L’encadrement des revirements de jurisprudence extérieur à la décision

L’encadrement des revirements de jurisprudence extérieur à la décision

Afin de préserver un tant soit peu la sécurité juridique il doit être possible au juge d’annoncer les revirements qu’il envisage, comme c’est le cas pour la loi : cette dernière « était autrefois un mystère jusqu’à sa formation, elle était préparée dans les conseils secrets du Prince et n’arrivait à la connaissance des citoyens que comme l’éclair sort du nuage. Aujourd’hui, il en est autrement : le législateur ne se cache jamais derrière un voile, on connaît ses pensées avant même qu’elles soient la doctrine attentive à ce type d’ « indices », qui en diffusera l’information auprès des intéressés. Il est à noter que les annonces d’un possible revirement de jurisprudence ne sont pas le gage d’un réel revirement de jurisprudence. En effet, rien n’obligera le juge à y procéder. Cependant, si l’on considère que le juge a pris la peine d’avoir recours à ces annonces, c’est qu’il y a de fortes chances qu’il procède à une modification de son interprétation. 533. Le problème est réellement important lorsque le revirement de jurisprudence se réalise subitement, sans être annoncé. A la différence de la loi, un revirement intervient sans avoir fait l’objet de discussion. Il va alors se révéler imprévisible et donc déstabilisant. Le Professeur MOULY préconise ainsi, de « préparer les revirements de jurisprudence comme on prépare les changements de s’assigne les objectifs de clarté, d’uniformité et de sécurité juridique »938. Certains avanceront qu’il est par conséquent possible de passer à côté d’arrêts annonciateurs. Si cela était juste il y une trentaine d’années, aujourd’hui cela semble moins concevable. En effet, lorsqu’un revirement se construit dans le temps, il est décelé par la doctrine qui va le mettre en avant, discutant les possibles évolutions de la règle jurisprudentielle et de la possible concrétisation du revirement. Les arrêts qui augureront du revirement feront l’objet d’études publiées dans différentes revues que les praticiens du droit consulteront. Dans ce cas, on ne peut légitimement considérer que le revirement était insoupçonnable. Par conséquent, les justiciables, par le biais de l’information que leur délivrent les professionnels du droit ont tout à fait la possibilité de se prémunir des effets d’un changement de jurisprudence. Le juge va donc s’efforcer d’annoncer un revirement de jurisprudence lorsque cela lui est possible.

L’annonce des revirements de jurisprudence au travers du rapport annuel de la Cour de cassation

Afin de pallier les conséquences néfastes des revirements de jurisprudence, il est possible de prendre le problème à la source : éviter qu’un revirement ne se produise. Ainsi, lorsque le législateur intègre une jurisprudence dans une loi, cette dernière ne pourra plus être modifiée par le biais d’un revirement de jurisprudence mais devra faire l’objet d’une nouvelle loi qui, en principe, ne sera pas rétroactive. Vont alors être limitées dans le temps les conséquences de la modification de la règle jurisprudentielle initiale. 540. Un problème se pose alors : le juge est soumis à une obligation de neutralité et ne peut intervenir dans l’activité législative. Cependant, il est le mieux placé pour apprécier une règle de droit. Par conséquent, le principe de neutralité doit être reconsidéré. Depuis un siècle, la société a énormément évolué, les règles de droit se sont multipliées et dans certains cas, se sont révélées inadaptées du fait de leur confection rapide. Ainsi, dans son rapport annuel de 1975, la Cour de cassation explique comment elle entend mener sa mission « qui n’est pas seulement de dire le droit mais aussi de contribuer dans une mesure qui reste à définir, à l’œuvre de réforme et de transformation du droit de notre société ».

Ainsi, est-il précisé dans la conclusion du rapport qu’ « en prenant connaissance de ce rapport, vous n’aurez pas été sans remarquer, Monsieur le Garde de Sceaux, la fréquence de nos appels au réajustement de certains textes anciens, à la clarification et à l’harmonisation de certains textes récents. Il n’y a là rien de surprenant. La nécessité pressante d’adapter le droit positif à l’évolution des mœurs, des modes de vie, des structures économiques et sociales, confère à l’œuvre législative et réglementaire contemporaine une ampleur et une cadence telle que des omissions, des défauts de concordance, des vices de rédaction dans les textes, deviennent inévitables. Il nous a paru nécessaire de signaler ces imperfections, car, quelle que soit leur importance, elles sont sources d’incertitudes préjudiciables. Il y va de cette sécurité juridique du citoyen, dont notre Cour ne peut manquer de se préoccuper dans le cadre de sa mission régulatrice de droit, mais qu’elle ne peut assurer que dans la limite de ses pouvoirs d’interprétation

 

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