Exercice comptabilité générale corrigé les principes comptables

I- L’ ANALYSE DES OBLIGATIONS COMPTABLES DEFINIES PAR LE CODE DE COMMERCE 

II- L’ANALYSE DES PRINCIPES COMPTABLES POSES PAR LE PCG 99 

L’organisation du système comptable repose sur des obligations juridiques et la prise en compte de contraintes organisationnelles dans l’entreprise.

Avant  de  mettre  en  œuvre  des  formes  d’organisation  comptable  adéquates  dans  une  situation  donnée,  il convient de se référer aux obligations légales en ce domaine. Celles-ci reposent en comptabilité essentiellement sur des dispositions légales et réglementaires précisées dans le Code de Commerce et dans le Plan Comptable Général 1999 (PCG 99).

I– ANALYSE DES OBLIGATIONS COMPTABLES DEFINIES PAR LE CODE DE COMMERCE : 

Les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce font apparaître un certain nombre de règle de forme et de fond qui s’imposent aux commerçants dans la tenue de leur comptabilité. Il convient de les analyser.

REGLES DE FOND :

 L’ article 1 2 3 -14 indique que les comptes annuels doivent présenter certaines qualités. Lesquelles ? 

 L’ a rticle 1 2 3 -17 p r ésente u ne  r ègle p o ur la p r ésentatio n et l ’ évalua tio n d es c o mp te s an nue l s. Leq uel  ? 

 L’ a rt icle 1 2 3 -20 so uligne une o b ligatio n p o ur l’étab li sse me nt  des comptes annuels. Lequel ? 

REGLES DE FORME :

 L’ a rt icle 1 2 3 -12 indique les obligations comptables des commerçants. Quelles sont-elles ? 

 D’ap r ès   l’ a rt icle  12 3 -16, dans quelles conditions  les commerçants peuvent-ils adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels ? 

Selon l’ a rt icle 1 2 3 -22, q uelles so nt  les co nd itio n s d ’élab o r atio n d es d o cu me nts co mp tab les  ? 

CODE DE COMMERCE (Partie Législative)

Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants

Article L123-12

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

Article L123-13

Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l’entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l’exercice, sans qu’il soit tenu compte de leur date d’encaissement ou de paiement. Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l’exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste.

Le montant des engagements de l’entreprise en matière de pension, de compléments de retraite, d’indemnités et d’allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel et de ses mandataires sociaux est indiqué dans l’annexe. Par ailleurs, les entreprises peuvent décider d’inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant à tout ou partie de ces engagements.

L’annexe complète et commente l’information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Article L123-14

Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.

Lorsque l’application d’une prescription comptable ne suffit pas pour donner l’image fidèle mentionnée au présent article, de s informations complémentaires doivent être fournies dans l’annexe.

Si, dans un cas exceptionnel, l’application d’une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée à l’annexe et dûment motivée, avec l’indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entreprise.

Article L123-15

Le bilan, le compte de résultat et l’annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu’il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice précédent.

Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, les éléments composant les capitaux propres ainsi que les mentions à inclure dans l’annexe sont fixés par décret.

Article L123-16

Les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des conditions fixées par décret, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu’ils ne dépassent pas à la clôture de l’exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice. Ils perdent cette faculté lorsque cette condition n’est pas remplie pendant deux exercices successifs.

Article L123-17

A moins qu’un changement exceptionnel n’intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme des méthodes d’évaluation retenues ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l’annexe.

Article L123-18

A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d’acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production.

Pour les éléments d’actif immobilisés, les valeurs retenues dans l’inventaire doivent, s’il y a lieu, tenir compte des plans

d’amortissement. Si la valeur d’un élément de l’actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur d’inventaire à la clôture de l’exercice, que la dépréciation soit définitive ou non.

Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen pondéré d’acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.

La plus-value constatée entre la valeur d’inventaire d’un bien et sa valeur d’entrée n’est pas comptabilisée. S’il est procédé à une réévaluation de l’ensemble des immobilisations corporelles et financières, l’écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.

Article L123-19

Les éléments d’actif et de passif doivent être évalués séparément.

Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d’actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat.

Le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent.

Article L123-20

Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités.

Même  en  cas  d’absence  ou  d’insuffisance  du  bénéfice,  il  doit  être  procédé  aux  amortissements  et  provisions  nécessaires. Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même s’ils s ont connus entre la date de la clôture de l’exercice et celle de l’établissement des comptes.

