Le secret professionnel en matière fiscale

Le secret professionnel en matière fiscale

Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l’administration des impôts ou entre les agents de l’administration des douanes et droits indirects, selon le cas ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée, en application de l’article L. 103. re_107_a-1 La demande de communication des informations mentionnées à l’article L. 107 A est effectuée par écrit. Elle comporte les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur, la commune de situation des immeubles, l’arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, ainsique la personne ou les immeubles concernés. Un immeuble s’entend comme une parcelle ou un lot de copropriété. Une demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou plus de cinq immeubles.re_107_a-2 La communication des informations susmentionnées a lieu sous la forme d’un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale. Elle est assurée par les services de l’administration fiscale et des communes.re_107_a-3 I. – Le caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil. II. – La limite prévue au I n’est toutefois pas opposable : 1° Aux titulaires de droits réels immobiliers ou à leurs mandataires et, pour les majeurs protégés par la loi ou les mineurs,à une personne chargée de la mesure de protection ou de l’autorité parentale, pour les immeublessur lesquels s’exercent ces droits ; 2° Aux autorités ou administrations agissant dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives visant les personnes ou la définition des propriétés. Toutefois, dans ce cas, l’administration fiscale peut opposer la limite prévue au I si la demande émane d’autorités ou d’administrations disposant annuellement des informations mentionnées à l’article L. 107 A.

La communication des informations susmentionnées est réalisée, si le demandeur en a fait le choix, par voie électronique à l’exclusion de tout autre moyen. Dans ce cas, elle a lieu par courrier électronique si le demandeur a fourni une adresse électronique unique et valide ou dans le cadre d’une application informatique à accès contrôlé dotée d’une traçabilité et dont le responsablea satisfait aux formalités préalables du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.re_107_a-7 Les modalités de communication prévues par les articles R. * 107 A-1 à R. * 107A-6 ne font pas obstacle à la délivrance, par l’administration fiscale, de la documentation cadastrale sous forme de fichiers à d’autres services ou personnes établissant agir dans le cadre d’une mission de service public, le cas échéant en qualité de délégataire, à condition que les informations transmises ne fassent pas l’objet d’une diffusion à d’autres usagers.re_107_b-1 I.-Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 107 B peuvent obtenir, par voie électronique et gratuitement, la communication des éléments d’informations relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables figurant dans le traitement automatisé de données personnelles dénommé  » PATRIM  » mis en œuvre par la direction générale des finances publiques et issues : a) Du traitement  » Base nationale des données patrimoniales  » pour ce qui concerne les informations relatives aux mutations ; b) Du traitement  » Service de consultation du plan cadastral  » pour ce qui concerne les données parcellaires utilisées par l’outil de géocodage ; c) Du traitement de l’Institut national géographique pour ce qui concerne les données parcellaires utiliséespar l’outil de géocodage ; d) De l’annuaire de la direction générale des finances publiques pour ce qui concerne les informations d’authentification des usagers. II.

-L’accès à ce traitement automatisé est réalisé dans le cadre de la procédure sécurisée d’authentification prévue pour l’accès aux servicesen ligne mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 107 B. Il est assorti d’un outil de traçabilité permettant la conservation pendant une année des informations de recherche et de consultation du demandeur mentionnées au V, à la seule fin de vérifier le respect des conditions d’utilisation du service fixées par le cinquième alinéa de cet article. III.-Lors de la procédure sécurisée d’authentification préalable, le demandeur précise l’objet de sa demande de communication d’informations, parmi les procédures ou déclarations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 107 B. IV.-Il indique dans le formulaire de demande les éléments suivants : a) Le type et la superficie du bien immobilier dont il souhaite évaluer la valeur vénale ; b) Le périmètre géographique ; c) La période de recherche. Il peut compléter sa demande en y ajoutant les critères de recherche facultatifs suivants : a) Prix total ou ratio prix/ surface ; b) Années de construction ; c) Matériaux de construction ; d) Nombre de niveaux ; e) Nombre de pièces principales ; f) Etage de situation ; g) Présence d’ascenseur ; h) Situation locative ;i) Présence et nombre de dépendances ; j) Surface de terrain. V.-Les interrogations du service de traitement automatisé font l’objet d’un enregistrement journalier qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments suivants : a) Date et heure de la recherche ; b) Identifiant de l’usager ; c) Adresse IP de l’usager ; d) Motifs de la visite. VI.-Dans le cadre d’une procédure de contrôle fiscalou en vue de celle-ci, l’administration ne peut consulter ni utiliser les informations communiquées par le demandeur au titre des III et IV.

 

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