LES RÈGLES PROCÉDURALES

LES RÈGLES PROCÉDURALES

La détermination de la juridiction compétente

La détermination de la juridiction compétente met en exergue les questions portant sur les conflits de juridictions qui se réfèrent à des situations présentant un élément d’extranéité conduisant à déterminer la compétence des tribunaux français pour trancher un litige ayant une dimension internationale. En effet, en aucun cas le juge français ne peut déterminer si le juge étranger est compétent car cette question relève de la souveraineté étatique. Toutefois, les règles de conflits de juridictions ont été harmonisées à l’échelle de l’Union Européenne avec le Règlement 44/2001 du 22 décembre 2001, dit Règlement Bruxelles I, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui a fait l’objet d’une refonte avec l’entrée en vigueur le 10 janvier 2015 du Règlement 1251/2012 du 12 décembre 2012, dit Règlement Bruxelles I bis.

Au regard du considérant 13 du Règlement Bruxelles I bis, les règles de compétence doivent présenter un « haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur ». Toutefois le Règlement précise qu’il existe des cas bien déterminés où la matière en litige, ou l’autonomie des parties, justifie un autre critère de rattachement. Ainsi, les parties ont tout d’abord la possibilité de choisir le tribunal compétent pour trancher leur litige. Conformément à l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis, les parties peuvent donc élire une juridiction sans considération de leur domicile. Toutefois, la validité de la clause ne devra pas être entachée de nullité, au regard de la loi de l’Etat Membre où se situe le tribunal compétent. 

Les différentes fins de non recevoir

Selon l’article 122 du Code de procédure civile « Constitue une fin de nonrecevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ». Par ailleurs, il résulte des articles 123 et 126 du même code que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause » et qu’elles « doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public ». A ce titre il convient de rappeler que le défaut de droit d’agir est une fin de nonrecevoir fréquemment évoquée dans les contentieux maritimes. Toutefois, dans le cadre 93 de l’action directe fondée sur une lettre de garantie une telle fin de non-recevoir ne sera pas invoquée en raison de l’existence même de la lettre de garantie. Il est important de rappeler la différence qu’il existe entre le droit français et le droit anglais concernant le droit d’action, soulignant l’importance de la loi choisie en ce qu’elle déterminera si l’action est recevable ou non. En droit français, conformément à l’article 31 du Code de procédure civil, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Ainsi une personne, pour être reconnue comme ayant un droit d’agir, devra posséder un intérêt légitime à poursuivre l’action. Cet intérêt est le motif permettant à un individu de se prévaloir d’un intérêt lésé pour lequel il se pourvoit en justice. Ici, la plupart du temps, la personne ayant subi le dommage incombant à la responsabilité de l’armateur et étant garanti par la lettre de garantie, l’ayant droit à la marchandise, aura subrogé dans ses droits son assureur qui l’aura préalablement indemnisé de son préjudice. De plus cette personne devra, en vertu de la loi, être reconnue comme ayant un droit d’agir et donc avoir la qualité pour agir. Concernant les assureurs subrogés, c’est l’article L.121-12 du Code des assurances qui prévoit que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » En droit anglais, le droit d’agir n’est basé que sur la qualité à agir. Le principe est celui que seules les parties à un contrat peuvent s’assigner mutuellement, c’est le principe du « privacy of contract ». 121 Dans le cadre particulier de l’action directe, les personnes pour le compte desquelles la garantie a été émise auront une telle qualité

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