Article L123-21

Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d’un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. Peut être inscrit, après inventaire, le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée et acceptée par le cocontractant lorsque sa réalisation est certaine et qu’il est possible, au moyen de documents comptables prévisionnels, d’évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l’opération.

Article L123-22

Les documents comptables sont établis en euros et en langue française.

Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.

Les documents comptables relatifs à l’enregistrement des opérations et à l’inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d’aucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article L123-23

La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.

La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.

Article L123-24

Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans une banque, dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux.

Sous-section  2 :  Des  obligations comptables  applicables  à certains  commerçants, personnes physiques

Article L123-25

Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L. 123-12, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice et ne pas établir d’annexe.

Article L123-26

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 123-13, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent inscrire au compte de résultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la périodicité n’excède pas un an, à l’exclusion des achats.

Article L123-27

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 123-18, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cour s, selon une méthode fixée par décret.

Article L123-28

Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques soumises au régime d’imposition des micro- entreprises peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles doivent, dans des conditions fixées par décret, enregistrer au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, établir un relevé en fin d’exercice des recettes encaissées et des dépenses payée s, des dettes financières, des immobilisations et des stocks évalués de manière simplifiée.

Toutefois, lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas un montant de 18 293,88 €, les personnes physiques inscrites a u registre du commerce et des sociétés peuvent ne tenir qu’un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des recettes qu’elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre est tenu.

II–  ANALYSE DES PRINCIPES COMPTABLES POSES PAR LE PCG 99 :

Avant d’analyser les principes comptables retenus par le PCG 99, il faut préciser la façon dont le Plan Comptable Général (PCG 99) est organisé. Il est subdivisé en 5 parties, appelées TITRES :

CHARGES


TITRE I       :      OBJET ET PRINCIPES DE LA COMPTABILITE

TITRE II      :      DEFINITION  DES  ACTIFS,  DES  PASSIFS,  DES  PRODUITS  ET  DES

 

TITRE III :   REGLES DE COMPTABILISATION ET D’EVALUATION

TITRE IV  :   TENUE, STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES TITRE V  :    DOCUMENTS DE SYNTHESE (Bilan, Compte de résultat, Annexe)

 

 MODE  D’ORGANIS A T ION  DU PCG 99 : 

Depuis  1999,  le nouveau  plan comptable  est  organisé  en  TITRES,  CHAPITRES,  SECTIONS  qui donnent un numéro pour chaque article : ainsi, l’article 212 correspond au TITRE II, CHAPITRE 1, SECTION

2. Ce mode d’organisation a été retenu pour permettre la mise à jour régulière du PCG 99 au fur et à mesure de l’établissement de nouvelles normes comptables par le  Comité de la Réglementation Comptable (CRC), par ajout ou substitution de chaque nouvelle règle.

REGLES DE FOND : 

 L ’article  120.1  indique le principe fondamental de la comptabilité qui était déjà présenté dans le Code de Commerce. Quel est ce principe ? 

Quels sont les autres principes comptables qui sont évoqués dans les articles suivants ? 

Comment se définissent les éléments  d’actif et de passif

Comment se calcule le Résultat ?

EXTRAITS DU PCG 99

TITRE I    OBJET ET PRINCIPES DE LA COMPTABILITE

CHAPITRE I    Cham p  d ’application

110-1. – Les dispositions du présent règlement s’appliquent à toute personne physique ou morale soumise à l’obligation légale

d’établir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques.

Les personnes physiques ou morales visées au 1er alinéa sont dénommées entités dans le présent règlement.

CHAPITRE II       Principes

120-1. – La comptabilité est un   système d’organisation de l’information   financière permettant de saisir, classer, enregistrer des

données de base chiffrées et présenter des états reflétant, à leur date d’arrêté, une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité.

La comptabilité permet d’effectuer des comparaisons périodiques et d’apprécier l’évolution de l’entité dans une perspective de

continuité d’activité.

120-2. – La comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur qui sont appliquées avec sincérité afin de traduire la

connaissance que les responsables de l’établissement des comptes ont de la réalité et de l’importance relative des événements enregistrés.

Dans le cas exceptionnel où l’application d’une règle comptable se révèle impropre à donner une image fidèle, il y est dérogé. La justification et les conséquences de la dérogation sont mentionnées dans les états comptables.

