Le fondement de l’inopportunite des poursuites

De la politique criminelle

Pour R. GASSIN, la politique criminelle arrête des principes d’action, le droit pénal traduit ces principes en règles et concepts techniques dans l’ordre juridique. De la sorte, le droit pénal apparaît comme la mise œuvre de la politique criminelle.  Il convient de parler dans cette présente section de l’état de la politique criminelle (§1) et la politique criminelle et le droit (§2) .

L’état de la politique criminelle

En considération de notre travail, il y a lieu de citer le classement pour inopportunité des poursuites d’une part et la politique criminelle d’autre part qui semblent se faire la guerre concernant l’état actuel du système de justice pénale congolais. KAMBALE MATHE constate qu’il y a lieu de constater que la loi pénale et l’administration de la justice pénale connaissent certaines faiblesses concernant la procédure judiciaire en RDC car sa politique criminelle se caractérise par la combinaison de certains traits contradictoires entrainant l’impunité de certains criminels. En effet, KAMBALE MATHE précise que le classement pour inopportunité des poursuites tel qu’organisé en RDC, nie la conception selon laquelle la politique criminelle et le droit pénal constituent un couple dont les éléments doivent être en rapports étroits et ce, dans une certaine mesure. Par ailleurs, le droit congolais réserve l’irrecevabilité à une citation directe qui serait initiée pour faire échec à cette procédure de classement à charge de certains congolais justiciables à la Cour d’appel au premier degré pour la simple raison que la plupart d’entre eux, si pas tous, sont poursuivis en justice sur autorisation préalable de l’autorité. Il se dégage un malheureux constant qui peut conduire à une soustraction implicite de ces « intouchables » aux poursuites. C’est ici l’occasion d’évoquer l’article 54 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose que « Toutefois, lorsqu’il y a lieu de poursuivre une personne jouissant d’un privilège de juridiction, cette citation ne sera donnée qu’à la requête d’un officier du Ministère Public ».

Pour T. KAVUNDJA Maneno, soucieux de voir tout citoyen congolais refaire ou de faire davantage confiance à l’administration de la justice pénale et d’ y participer plus précisément dans le domaine de la politique criminelle congolaise actuellement en crise et pour laquelle l’implication du public s’avère indispensable, il est temps, nous semble-t-il de coiffer certaines procédures de la justice pénale congolaise aux fins d’espérer juguler l’actuelle crise de la politique criminelle congolaise du fait que les infractions commises par certains congolais ne peuvent actuellement pas être réprimées en application du classement pour inopportunité des poursuites, s’agissant de congolais dont les poursuites sont subordonnées à une autorisation préalable de l’autorité ou ne peuvent être exercées par voie de citation directe.

Des critères matériels de l’incrimination

Le droit pénal enseigne que nulle action ou omission n’est punissable si elle n’est prévue au préalable par un texte et punie par celui-ci d’une peine : « Nullum crimen, nulla poena sine lege ». C’est le principe de la légalité des délits et de peines.

L’idée de nécessité
Pour s’en tenir au droit Français, on peut constater que cette idée de nécessité comme critère d’incrimination se trouve exprimée à la fois dans la doctrine (a) dans la (jurisprudence (b).

La doctrine
Pour certains auteurs classiques comme Victor Hugo et Charles contrairement aux auteurs modernes, la plupart des auteurs modernes, lorsqu’ils étudient l’objet du droit pénal, déclarent que celui-ci a pour fonction d’assurer l’ordre social fondamental, c’est-à-dire celui qui est essentiel à la survie de la société. Pour MERLE R. et VITU A., la criminologie a pris conscience de la nécessité de s’interroger sur le critère de l’incrimination et engagé dans les recherches empiriques destinées à apprécier la valeur scientifique des critères matériels réparables derrières les textes. On réfléchit à ce que peuvent être les critères de cette sorte qui délimitent ce qui est pénalement répréhensible de ce qui ne tombe pas sous le coup de la loi pénale et qui déterminent la gravité des peines applicables aux incriminations retenties. On est conduit à identifier l’idée de nécessité et l’idée de justice.

