Droits d’enregistrement

Droits d’enregistrement

La liquidation et l’encaissement des droits d’enregistrement sont effectués en premier lieu par le bureau des Domaines et du Cadastre compétent. Les droits sont liquidés sur le prix stipulé dans l’acte de cession ou sur la déclaration souscrite (article 267 du CGI). La formalité de l’enregistrement est accomplie aussitôt que les droits sont acquittés. Toutefois, à défaut de communication des déclarations et autres documents requis pour la détermination de l’assiette de l’impôt ou l’évaluation des bases d’imposition, l’administration est fondée en droit pour établir d’office les impositions à la charge du redevable en application de l’article 620 du Livre de Procédures Fiscales (LPF). La mutation foncière à proprement parler est désormais conditionnée à l’avis de non objection de la Cellule de contrôle des formalités d’enregistrement effectuées par les bureaux des domaines et du cadastre. L’acte enregistré au niveau des bureaux des domaines et du cadastre est transmis à la cellule précitée pour contrôle et vérification. Le chef du bureau des domaines et du cadastre doit procéder à la liquidation des droits après analyse préalable des actes. Cette analyse vise à déterminer le vrai caractère et la nature réelle desdits actes. En effet, certains actes peuvent contenir des particularités qui ont des incidences directes sur le montant des droits à réclamer. Il s’agit en l’occurrence : a) du prix imposable : pour certains actes, le vendeur peut imposer d’autres charges à l’acquéreur en plus du prix de cession. Dans ce cas, la base d’imposition est égale au prix de cession augmenté des charges imposées à l’acquéreur. b) du délai d’enregistrement : le chef de bureau des Domaines et du Cadastre doit être attentif par rapport aux dates de présentation des actes à la formalité de l’enregistrement. Il doit se rappeler qu’en matière d’enregistrement des délais de rigueur non prorogeables sont fixés par la loi. L’inobservation de ces délais donne lieu à l’application des sanctions prévues par le Code Général des Impôts. D’une manière générale, un délai d’un mois, à partir de la date d’établissement de l’acte, est accordé aux redevables pour accomplir les formalités d’enregistrement de leurs actes ; passé ce délai, ils encourent une amende dont le montant est égal à celui des droits simples (100 %). Lorsqu’elle découvre un acte non soumis à la formalité, l’Administration est fondée en droit pour appliquer une amende dont le montant est égal au double du montant des droits simples (200 %).

du taux des droits :

le régime de droit commun prévoit le taux de 15 % pour les cessions d’immeubles objet de titre foncier. Cependant, ce taux varie en fonction de la nature et du mode de cession. Il est réduit de moitié (article 275 et 276 du CGI) dans les cas suivants : – les acquisitions d’immeubles destinés à la démolition – les organismes publics et les sociétés ayant pour objet la construction d’habitats économiques. Exemple : l’Office malien de l’habitat (OMH). Il y a lieu de préciser que ces réductions de droits sont subordonnées à l’inscription d’une hypothèque qui garantit l’exécution correcte des engagements auxquels l’acquéreur a souscrit. Dans le cas où les engagements pris ne sont pas respectés, les droits deviennent automatiquement exigibles suivant le régime de droit commun (article 278 du CGI). Les échanges de biens immeubles sont assujettis à un droit de 8 % perçu sur la valeur d’une des parts, lorsque les parts sont d’égale valeur. S’il y a une différence de valeur entre les immeubles, il est perçu, en plus des 8 % appliqués à la moindre part, un droit de 15 % calculé sur la différence appelée soulte. Exemple : échange de l’immeuble X contre l’immeuble Y Le redressement est toute action par laquelle, pour une période ou une opération donnée, l’administration rectifie les éléments qui ont été ou auraient dû être déclarés par un contribuable, et qui se traduit par une diminution ou une augmentation de l’impôt exigible (article 614 du LPF). b) Démarche à suivre Après l’accomplissement de la formalité d’enregistrement, le Chef du Bureau des Domaines et du Cadastre transfère les actes enregistrés à la cellule de contrôle des formalités d’enregistrement. Il dispose d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de l’acte pour transférer les dossiers à la cellule. Sous le contrôle du Directeur National des Domaines et du Cadastre, la cellule procède à la vérification des formalités et s’assure de l’exactitude des droits liquidés. La cellule dispose d’un délai de vingt (20) jours pour notifier les rappels de droits.

 

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