120-3. – La comptabilité est établie sur la base d’appréciations prudentes, pour éviter le risque de transfert, sur des périodes à ven ir, d’incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l’entité.

120-4. – La cohérence des informations comptables au cours des périodes successives implique la permanence dans l’application des

règles et procédures.

Toute exception à ce principe de permanence doit être justifiée par un changement exceptionnel dans la situation de l’entité ou par

une meilleure information dans le cadre d’une méthode préférentielle.

Les méthodes préférentielles sont celles considérées comme conduisant à une meilleure information par l’organisme.

TITRE II    DEFINITION DES ACTIFS, DES PASSIFS, DES PRODUITS ET DES CHARGES

CHAPITRE I     Actifs et passifs

Section 1   Actifs

211-1. – Tout élément de patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité est considéré comme un élément d’actif, sous

réserve des dispositions de l’article 331-4 relatif aux biens de peu de valeur et de l’article 393-1 relatif aux immobilisations faisant l’objet d’une

concession de service public.

Les éléments d’actif destinés à servir de façon durable à l’activité de l’entité constituent l’actif immobilisé. Ceux qui, en raison de leur destination ou de leur nature, n’ont pas cette vocation constituent l’actif circulant.

Par exception, des charges sont inscrites à l’actif conformément aux articles 361-1 à 361-7.

Section 2   Passifs

212-1. – Tout élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l’entité est considéré comme un élément du passif.

L’ensemble de ces éléments est dénommé passif externe.

Section 1   Charges

221-1. – Les charges comprennent :

CHAPITRE II    Charges et produits

– les sommes ou valeurs versées ou à verser :

– en contrepartie de marchandises, approvisionnements, travaux et services consommés par l’entité ainsi que des avantages qui lui ont été consentis,

– en exécution d’une obligation légale,

– exceptionnellement, sans contrepartie ;

– les dotations aux amortissements et aux provisions ;

– la valeur d’entrée diminuée des amortissements des éléments d’actif cédés, détruits ou disparus, sous réserve des dispositions

particulières fixées à l’article 332-6 pour les titres immobilisés de l’activité de portefeuille et à l’article 332-9 pour les titres de placement.

Section 2   Produits

222-1. – Les produits comprennent :

– les sommes ou valeurs reçues ou à recevoir :

.  en contrepartie de la fourniture par l’entité de biens, travaux, services ainsi que des avantages qu’elle a consentis

.  en vertu d’une obligation légale existant à la charge d’un tiers ;

.  exceptionnellement, sans contrepartie ;

– la production stockée ou déstockée au cours de l’exercice ;

– la production immobilisée ;

– les reprises sur amortissements et provisions ;

– les transferts de charges ;

– le prix de cession des éléments d’actifs cédés, sous réserve des dispositions particulières fixées à l’article 332-6 pour les titres

immobilisés de l’activité de portefeuille et à l’article 332-9 pour les titres de placement.

222-2. – Le chiffre d’affaires correspond au montant des affaires réalisées par l’entité avec les tiers dans le cadre de son activité

professionnelle normale et courante.

Chapitre III      Résultat

230-1. – Le résultat de l’exercice est égal tant à la différence entre les produits et les charges qu’à la variation des capitaux propres

entre le début et la fin de l’exercice sauf s’il s’agit d’opérations affectant directement le montant des capitaux propres.

résultat.

Les produits et les charges de l’exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître les différents niveaux de

TITRE IV    TENUE, STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES 

CHAPITRE I Organisation de la comptabilité

410-1. – La comptabilité est tenue en monnaie et en langue nationales.

Une opération libellée en une monnaie autre que la monnaie nationale peut être enregistrée sans être convertie si la nature de l’opération et l’activité de l’entité le justifient. Dans ce cas, seul le solde du compte enregistrant ces opérations est converti en monnaie nationale à la date de clôture de l’exercice.

410-2. – Une documentation décrivant les procédures et l’organisation comptables est établie en vue de permettre la compréhension et le contrôle du système de traitement ; cette documentation est conservée aussi longtemps qu’est exigée la présentation des documents comptables auxquels elle se rapporte.

410-3. – L’organisation du système de traitement permet de reconstituer à partir des pièces justificatives appuyant les données entrées, les éléments des comptes, états et renseignements, soumis à la vérification, ou, à partir de ces comptes, états et renseignements, de retrouver ces données et les pièces justificatives.

