La protection des créanciers de la filiale selon des règles particulières

La protection des créanciers de la filiale selon des règles particulières

La position dominante qu’exerce la société mère sur ses filiales n’est pas, à elle seule, suffisante pour mener à sa condamnation : tant qu’elle n’a pas joué un rôle dans les faits qui leur sont reprochés, cette société n’a pas à être poursuivie par les créanciers de ses filiales. La raison en est que les sociétés affiliées d’un groupe, même réunies par un seul intérêt commun, sont dotées en droit de leur propre personnalité juridique et autonome. Dans un arrêt récent (du 12 juin 2012), la Cour de cassation1368 a rappelé ce principe général en déclarant que « ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1842 et 1165 du code civil la cour d’appel qui retient la responsabilité d’une société mère au titre des préjudices subis par le cocontractant de sa filiale en raison de son immixtion dans ces relations contractuelles, sans constater que cette immixtion avait été de nature à créer pour le cocontractant une apparence trompeuse propre à lui permettre de Aussi, hormis les cas de confusion de patrimoine et de fictivité que nous avons étudiés précédemment, rien n’est susceptible de supprimer l’autonomie des sociétés morales de constituer et de gérer des sociétés, ne prévoit pas de règles particulières quant à leur responsabilité. Mais, ce manque de dispositions en droit des sociétés ne prive pas les créanciers de l’usage d’autres règles juridiques inhérentes à des domaines particuliers ou au droit commun. En effet, il existe en droit français certaines lois spécifiques à certains domaines, qui touchent d’une manière ou d’une autre à la responsabilité de la société mère. On peut évoquer à titre d’exemple la loi n°2010-788 du 12 juillet 2011 portant engagement national pour l’environnement (dite «Grenelle II») (devenu l’article 512-17 du Code de l’environnement), et le droit de la concurrence.

La protection des créanciers particulière

D’autres activités afférentes à d’autres sociétés1372, concourant ensemble à un but commun. En effet, l’existence juridique des sociétés affiliées d’un groupe n’est pas un frein à ce que certaines de celles-ci soient dépendantes dans leur entreprise des produits et services disponibles dans d’autres : des matières premières ou des produits intermédiaires. La mise en œuvre de cette complémentarité nécessite dès lors la conclusion de différentes conventions entre les sociétés du groupe. Ces actes, quoi qu’ils soient soumis au principe légal de l’effet relatif des contrats, peuvent induire des effets importants sur les créanciers de ces sociétés. Le refus par la société mère ou par une société sœur de s’en tenir à ses obligations contractuelles peut être à l’origine d’un préjudice, non uniquement pour une filiale contractante mais également pour les créanciers de celle-ci.premier temps certaines règles spécifiques aux groupes de sociétés existant dans certains domaines particuliers (1ère section) et de chercher dans un second temps la possibilité d’une poursuite reposant sur le droit commun (2e section). sociétés ayant chacune une existence propre mais qui se trouvent unies par des liens divers, une complémentarité d’activités sur la base desquels, l’une d’entre elles, qualifiée de société-mère, exerce un contrôle sur l’ensemble et fait ainsi prévaloir une unité de décision économique ».

Entités affiliées du groupe et l’existence d’un intérêt commun à l’ensemble de ces entités, était – et est encore – à l’origine de l’absence d’une réglementation globale et détaillée pour cette structure complexe. Les démarches législatives réalisées à cette fin demeurent loin d’être exhaustives ; elles sont plutôt ponctuelles et liées à des domaines variés. Mais, malgré cette absence, on constate ces dernières années que le législateur français a eu fortement tendance à protéger différents intérêts particuliers inhérents au groupe, lesquels peuvent entrer en conflit. Or, ces initiatives ponctuelles ne visent pas toujours l’objectif recherché dans cette étude, et il convient de se limiter aux règles relatives à la protection des créanciers de la filiale. Ce sont donc deux législations particulières à aborder : celle de la concurrence et celle de l’environnement. marché, seule garante du bien-être social et économique des citoyens1373. L’article L. 420-2 du Code de commerce énonce en ce sens qu’est prohibée toute exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises qui a pour objet ou pour effet la création d’une position dominante sur un marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Par ailleurs, aux fins de déterminer le concept de « concentration » susceptible de produire les groupes d’entreprises, et d’être qualifiée « d’anticoncurrentielle » dans ce domaine, l’article 430-I-2 énonce ceci : « une opération de concentration est réalisée lorsqu’une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins, ou lorsqu’une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat, ou par tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou d’une partie.

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