La jurisprudence
MERLE et VITU précisent qu’il arrive parfois que telle ou telle décision fasse allusion, dans sa motivation au critère de nécessité, comme ce fut le cas lors de la discussion de la légalité du règlement administratif qui impose le port de la ceinture de sécurité. Il existe ainsi une traduction certaine en faveur de cette idée que seule la nécessité doit autoriser les incriminations pénales et assurer la mesure des peines encourues pour celles-ci. Ainsi KASONGO MUINDINGE dit qu’habituellement pour caractériser la nécessité qui justifie l’incrimination pénale, on se réfère à l’idée de préjudice causé  par à autrui. C’est en se fondant sur ce critère que la criminologie nord américaine a proposé de décriminaliser les « crimes sans victimes » (adultes, prostitution, homosexuel).

Le critère de l’idée de justice

Pour comprendre ce critère, il faut avoir présent à l’esprit que ce qui caractérise avant tout le droit pénal, c’est le critère particulier de la sanction pénale : rétribution, expiation de la faute commise. Dès lors que le critère de l’incrimination fondé sur l’idée de justice veut dire que l’on ne devait incriminer que les actes dont le châtiment est considéré comme conforme à la justice par le groupe social. Ce critère trouve dit R. Gassin, une expression traditionnelle dans l’assimilation de l’infraction à la violation de la morale Pour apprécier la valeur de ce critère, il est indispensable de rechercher pourquoi on lie ainsi la morale et le droit pénal. Selon M. Pinatel cette relation s’explique par deux raisons :

– Une raison sociologique : l’infraction doit être ressentie comme une transgression du système des valeurs sociales par la population pour que la punition soit considérée comme juste.
– Une raison psychologique : la conduite contraire du droit pénal doit être ressentie par l’auteur de l’infraction lui-même comme blâmable moralement pour qu’il se considère comme coupable et donc puni justement.

Cette explication socio-psychologique de la liaison entre morale et droit pénal convient certes parfaitement aux sociétés traditionnelles qui connaissaient un haut degré d’intégration culturelle et de cohésion sociale. Il importe de présenter le choix des priorités dans l’organisation et l’application des incriminations existantes.

La politique criminelle et le droit pénal

On sait déjà d’une part que la politique criminelle est une discipline ayant pour objet la lutte contre la délinquance, d’autres parts, on sait que le droit pénal est l’ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction officielle de l’Etat contre les infractions commises par les délinquants. Comme dit ANTOINE Rubbens, les principes de la politique criminelle retenus par plusieurs Etat passent dans les droits pénaux positifs à travers des règles et concepts juridiques qui varient selon les législations.

En effet, pour ANCEL, ces règles et concepts constituent ce que l’on appelle les techniques pénales. Ces techniques se répartissent en deux catégories : les unes forment le droit pénal de fond, les autres font partie de la procédure pénale. Dans cette tâche, nous allons analyser les facteurs de la politique criminelle d’une part (A) et les effets de la politique criminelle d’autre part (B).

Les facteurs de la politique criminelle positive

Les orientations structurelles

Sur le long ou moyen terme, les facteurs qui influencent la politique criminelle sont : le système de valeurs dominantes ; les idéologies pesantes ; le régime politique ; le système économique ; la conception des relations sociales ; l’état des sciences et des techniques.

Les facteurs d’adaptation conjoncturelle

Sur le terme, les facteurs qui influencent la politique criminelle positive sont des circonstances particulières : les politiques ou économiques ; les agitations sociales ; les alternances fréquentes de la majorité politique ; les nécessités pratiques dues au développement d’une délinquance de masse ; l’engorgement des Tribunaux, etc.

