Une justice criminelle remise en cause

Une justice criminelle remise en cause

L’administration de la preuve pénale décrite par les criminalistes, fait l’objet de critiques de plus en plus vives. La preuve pleine et entière, pierre angulaire du système, parce qu’elle contraint juge, non seulement dans la quête de la vérité, mais aussi dans la décision qu’il doit prononcer, se trouve remise en question car elle méconnaît les droits de la défense (Paragraphe 1). Mais surtout, l’abandon progressif de la question, complément nécessaire de cette preuve, au profit d’une intime conviction, constitue le ferment d’un droit à l’innocence (Paragraphe 2). Paragraphe 1. La preuve pénale en question. Pour la doctrine du XVIIIéme siècle, la recherche d’une preuve objective protège l’accusé puisqu’elle se forme sur des règles préalablement définies et indépendamment de l’appréciation personnelle du juge. Pour autant des critiques existent qui évoquent non seulement un droit à l’innocence (A) mais aussi le caractère plus protecteur d’une preuve conviction (B). A) Un droit à l’innocence évoqué En 1715, la mort de Louis XIV ne fait pas disparaître ce que l’on appelait « la doctrine du grand siècle ». Construite sur le nécessaire respect de la volonté divine et de ses représentants sur terre, elle imprime une ligne de conduite qui organise non seulement les mentalités, mais aussi les actions des sujets du roi de France en posant le principe que « la société fondée sur l’obéissance sera défendue contre tout désordre […].Commandés, punis, récompensés par les décisions souveraines du prêtre et du roi, les hommes serviront des desseins qui sont les meilleurs parce qu’ils sont divins. Autorité, hiérarchie, discipline, obéissance seront les fondements de l’ordre social et de l’ordre moral » (299). L’institution judiciaire, et plus spécifiquement la justice criminelle, participe à ce vaste programme qui transcende les destinées individuelles dans le seul but de parvenir à une vie éternelle enfin libérée de tous les maux de la vie terrestre. Toutefois, quelques représentants d’une société que l’on veut passive et obéissante vont initier une réflexion fondée sur la seule raison. Par leurs idées nouvelles, ils n’ont d’autre objectif que d’améliorer, voire de transformer les cadres institutionnels rigides et vieillissants de cette société d’Ancien Régime. Le fonctionnement de la justice criminelle n’échappe pas à cet examen critique, notamment lorsqu’il s’agit de dénoncer les conditions légales qui régissent la démonstration de la vérité judiciaire et qui s’imposent au juge. La raison doit aussi présider à un fonctionnement éclairé de la justice, et plus encore de la justice criminelle. C’est dans ce contexte précis que MONTESQUIEU inaugure « tout le mouvement de la réflexion critique sur l’organisation politique et les principes d’une réforme de droit pénal dans son ensemble »(300). En publiant, dans le cadre d’une fiction littéraire, la correspondance imaginaire de deux voyageurs persans, USBEK et RICA qui, curieux des mœurs françaises, brossent un tableau non seulement satirique mais surtout ritique des archaïsmes et des travers de ce « royaume, le plus ancien et le plus important de l’Europe »(301), celui-ci n’hésite pas à stigmatiser et à dénoncer les maux et les travers dont souffrent, dans son ensemble, la justice de son époque ; l’abandon de lois ancestrales au profit de lois étrangères qui encadrent et asservissent la justice (302), ainsi que l’influence néfaste d’une doctrine qui reste toute puissante (303). Par touches fragmentaires, il livre son sentiment sur une justice qui ne l’enthousiasme guère (304), bien qu’il occupât, certes pour peu de temps, une charge de Président à mortier.

Pour un système probatoire différent

Pour les philosophes des Lumières le procès pénal ne garantit pas suffisamment les droits de l’accusé. En effet, si la démarche procédurale s’organise autour de « deux objets principaux; l’un de constater l’existence du crime; l’autre de convaincre l’accusé d’en être l’auteur »(343), elle se structure suivant un système probatoire qui consiste à rechercher puis à obtenir une preuve pleine et entière seule susceptible de fonder une condamnation. La culpabilité se trouve donc être la résultante d’une combinaison mathématique de valeurs attribuées aux indices.Le grand bouillonnement intellectuel que connaît le XVIIIème siècle ne manque pas de toucher le milieu judiciaire. Les écrits des Lumières qui examinent une autre grille de lecture des droits de l’individu face à l’autorité, entreprennent une réflexion générale sur une justice obsolète, coûteuse et incompréhensible, et plus spécifiquement sur une justice criminelle imparfaite source d’erreurs judiciaires (298) et qui émeuvent l’opinion publique. L’intérêt porté aux systèmes judiciaires étrangers, forgeait l’idée que les règles procédurales organisant le procès pénal de l’Ancien régime étaient inadaptées aux idées nouvelles qui voulaient consacrer le principe d’une liberté r ce ernier jusqu’à ce qu’une décision de justice soit rendue, ne pouvait se individuelle face aux cadres organisationnels de la société d’Ancien régime. Certains représentants du monde judiciaire vont critiquer l’Ordonnance criminelle de 1670 qui, en reprenant les précédentes ordonnances de 1498 et de 1539, avait pérennisé une procédure secrète et inquisitoire où s’inscrivait un rapport d’inégalité entre le juge qui savait, parce qu’il avait accès au dossier, et l’accusé qui ignorait tout parce ce même dossier lui était inaccessible. Ce déséquilibre procédural trouvait son explication dans un schéma intellectuel qui amenait le juge à voir dans l’accusé un coupable en devenir. En décider autrement, c’est-à-dire en neutralisant son regard su d concevoir, ce qui paralysait toute émergence d’un droit à l’innocence. Le système de la preuve légale consubstantiel de la procédure fixée par L’Ordonnance criminelle de 1670 n’avait d’autre conséquence que d’enchaîner le juge. Les actions ou exceptions dont disposait l’accusé pour s’opposer à l’accusation lancée contre lui, et qui consistaient à contester la régularité des actes d’instruction ou la déposition des témoins par le dépôt de requêtes, à faire juger de la partialité du juge, ne pouvaient réellement constituer, bien que les criminalistes continuent à considérer que ce formalisme procédural soit la garantie d’un jugement équitable, de véritables droits de la défense  

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