410-4. – L’organisation de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés implique l’accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements, en vue, notamment, de procéder aux tests nécessaires à la véri fication des conditions d’enregistrement et de conservation des écritures.

Toute donnée comptable entrée dans le système de traitement est enregistrée, sous une forme directement intelligible, sur papier ou éventuellement sur tout support offrant toute garantie en matière de preuve.

410-5. – L’entité établit un plan de comptes conforme au plan de comptes figurant à l’article 432-1.

Le compte est la plus petite unité retenue pour le classement et l’enregistrement des mouvements comptables.

Les opérations sont enregistrées dans les comptes dont l’intitulé correspond à leur nature. La compensation des comptes est interdite, sauf lorsqu’elle est expressément prévue par les dispositions en vigueur. Par extension, le mot compte désigne aussi des regroupements de comptes.

410-6. – Toute entité tient un livre-journal, un grand livre et un livre d’inventaire.

Le livre-journal et le livre d’inventaire sont cotés et paraphés. Des documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de livre-journal

et de livre d’inventaire s’ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.

410-7. – Les écritures du livre journal sont portées sur le grand livre, ventilées selon le plan de comptes de l’entité.

Le livre-journal et le grand livre sont détaillés en autant de journaux auxiliaires et de livres auxiliaires que l’importance et les besoins de l’entité l’exigent.

Les écritures portées sur les journaux et livres auxiliaires sont centralisées au moins mensuellement sur le livre-journal et le grand livre.

410-8. – Toute entité contrôle au moins une fois tous les douze mois les données d’inventaire. L’inventaire est un relevé de tous les éléments d’actif et de passif, au regard desquels sont mentionnées la quantité et la valeur de chacun d’eux à la date d’inventaire. Les données d’inventaire sont conservées et organisées de manière à justifier le contenu de chacun des postes du bilan.

Les données d’inventaire sont regroupées sur le livre d’inventaire.

Les comptes annuels sont transcrits chaque année sur le livre d’inventaire, sauf lorsqu’ils sont publiés en annexe au registre du commerce et des sociétés.

CHAPITRE II  Enregistrement

420-1. – Les écritures sont passées selon le système dit « en partie double ». Dans ce système, tout mouvement ou variation enregistré dans la comptabilité est représenté par une écriture qui établit une équivalence entre ce qui est porté au débit et ce qui est porté au crédit des différents comptes affectés par cette écriture.

420-2. – Tout enregistrement comptable précise l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée, ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie.

420-3. – Chaque écriture s’appuie sur une pièce justificative datée, établie sur papier ou sur un support assurant la fiabilité, la conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les délais requis.

Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d’une même journée, peuvent être récapitulées sur une pi èce justificative unique.

Les pièces justificatives sont classées dans un ordre défini dans la documentation prévue à l’article 410-2 décrivant les procédures et l’organisation comptables.

420-4. – Les mouvements affectant le patrimoine de l’entité sont enregistrés sur le livre-journal :

– soit jour par jour, opération par opération,

– soit par récapitulation au moins mensuelle des totaux des opérations, à la condition de conserver tous les documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour, opération par opération.

420-5. – Le caractère définitif des enregistrements du livre-journal et du livre d’inventaire est assuré :

I. – pour les comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, par une procédure de validation, qui interdit toute modification ou suppression de l’enregistrement,

II. – pour les autres comptabilités, par l’absence de tout blanc ou altération.

420-6. – Une procédure de clôture destinée à figer la chronologie et à garantir l’intangibilité des enregistrements est mise en œuvre au plus tard avant l’expiration de la période suivante. La procédure de clôture est appliquée au total des mouvements enregistrés conformément à l’article 420-4. Pour les comptabilités informatisées lorsque la date de l’opération correspond à une période déjà figée par la clôture, l’opération concernée est enregistrée à la date du premier jour de la période non encore clôturée, avec mention expresse de sa date de survenance.

REGLES DE FORME :

Où et comment les opérations comptables sont-elles enregistrées ? 

Comment sont justifiées les écritures comptables ? 

Que fait-on des pièces justificatives ? 

Quels sont les documents comptables obligatoires ?

Quels sont les moyens utilisés et à quelles conditions ?

La correction exercices comptabilité (voir page 2 en bas)

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