Les effets de la politique criminelle
Trois effets possibles s’excluant l’une et l’autre peuvent résulter de la mise en œuvre d’une politique criminelle spécifique selon SITA MUILA Akele ; Il s’agit de la mémoration, de l’aggravation ou de la stabilisation du phénomène criminel. Pour mesurer ces effets, il faut pouvoir apprécier la variation du taux de la récidive ou de la criminalité. Cette variation est plus ou moins importante en fonction de l’état de la société (changement de mentalité et de comportement), du travail des acteurs concernés, de l’application ou l’absence d’application de la politique criminelle ou encore de la quantité de l’application de cette politique.

Table des matières

INTRODUCTION
I. PROBLÉMATIQUE
2. HYPOTHÈSE DU TRAVAIL
3. CHOIX ET INTERET DU TRAVAIL
A. LE CHOIX DU SUJET
B. INTERET DU SUJET
4. ETAT DE LA QUESTION
5. DELIMITATION DU TRAVAIL
6 . METHODES ET TECHNIQUES
A. La méthode exégèse
B. La méthode sociologique
C. Techniques utilisées
7. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER. LE FONDEMENT DE L’INOPPORTUNITE DES POURSUITES
SECTION I. DE LA POLITIQUE CRIMINELLE
§1. L’ÉTAT DE LA POLITIQUE CRIMINELLE
A. DES CRITÈRES MATÉRIELS DE L’INCRIMINATION
1. L’IDÉE DE NÉCESSITÉ
A. LA DOCTRINE
B. LA JURISPRUDENCE
2. LE CRITÈRE DE L’IDÉE DE JUSTICE
§2. LA POLITIQUE CRIMINELLE ET LE DROIT PÉNAL
A. LES FACTEURS DE LA POLITIQUE CRIMINELLE POSITIVE
1. LES ORIENTATIONS STRUCTURELLES
2. LES FACTEURS D’ADAPTATION CONJONCTURELLE
B. LES EFFETS DE LA POLITIQUE CRIMINELLE
SECTION II. LE CLASSEMENT POUR INOPPORTUNITÉ DES POURSUITES
§1. PORTÉE JURIDIQUE DE LA DÉCISION DU CLASSEMENT
A. LA LÉGALITÉ DES POURSUITES
B. L’OPPORTUNITÉ DES POURSUITES
1. LES AVANTAGES
2. INCONVÉNIENTS
§2. LA COMMUNICATION OFFICIEUSE DE LA DÉCISION DE CLASSEMENT
A. LA NOTION DU CLASSEMENT SANS SUITE
B. MOTIFS DU CLASSEMENT SANS SUITE
1. INOPPORTUNITÉ DES POURSUITES
2. PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE
3. ABSENCE D’UN ÉLÉMENT CONSTITUTIF D’UNE INFRACTION
4. LE RETRAIT DE LA PLAINTE
C. LE POUVOIR D’APPRÉCIATION DU MINISTÈRE PUBLIC
Chapitre deuxième. LA PRATIQUE DE L’INOPPORTUNITE DE POURSUITE FACE A LA POLITIQUE CRIMINELLE
Section I. Mérites et faiblesses du classement pour inopportunité des poursuites
§1. Les mérites du principe de l’opportunité des poursuites
§2. Faiblesses du principe de l’opportunité des poursuites
A. Sur le plan théorique
B. Sur le plan pratique
1. Les causes du classement pour inopportunité des poursuites
2. Le classement pour inopportunité des poursuites et l’action publique
3. Le classement pour inopportunité des poursuites et de la prescription de l’action publique
Section II. Les perspectives pour repenser les faiblesses des magistrats
§1. Les faiblesses des magistrats sur le plan théorique
§2. Les faiblesses des magistrats sur le plan pratique
§3. Pistes de solutions
1. L’Etat congolais devrait d’urgence
2. Les syndicats des magistrats devraient
CONCLUSION

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