Recueil des actes administratifs d’une préfecture

Préfecture de la Charente-Maritime – Services du cabinet

Arrêté n° 10-247 en date du 20 janvier 2010 portant attribution de la médaille d’or d’acte de courage et de dévouement à titre posthume au Sergent Sébastien COUTURIER

LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officir de l’Ordre National du Mérite
ARRETE
ARTICLE 1er : La médaille d’Or pour acte de courage et de dévouement est attribuée à titre posthume au Sergent Sébastien COUTURIER, sapeur pompier professionnel du Centre de Secours Principal de La Rochelle-Mireuil, décédé tragiquement en mission lors d’un incendie le 18 janvier 2010 à La Rochelle.
ARTICLE 2 : La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet de la Préfecture de la Charente–Maritime, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du département.

Arrêté n° 10-925 bis en date du 13 avril 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance dans le tabac presse « LA MENOUNIERE » à Saint Pierre d’Oléron

LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE
ARTICLE 1 : Mme DIEUAIDE Isabelle, propriétaire du tabac presse «LA MENOUNIERE», est autorisée, dans les conditions fixées aux articles suivants du présent arrêté, à installer et à exploiter un système de vidéosurveillance composé de 2 caméras intérieures, conformément au dossier fourni à l’appui de sa demande, 36 rue Sablière – La Menounière – à SAINT PIERRE D’OLERON (17310).
ARTICLE 2 : Cette autorisation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable à compter de la date du présent arrêté.
ARTICLE 3 : La finalité du système est le visionnage, la transmission, l’enregistrement et le traitement des images prises à l’intérieur de ce lieu public, sans qu’il soit possible de visualiser des images de l’intérieur des immeubles d’habitation, ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
Les caméras autorisées devront, autant que cela est techniquement possible, s’abstenir de filmer la voie publique, des bâtiments publics, des lieux privés tels que des entrées et des lieux d’habitation. Si de tels lieux sont néanmoins filmés, les images de ces lieux devront être systématiquement « floutées » ou masquées, de façon à préserver la vie privée des citoyens.
Ce système répond aux dispositions de la loi susvisée : prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans un établissement ouvert au public particulièrement exposé à des risques d’agressions ou de vols. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
ARTICLE 4 : Le responsable de la mise en œuvre du système concerné et le responsable du droit d’accès aux enregistrements sont Mme DIEUAIDE, propriétaire de l’établissement précité.
ARTICLE 5 : L’information sur l’existence d’un système fixe de vidéosurveillance filmant la voie publique est apportée au moyen de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra.
L’information sur l’existence d’un système de vidéosurveillance dans les lieux et établissements ouverts au public est apportée au moyen d’affiches ou panonceaux. Afin de garantir une information claire et permanente des personnes filmées ou susceptibles de l’être, le format, le nombre et la localisation des affiches ou panonceaux sont adaptés à la situation des lieux et établissements.
Ces affiches ou panonceaux indiquent le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable auprès duquel toute personne intéressée peut s’adresser pour faire valoir le droit d’accès prévu au V de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, lorsque l’importance des lieux et établissements concernés et la multiplicité des intervenants rendent difficile l’identification de ce responsable.
ARTICLE 6 : Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours.
Les enregistrements effectués seront conservés sous sécurité.
ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
ARTICLE 8 : Le responsable de la mise en œuvre du système se porte garant des personnes ou sociétés susceptibles d’intervenir dans l’exploitation, le visionnage et la destruction des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images et des atteintes à la vie privée seront données au personnel sus-mentionné.
ARTICLE 9 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l’objet d’une déclaration auprès des services de la Préfecture (ex : changement de l’exploitant, d’activité, de la configuration des lieux, du système autorisé, des modalités d’enregistrement, de conservation ou de destruction ainsi que de la modification du nombre et de l’emplacement des caméras, etc..).
ARTICLE 10 :La présente autorisation n’est valable qu’au regard de la loi 95-73 du 21 janvier 1995 précitée et est délivrée sans préjudice des autres réglementations éventuellement applicables.
ARTICLE 11 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Charente-Maritime,
Le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Charente-Maritime,
Le Maire de Saint Pierre d’Oléron,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs .

Arrêté n° 10-1094 en date du 6 mai 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance dans la Pharmacie Gambetta à La rochelle

LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE
ARTICLE 1 : M. SCHAEFFNER, titulaire de la Pharmacie Gambetta, est autorisé, dans les conditions fixées aux articles suivants du présent arrêté, à installer et à exploiter un système de vidéosurveillance 31 rue Gambetta à LA ROCHELLE (17000), composé de 2 caméras intérieures sans dispositif d’enregistrement, conformément au dossier fourni à l’appui de sa demande.
ARTICLE 2 : Cette autorisation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable à compter de la date du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Les deux titulaires et l’équipe officinale sont les utilisateurs exclusifs de ce système, sans qu’il soit possible de visualiser des images de l’intérieur des immeubles d’habitation, ni de façon spécifique, celles de leurs entrées.
Ce système répond aux dispositions de la loi susvisée : prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans un établissement ouvert au public particulièrement exposé à des risques d’agressions ou de vols. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
ARTICLE 4 : L’information sur l’existence d’un système fixe de vidéosurveillance filmant la voie publique est apportée au moyen de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra.
L’information sur l’existence d’un système de vidéosurveillance dans les lieux et établissements ouverts au public est apportée au moyen d’affiches ou panonceaux. Afin de garantir une information claire et permanente des personnes filmées ou susceptibles de l’être, le format, le nombre et la localisation des affiches ou panonceaux sont adaptés à la situation des lieux et établissements.
Ces affiches ou panonceaux indiquent le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable auprès duquel toute personne intéressée peut s’adresser pour faire valoir le droit d’accès prévu au V de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, lorsque l’importance des lieux et établissements concernés et la multiplicité des intervenants rendent difficile l’identification de ce responsable.
ARTICLE 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système se porte garant des personnes ou sociétés assurant la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images et des atteintes à la vie privée seront données au personnel sus-mentionné.
ARTICLE 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l’objet d’une déclaration auprès des services de la Préfecture (ex : changement de l’exploitant, d’activité, de la configuration des lieux, du système autorisé, des modalités d’enregistrement, de conservation ou de destruction ainsi que de la modification du nombre et de l’emplacement des caméras, etc..).
ARTICLE 7 :La présente autorisation n’est valable qu’au regard de la loi 95-73 du 21 janvier 1995 précitée et est délivrée sans préjudice des autres réglementations éventuellement applicables.
ARTICLE 8 : La Directrice de Cabinet du Préfet de la Charente-Maritime,
Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Charente-Maritime,
Le Maire de La Rochelle,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Cours gratuitTélécharger le cours complet

Télécharger aussi :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *