Accumulation du capital, progrès technique et croissance

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Procédure pénale : Le procès pénal

En guise d’introduction

En guise d’introduction à ce cours de procédure pénale qui vient pour les étudiants ayant fait leur cursus à Nantes après un cours de droit processuel et un premier semestre de procédure pénale, je vous propose de commencer tout simplement par deux commentaires : le commentaire du sommaire de ce cours. Et le commentaire de la table des matières du CPP.

Commentaire du sommaire

Pourquoi cette présentation, cette organisation des titres du cours ? Pour souligner les tendances, et ce qui fait débat, ou ce qui émerge. Ce ne sont pas les subdivisions du code.Pour vous faire prendre conscience de ce que la procédure pénale bouge beaucoup. En même temps que le droit pénal et notamment le droit pénal spécial. Ils sont les instruments de la politique criminelle, en espérant qu’elle ait une unité.Citons les plus importantes des réformes de cette décennie qui le plus souvent touchent à la fois la procédure et le fond du droit pénal :

La loi n°2000-516 du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence et les droits des victimes.

La loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne.

La loi n°2202-307 du 4 mars 2002 modifiant la loi renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes.

La loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.

La loi n° 2002-1138 du 9 sept. 2002 d’orientation et de programmation pour la justice (dite Perben I).

La loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe.La loi n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.La loi constitutionnelle n° 2003-267 du 25 mars 2003 relative au mandat d’arrêt européen.La loi n°2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière.La loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (dite Perben II).La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.La loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences des juridictions de proximité.La loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 sur la récidive.La loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme.La loi n°2006-399 du 4 avril 2006 sur la prévention et la répression des violences au sein du couple ou contre les mineurs.La loi n°2007-291 du 5 mars 2007 sur l’équilibre de la procédure pénale.

L’importance de la loi du 9 mars 2004 pour le procès pénal : un aggiornamento. Presque tout l’objet de notre programme a fait l’objet de modifications. Importance de la diversité de ses modifications.

Elle crée d’abord. Elle innove depuis les juridictions (T.A.P., C.A.P.), les procédures (C.R.P.C., procédures d’exception en matière de criminalité organisée), en passant par les infractions (le «contrat ») ou les peines (le stage de citoyenneté).Elle réforme des textes «anciens », (tout est relatif en droit pénal) en tout cas des textes qui n’avaient pas été touchés dans les dernières années. On pense à la contumace, les mandats et leur exécution, l’application des lois de prescription dans le temps ou la contrainte par corps.Elle tire un bilan de certaines innovations du nouveau code pénal. Citons ici la responsabilité pénale des personnes morales.Elle revient sur certaines des innovations de la loi du 15 juin 2000 tel le double regard du juge d’instruction et du JLD sur la détention, et l’intervention de l’avocat en début de garde à vue repoussée en certains cas.Elle la contourne par les pouvoirs donnés à la police en phase d’enquête, par le mandat de recherche, et de nouveaux pouvoirs donnés au JLD qui vont peut-être permettre de retarder voire éviter l’ouverture d’informations en matière délictuelle et par là même retarder ou empêcher l’exercice des droits qui y sont attachés. Mais elle prolonge parfois l’esprit de la loi du 15 juin 2000 en achevant la juridictionnalisation de l’application des peines.Elle retouche certaines dispositions, pourtant très récentes, et corrige de ci de là, la loi Perben I de septembre 2002, la loi du 3 février portant aggravation des peines punissant les infractions à caractère raciste antisémite ou xénophobe, la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure et celle du 12 juin 2003 sur la violence routière. On pense à des quanta d’amendes corrigés, à l’application de circonstances aggravantes de racisme, au FNAE ou au juge de proximité.Elle «reprise » même pourrait-on dire, pour filer jusqu’au bout la métaphore empruntée à la couture, des retouches effectuées par de précédentes lois. Ainsi en est-il de la composition pénale créée en 1999 qui venait d’être modifiée en 2002.Elle simplifie certains dispositifs procéduraux, elle les rationalise avec le souci louable, mais presque obsessionnel de gagner du temps, de traquer les temps morts, d’anticiper les échecs, d’éviter les contretemps, d’articuler par exemple jugement de fond et exécution des peines ou de prévoir par avance la sanction de l’échec d’une peine alternative.Elle légalise des pratiques jusque là non écrites et je pense bien sûr à la retenue.Elle codifie le droit de l’extradition.

Titre Préliminaire : La qualité des parties au procès pénal

L’action publique est exercée au nom de la société par le MP et elle a pour objet l’application de la loi pénale à l’auteur de l’infraction afin de réparer le dommage qu’

 L’action civile est ouverte à la victime d’une infraction pénale devant une juridiction répressive ; son objet : la réparation du dommage personnel qui lui a causé cette infraction.Avant tout exercice de l’action publique, de quoi dispose-t-on ? D’un dossier de police le plus souvent et en tout cas de l’information selon laquelle des infractions peuvent être imputées à une ou à plusieurs personnes connues ou non.Nous avons aussi parfois un trouble à l’ordre public avec le cas échéant un dommage causé à une ou plusieurs victimes.

Deux « actions » vont pouvoir être engagées :

 Une 1ère action : celle destinée à sanctionner l’atteinte à l’ordre public et à l’intérêt général. Elle se définit selon le Vocabulaire Capitant comme celle qui est exercée au nom de la société par le ministère public et qui a pour objet l’application de la loi pénale à l’auteur de l’infraction afin de réparer le dommage qu’il a causé à la société. Le ministère public apparaît logiquement comme l’acteur principal de la procédure, partie principale au procès pénal.

 La 2ème action, l’action civile qui désigne celle qui est ouverte à la victime d’une infraction pénale devant une juridiction répressive ; son objet : la réparation du dommage personnel que lui a causé cette infraction. La victime est un acteur secondaire de la procédure pénale.Mais entre les deux, nous avons deux séries d’acteurs qui, peu à peu, ont pris leur place

1) Certaines administrations

2) Certaines associations

 Aussi verrons-nous tout ceci en trois sections distinctes : Commençons par le parquet, acteur central, si l’en est, du procès pénal.

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