LA CONSTATATION JUDICIAIRE DE L’INEXÉCUTION CONTRACTUELLE

LA CONSTATATION JUDICIAIRE DE L’INEXÉCUTION  CONTRACTUELLE

Une constatation équitable

Il est préférable que la constatation de l’inexécution contractuelle soit opérée par le juge, car lui seul peut préserver les intérêts des parties et surtout protéger la partie la plus faible du contrat, qu’elle soit créancière ou débitrice d’une obligation. La conception individualiste des rapports contractuels, fait que chaque partie, cherche à défendre ses propres intérêts sans penser à son partenaire, et privilégier ainsi sa personne au détriment de l’autre. Afin d’assurer une protection effective, le juge doit apprécier l’existence réelle d’une inexécution contractuelle (section 1). Il est primordial de mesurer l’ampleur et le seuil de gravité de cette inexécution, car l’inexécution à elle seule ne peut pas conduire à la rupture du contrat. Il faut donc qu’elle soit d’une gravité importante et qu’elle crée un déséquilibre contractuel significatif, le juge doit aussi être attentif à l’exécution partielle ou bien tardive (section 2).

UNE INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

L’intérêt .- L’assurance de la protection des intérêts des parties et la garantit d’une sanction juste et équitable, repose sur une constatation exclusivement judiciaire de l’inexécution contractuelle (§1). L’identification de l’origine de l’inexécution contractuelle n’est pas une condition essentielle, mais la justice contractuelle impose au juge de chercher à déterminer les raisons qui ont empêché le débiteur à ne pas exécuter ses obligations, sans pour autant qu’elle ait, une incidence sur la décision du juge de rompre le contrat. Le code civil comme l’ordonnance du 10 février 2016 en effet, précise que la force majeure doit être prise en compte dans l’appréciation de l’inexécution contractuelle, mais uniquement dans sa décision de sanctionner ou pas le créancier. Car, en présence de la force majeure, le débiteur « Échappe à la sanction » 25, c’est-à-dire que la résolution du contrat est une conséquence et une suite du manquement (§2) et ne sera pas passible de sanctions supplémentaires.

L’INTÉRÊT D’UNE CONSTATATION JUDICIAIRE DE L’INEXÉCUTION CONTRACTUELLE 

Le constat de l’inexécution.- La constatation judiciaire de l’inexécution des obligations contractuelles, comporte en elle-même des avantages. Si le juge n’a pas la charge de prouver l’existence de l’inexécution contractuelle, il lui ait réservé le soin d’apprécier si tel ou tel acte est une inexécution, vis-à-vis des obligations résultant du contrat (A). Cette appréciation ne peut être juste et équitable que si elle est effectuée par le juge, qui se fonde sur des critères bien précis (B).

L’APPRÉCIATION DE L’INEXÉCUTION CONTRACTUELLE

Définition – L’inexécution des obligations est la source des conflits contractuels. Elle est aussi le fondement de toutes les sanctions. Selon l’article 

des principes d’UNIDROIT

« Par inexécution, on entend tout manquement par une partie à l’une quelconque de ses obligations résultant du contrat, y compris l’exécution défectueuse ou tardive » 26 . Dans l’article 1.301 alinéa 4 des principes du Droit Européen du contrat, il est précisé que « Le terme  » inexécution  » dénote le fait de manquer à exécuter une obligation issue du contrat, qu’il bénéficie ou non d’une exonération, et s’applique aussi à une exécution tardive ou défectueuse et au refus d’une collaboration qui permette au contrat de produire son plein effet ».27 La doctrine de son côté, apporte une définition très simple et très claire de l’inexécution. D’après J-L CONSTANTINESCO, « L’inexécution est une notion légale, elle comprend toute exécution qui ne couvre pas complètement et dans toutes ses modalités l’obligation contractuelle assumée. En d’autres termes, par inexécution, on doit comprendre tout écart séparant la satisfaction procurée de la satisfaction promise » 28 . Pour J. DEPREZ « L’inexécution du contrat, c’est l’échéance non respectée, la livraison tardive, la perte d’une marchandise, la mort d’un passager transporté, c’est la négligence, la mauvaise foi, le préjudice dans les relations, c’est la rupture d’un équilibre fondé sur une confiance qui est, en définitive, trompée » 29 . Qu’elle soit temporaire ou définitive, totale ou partielle, l’inexécution doit être considérée comme étant un manquement contractuel. La seule distinction entre eux est les conséquences.

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