La justice pénale des mineurs

LA JUSTICE PENALE DES MINEURS

1° : Elaboration d’un code dédié. La commission préconise l’élaboration d’un code dédié à la justice pénale des mineurs permettant ainsi, au-delà des modifications de fond, une réécriture formelle des dispositions applicables afin de renforcer leur cohérence et de donner une meilleure lisibilité à la justice pénale des mineurs. Il s’ouvrira sur une formulation liminaire des principes essentiels guidant la justice pénale des mineurs puis sera divisé en quatre parties : une première partie consacrée aux principes généraux, puis les autres aux règles de fond, aux règles de procédure et aux dispositions relatives à l’exécution des sanctions. 2° : Adaptation de la terminologie. Le nouveau code, intitulé « Code de la justice pénale des mineurs », consacre le changement de terminologie, le tribunal pour enfants devenant le « tribunal pour mineurs » et le juge des enfants devenant le « juge des mineurs ». Le magistrat de la cour d’appel délégué à la protection de l’enfance devient le délégué à la protection des mineurs. Autre exemple : l’admonestation devient l’avertissement judiciaire et la remise à parents, la remise judiciaire à parents et / ou aux personnes qui en ont la garde. 3° : Choix d’une alternative binaire en matière de réponse pénale distinguant entre sanctions éducatives et peines.

La réponse apportée par les juridictions pour mineurs vient sanctionner un comportement pénalement répréhensible, même si elle poursuit un objectif éducatif. La commission propose donc la suppression de l’appellation de « mesures éducatives » au pénal et recommande de distinguer deux catégories de réponses juridictionnelles : les sanctions éducatives et les peines. 4 ° : Affirmation de la spécificité du droit pénal applicable aux mineurs Dès lors qu’une disposition est réglementée dans le code des mineurs, si une modification législative intervient, elle ne concernera les mineurs que si elle le prévoit expressément. En effet, le nouveau code expose de manière exhaustive, sans renvoi au code pénal et au code de procédure pénale les dispositions relatives notamment aux peines et sanctions applicables aux mineurs, aux obligations du contrôle judicaire et du sursis avec mise à l’épreuve…

5° : Formulation liminaire des fondements de la justice pénale des mineurs. Le code de la justice pénale des mineurs s’ouvre sur une formulation liminaire des principes de droit pénal de fond et de procédure pénale consacrés par les textes internationaux et par le conseil constitutionnel dans ses décisions et qui pourrait être rédigé de la façon suivante « Afin de concilier l’intérêt du mineur avec les intérêts de la société et des victimes, la responsabilité pénale des mineurs capables de discernement est mise en œuvre conformément aux dispositions du présent code, dans le respect du principe d’atténuation de cette responsabilité en fonction de leur âge et en recherchant leur relèvement éducatif et moral par des sanctions éducatives ou des peines adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées et mises à exécution par des juridictions spécialisées ou selon des procédures appropriées ». 6° : Formulation des principes directeurs de la justice pénale des mineurs dans la première partie du code. Rappel des principes directeurs de la justice pénale des mineurs relatifs à la responsabilité pénale : – Principe de primauté de l’éducatif dans ses deux branches : la finalité éducative de toute réponse pénale à l’encontre du mineur et le caractère subsidiaire de la peine.

– Principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge. – Principe du caractère exceptionnel des peines privatives de liberté. Déclinaison de ces principes directeurs de la justice pénale des mineurs relatifs à la procédure pénale : – Principe de spécialisation ou d’une procédure appropriée. – Principe de nécessaire connaissance de la personnalité du mineur : si le principe de l’instruction obligatoire est écarté, il demeure que la personnalité du mineur doit être évaluée de manière suffisamment approfondie et prise en compte avant toute décision. – Principe de nécessité d’une réponse à toute infraction : toute infraction commise par un mineur de plus de douze ans doit donner lieu à une réponse, qu’elle émane de la société civile, qu’elle soit alternative aux poursuites ou juridictionnelle, à moins que les circonstances particulières liées à la commission des faits et à la personnalité du mineur justifient, dans son intérêt, le classement sans suite de la procédure. – Principe de cohérence de la réponse pénale : la réponse apportée à un acte de délinquance, adaptée à la gravité des faits, doit s’inscrire dans la cohérence du parcours du mineur. – Principe d’implication permanente des parents et autres représentants légaux du mineur : ils doivent être systématiquement informés et convoqués à toutes les étapes de la procédure. – Principe de l’assistance obligatoire d’un avocat et du défenseur unique pour le mineur. L’avocat suit le mineur tout au long de la procédure et/ou les procédures suivantes La commission recommande de généraliser le système déjà mis en place dans plusieurs juridictions. – Principe de publicité restreinte.

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