Une responsabilisation des entreprises au service du paiement de la créance environnementale

 Une responsabilisation des entreprises au service du paiement de la créance environnementale

 Responsabilisation et prévention

Nonobstant des avancées législatives en matière de protection de l’environnement, de nombreuses créances environnementales restent impayées lorsque le débiteur se trouve soumis à une procédure collective. Tant le droit de l’environnement que le droit commercial ont tenté de concilier ordre public écologique et économique. Or, les solutions obtenues demeurent imparfaites. De surcroît, une protection effective de l’environnement passe par une politique de prévention accrue. Ainsi, il convient de trouver des mécanismes qui permettent d’anticiper les risques d’insolvabilité tout en responsabilisant les débiteurs d’obligations environnementales. La responsabilisation et la prévention passent par une meilleure gestion des risques. Au regard de ces préoccupations, l’assurance se présente alors comme une solution intéressante dans la mesure où la notion de risque se trouve au cœur de cette technique. En outre, la doctrine lui reconnaît depuis longtemps un rôle important en matière de prévention . Lorsque celle-ci est insuffisante, le contrat passé entre un assuré et une compagnie d’assurance permettra de garantir l’indemnisation des préjudices. En conséquence, il convient de s’interroger sur la façon dont le risque environnemental peut être pris en charge par les contrats d’assurance (Section I). Néanmoins, le caractère protéiforme de ce type de risque et l’absence de préjudice personnel que leur réalisation peut entraîner posent des problèmes de compatibilité avec les contrats classiques. Aussi, la couverture des risques environnementaux doit être garantie par le biais de contrats spécifiques qui ont le mérite d’accentuer la responsabilisation de l’assuré. Malgré les limites inhérentes à ces propositions, de récentes évolutions permettent d’assurer la conciliation de la responsabilité et de l’indemnisation (Section II).                                                        

La prise en charge du risque environnemental par les contrats d’assurance

Adaptation. La question de la prise en charge des créances environnementales par les mécanismes assurantiels classiques invite, tout d’abord, à étudier la notion de risque environnemental au prisme de la définition du contrat d’assurance (§1). La qualification de ce dernier suppose la réunion de plusieurs éléments auxquels le risque environnemental doit répondre, et notamment, l’existence d’un risque aléatoire. C’est bien l’adéquation du risque environnemental à la notion d’aléa qui peut poser problème. Il en résulte que la spécificité du risque environnemental doit entrainer sa prise en charge par le biais de contrats spécifiques (§2). §1. – La notion de risque environnemental au prisme de la définition du contrat d’assurance 283. Insuffisance des garanties financières. – Alors que le droit de l’environnement contraint les exploitants de certaines installations classées à constituer des garanties financières, l’opportunité d’étudier les mécanismes assurantiels peut se poser. L’explication réside dans l’insuffisance de cette obligation de constitution laquelle ne permet pas d’appréhender l’ensemble des créances environnementales. Son champ d’application est encore trop restreint1464. De même, la consécration du préjudice écologique au sein du Code civil invite à dépasser le fondement environnemental de la notion pour parvenir à unifier les différents régimes applicables en la matière. En outre, il ressort de l’article R. 516-2 du Code de l’environnement que les garanties exigées peuvent notamment résulter de l’engagement écrit d’une entreprise d’assurance. Dès lors, il convient de s’interroger sur la façon dont l’assurance peut être mise au service de l’environnement. 284. Contrat aléatoire. – De façon générale, l’assurance peut se définir comme l’ « opération par laquelle une partie, l’assuré, se fait promettre, moyennant une rémunération, la prime, pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d’un risque, une prestation par une autre partie, l’assureur, qui, prenant en charge un ensemble de risques, les                                                 Sur cette question développée en détails, voir Supra : n°154 et s. 333 compensent conformément aux lois de la statistique » 1465 . Alors même que l’assurance fait l’objet d’un code, il n’existe pas de définition légale. De façon synthétique, la doctrine entend le contrat d’assurance comme la convention par laquelle l’assureur s’engage envers l’assuré à une prestation en cas de réalisation d’un événement appelé risque, et ce en contrepartie du paiement d’une prime1466. Cette technique repose sur la mutualisation des risques, laquelle fut pratiquée dès l’Antiquité1467 . Par le paiement d’une juste prime, chaque membre de la mutualité supporte la charge de la garantie. Ce principe justifie que, traditionnellement, le risque était considéré comme un événement aléatoire qui constituait la condition fondamentale de la qualification et de la validité du contrat. Avant la réforme du droit des obligations opérée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l’article 1964 du Code civil faisait expressément référence au contrat d’assurance dans le cadre de la définition des contrats aléatoires. Désormais, l’article 1108 alinéa 2 dispose que le contrat est aléatoire « lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain ». Le contrat d’assurance n’y est plus mentionné. Dorénavant, le Code civil ne distingue plus que trois types de contrats aléatoires que sont le jeu, le pari et le contrat de rente viagère. Pour la Cour de cassation, le contrat est aléatoire « lorsque l’avantage que les parties en retireront n’est pas appréciable lors de la formation du contrat parce qu’il dépend d’un événement incertain » 1468 . Si le contrat d’assurance a disparu du Code civil, l’article L. 121-15 du Code des assurances subordonne son existence à l’exposition de la chose assurée à un risque. Le maintien de cette condition confirme le caractère aléatoire du contrat d’assurance en dépit de la réforme du droit des obligations1469 et suppose de s’intéresser à la notion de risque.

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