L’impalpable notion de sécurité juridique

L’impalpable notion de sécurité juridique

La sécurité juridique642 est une notion qui depuis bientôt vingt ans prend de plus en plus d’ampleur au sein des réflexions doctrinales643 ou pratiques644 même si l’étude de cette notion faisait déjà l’objet de travaux au début du XXème siècle645 et était une préoccupation centrale des sociétés anciennes646. On assis évènement dommageable ou à en limiter les effets»648. Le terme « juridique » quant à lui, précise la nature de la sécurité. La sécurité est juridique lorsqu’elle vise à prévenir les dommages qui pourraient résulter du domaine juridique c’est-à-dire, un dommage travers d’une multitude de notions. Selon le Professeur BOULOUIS « la formule « sécurité juridique » sonne en effet comme une sorte de redondance, tant il paraît évident qu’un droit qui n’assurerait pas la sécurité des relations qu’il régit cesserait d’en être un. Imagine-t-on, un droit qui organiserait l’insécurité ou même qui la de surcroît une connotation psychologique, qui la rend malaisée à cerner. Et même si l’on pouvait s’accorder par convention sur une définition, il resterait à déterminer si cette notion peut être univoque. Car l’idée de sécurité n’est sans doute pas perçue de la même façon par le juge qui fait la jurisprudence, par le juriste pour qui c’est un qu’il est difficile de cerner entraîne de l’insécurité juridique. Les principes généraux du droit étant source de droits subjectifs, ils doivent permettre aux individus de faire des prévisions. Or, le flou actuel qui entoure la notion de sécurité juridique ne garantit pas aux individus d’envisager avec certitude leur avenir juridique. En effet, toute notion floue ne permet qu’une compréhension incertaine de son contenu. Ainsi, les atteintes qui pourraient lui être portées sont, de ce fait, indéterminées. De plus, qui dit principe général du droit dit possibilité pour le justiciable de l’invoquer. Cette possibilité entraînerait également de l’insécurité juridique car le justiciable pourrait se soustraire à une loi imprécise, en vertu de ce principe, ce qui aurait pour conséquence une atteinte à l’ordre juridique. Quant à mettre en place des règles de droit extrêmement précises, cela n’est ni possible ni souhaitable.

Monsieur PIAZZON semble avoir cerné au plus près ce que peut être la sécurité juridique puisqu’il définit cette dernière comme « l’idéal de fiabilité d’un droit accessible et compréhensible, qui permet aux sujets de droit de prévoir raisonnablement les conséquences juridiques de leurs actes ou comportements, et qui respecte les prévisions légitimement bâties par les sujets de droit dont il favorise la 321. La sécurité juridique est donc un idéal à atteindre mais paradoxalement qui ne doit pas être atteint car cela entraînerait une fixité du droit qui serait tout aussi néfaste que l’insécurité juridique. En effet, la société et les faits évoluent. Par conséquent, « la sécurité totale, ce serait la mort, ce serait la fixation à tout jamais, la 322. Quant à la nature de la sécurité juridique, elle est duale puisqu’elle est à la fois une notion permettant d’atteindre certains buts tels que la préservation des situations juridiques déjà légalement constituées, mais également un but en soi qui peut être atteint au travers de l’application de diverses notions comme la publicité des lois ou les prescriptions. Ainsi, la sécurité juridique existe au travers de ses différentes composantes telles que la certitude, l’adaptabilité, la fiabilité, l’effectivité.

La Cour de justice de l’Union européenne a dégagé, au travers de sa jurisprudence, un principe de confiance légitime qui tend à limiter la modification des normes juridiques par les autorités compétentes. Le but est de préserver la confiance légitime des administrés en la règle de droit en ne la modifiant pas brutalement. Cependant, le principe de confiance légitime est à distinguer du principe de sécurité juridique qui est plus librement apprécié par les juges. Le principe de confiance légitime est apparu dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ensemble de la sécurité juridique visant à la protection des intérêts particuliers dans le cadre de situations légitimement acquises donnant lieu à des modifications de la règle de droit. Toutefois, tout comme la sécurité juridique, le principe de confiance légitime reste flou. C’est pour cette raison que ces deux principes, de valeur égale, sont employés conjointement ou indépendamment l’un de l’autre. Cependant, les critères d’application du principe de confiance légitime (existence d’éléments générateurs d’une confiance dans le chef du requérant, caractère légitime de celle-ci, imprévisibilité du changement de situation et prise en compte de la balance des intérêts) sont plus stricts que ceux du principe de sécurité juridique qui est beaucoup plus invoqué.

 

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