNATIONAL AFRICAIN
§.2. L’INDIVIDU
§.3. PROTECTION JURIDICTIONNELLE
§.4. DROITS DE L’HOMME
SECTION II. DU SYSTEME AFRICAIN DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
§.1. L’AFRIQUE ET L’ORGANISATION DE L’UNITE AFRICAINE
§.2. LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
§.3. LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
§.4. L’UNION AFRICAINE : LE NOUVEAU VISAGE DE L’ORGANISATION DE L’UNITE AFRICAINE
§.5. LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION AFRICAINE
SECTION III. DU GLISSEMENT DES COMMUNAUTES ECONOMIQUES REGIONALES (CER) AFRICAINES DU CHAMP ECONOMIQUE VERS LE CHAMP DELA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
§.1. LES LITIGES DES DROITS DE L’HOMME DEVANT LES COURS DE JUSTICE DES CER
§.2. LA COEXISTENCE DES « COURS AFRICAINES » DES DROITS DE L’HOMME
CHAPITRE II. MECANISMES DE MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME DANS LE SYSTÈME AFRICAIN
SECTION I. LE DROIT A UN RECOURS EFFECTIF CONSACRE DANS LES INSTRUMENTS AFRICAINS DE PROTECTION DE DROITS DE L’HOMME
§.1. LES INSTRUMENTS AFRICAINS DE PROTECTION DE DROIT DE L’HOMME PORTANT SUR LE DROIT A UN RECOURS EFFECTIF
§.2. LA COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLE ET L’EXIGENCE AU DROIT A UN RECOURS EFFECTIF
§.3. LE DROIT A UN RECOURS EFFECTIF DEVANT LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLE
SECTION II. CONDITIONS D’ACCESSIBILITE DE L’INDIVIDU A LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DE PEUPLE
§.1. LIBRE ACCES DE L’INDIVIDU
§.2. L’ACCES RESTREINT DE L’INDIVIDU
§.3. LES CONDITIONS DE RECEVABILITE STRUCTURANT L’ACCES DE L’INDIVIDU A LA COUR
CHAPITRE III. DES LIMITES ET DEFIS INHIBANT L’EFFECTIVITE DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES DROITS DE L’HOMME EN AFRIQUE
SECTION I. DES LIMITES JURIDIQUES ET/OU INSTITUTIONNELLES A LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME EN AFRIQUE
§.1. LES LIMITES PROPRES AU SYSTEME AFRICAIN
§.2. LES DEFICIENCES STRUCTURELLES DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
SECTION II. DES LIMITES POLITIQUES ET CONJONCTURELLES A L’EFFECTIVITE DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME EN AFRIQUE
§.1. LE MANQUE DE VOLONTE POLITIQUE DES ETATS AFRICAINS FACE A LA QUESTION DES DROITS DE L’HOMME
§.2. LA CONCEPTION DE SOUVERAINETE EN AFRIQUE
SECTION III. LES DEFIS DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME EN AFRIQUE PAR LA COUR AFRICAINE
§.1. AU NIVEAU DES AFRICAINS
§.2. A L’ECHELLE NATIONALE ET CONTINENTALE
SECTION IV. PERSPECTIVES ENVISAGEABLE POUR ABOUTIR A L’EFFECTIVITE DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME DANS LE SYSTEME AFRICAIN DE PROTECTION ET DE PROMOTION DES DROITS DE L’HOMME
§.1. EVENTUELLE SUPPRESSION DE LA COMMISSION AFRICAINE
§.2. LA SENSIBILISATION DES ETATS AFRICAINS AU DEPOT DE LA DECLARATION FACULTATIVE
§.3. LA REVISION DU PROTOCOLE PAR LA SUPPRESSION DE SON ARTICLE 34§6.
CONCLUSION

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