Abus du droit et détournement de pouvoir

Abus du droit et détournement de pouvoir

On a voulu découvrir dans la jurisprudence la plus récenle une len­ dance à élargir de plus en plus la notion d’abus et à la rapprochcr, cn quelque sorte, de la conception adminislralive du détournement de pou­ voir. On a, notammenl, fait état d’un arrêt de la cour de Poitiers du 29 janvier 1923 Pichon c. Vallés (Gaz. PaI. 23.1.546) alIouant des dom­ mages-intérêts à un locataire expulsé en \ertu d’une décision de juslice annulée ultéricurement sur pourvoi en cassation, alors ccpendant qu’il est de principe que le pourvoi n’est pas suspensif. II convient de re­ marqueI’ que le propriétaire n’avait fai! qu’user de son droit en faisant exécuter Une décision définitive et que I’exercice de ce droit avait eu lieu sans but vexatoire. L’abus proprement dit était donc écarté. Mais la cour réplique ({ que I’intimé avait eu connaissance clu pourvoi  … ({ qu’on ne peut donc lui atlribuer la bonne [oi, dans le sens légal qu’il ({ invoque ll. Ainsi, bien que, théoriquement, le proprétaire eüt le droit incontestable de faire exécuter, dans son propre intérêt, une ordonnance de référé ordonnant l’expulsion immédiate d’un locataire lequel s’élait ultérieurement pourvu en cassation, la cour de Poitiers indique que I’intéressé, qui croyai! à la possibilité de la cassation, aurait dü  ‘intéressé avait agi en vue de la satisfaction de ses intérêts propres. Les agissements du propriétaire méritaient d’être censurés parce qu’il apparaissait suffi­ samment que sa conduite n’état pas exempte de toute faute et que son action intempestive était par elle-même contraire aux principes de la bonne foi.

tant entre Ie contrôle juridictionneI de Ia moralité adminis­ il’alive en droit public, envisagé plus spécialement sous le rapport du détoumement de pouvoir, et Ie contrôle de l’abus du dl’oit en droit privé. men! no!re sujet, qu’à notre avis on déplace quelque peu la question si ron ajoute, ainsi que le fait – pour ne citer qu’un exemple – la même cour de Poitiers dans son arrêt du 29 juin 1925 E:poux Devineau c. Veuoe Salcer et LeDei/lé (Gaz. PaI. 25.2.568), aggravant, d’ailleurs, une formule déjà contenue dans l’arrêt précité, que « en exéculant par « les voies de droit une décision qui est ensuite annulée, on crée un « risque dont l’incidence défini!ive doi! être dé!erminée par l’issue du « litige ». Car nous persis!ons’ à croire que le probleme qui se pose en  11 nous semble également qu’on part d’un point de vue erroné lors­ qu’on soutien! qU’une application remarquable de la Lhéorie de l’abus du droit aurait é!é faite dans un jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 11 juin 1925 Chemin de ler du j’vJidi e. VDe Rongier et [ils (Gaz. Pai. 25.2.411). Il s’agissait, en l’espêce, d’une demande de la Com­ pagnie des Chemins de fer du Midi tendant à obLenir une indemnité pour frais de magasinage de marchandises en souffrance; la Compagnie n’ayant pas fait usage du droit de vente ou de mise sous séquestre que lui accordait l’ articJe 106 du Code de commerce, l’indemnité récJamée par elle s’élevait, par suíte de l’accumulation des frais de magasinage, à une som c bien que – nous le concédons – il présente beaucoup de ressemblance avec un détournement de pouvoir. Si la Compagnie des chemins de fer était parfaitement en régle avec le texte même de la loi et qu’en cc scns la demande en remboursement de frais put à la rigueur être considérée comme légitime, un examen même superficiel des faits de la cause dut révéler immédiatement qu’elle avait, en réalité, dépassé les limites ob­ jectives de son droit par la méconnaissance {laarante de son esprit. Ayant négligé de tenir compte du fait que les droits de magasinage ne peuvent avo ir, en tout état de cause, qu’unc durée précairc, la Compa­ gnie avait commis une fautc caractérisée qui n’était déjà plus un simple détournement de son droit, puisque celui-ci avait été exercé dans des conditions situées absolument cn dehors des prévisions du législateur pouvoir, un projet de travaux sc refusa, le moment venu, à vendre sa propriété, bien que celle-ci ne put lui être d’aucune utilité. Celte attitude étrange pul, tout au moins, être qualifiée de capricieuse; eUe aurait même pu autoriser des douteslégitimes SUl’ les intentions correctes de !’intéressé. Cependant, la liberté de ne pas contracter étant considérée Certes, comme celIe des actes juridiques publics, Ia cor­ rection des actes juridiques privés, qui constituent une branche importante de I’activité humaine, dépend de cer­ taines fins ultimes poursuivies par Ieurs auteurs.

 

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