Les protections spÉcifiques

Les protections spécifiques

LA RÈGLEMENTATION DES TECHNIQUES CONTRACTUELLES

Certaines techniques de négociation et de conclusion des contrats peuvent se révéler particulièrement dangereuses pour les intérêts du contractant profane. Il en va ainsi de ce que l’on a surnommé les « ventes agressives » 761 qui regroupent les techniques de négociation en dehors des établissements commerciaux et la conclusion des contrats à distance. Les premières sont caractérisées par la recherche de la clientèle en dehors des endroits habituellement destinés à la distribution de biens ou de services. On parle traditionnellement de démarchage, ce qui classiquement désigne la technique de la visite inattendue du commerçant au domicile du consommateur dans le but de lui proposer la vente d’un bien ou une prestation de service. Cette technique aujourd’hui quelque peu dépassée a de nombreux dérivés : abordage sur la voie publique, propositions téléphoniques, excursions organisée par le commerçant… La caractéristique de cette technique, fort ancienne mais qui a  connu un très fort développement à partir des années soixante et dix 762, est l’effet de surprise utilisé au détriment du consommateur.

En effet, celui-ci n’ayant pas manifesté son désir d’achat il subit, dans un état de complète « impréparation psychologique » 763, les pressions répétées du vendeur. De ce fait, le consommateur peut être pris au dépourvu et amené à conclure un contrat qu’il ne tardera pas à regretter. Certains éléments aggravent la situation du consommateur. La plupart du temps, le vendeur présente une marque unique de produit, lorsque ce n’est pas un seul produit de cette marque, ce qui interdit au consommateur de fixer son choix en fonction des mérites comparés des différents produits disponibles sur le marché. Ajoutons à cela que très souvent le consommateur se voit présenter des produits ou services à des prix supérieurs à ceux des produits similaires vendus de façon habituelle ; les renseignements communiqués concernant le prix réel du produit ou encore le taux réel du crédit le cas échéant se révèlent incomplets et pour finir le professionnel opère des dissimulations de certaines clauses du contrat.

LE CHAMP D’APPLICATION de la protection

. Envisageant l’ensemble des textes cités, nous distinguerons, le champ d’application ratione personae (I) et ratione materiae (II).Alors que les directives relatives aux contrats conclus en dehors des établissements commerciaux et à distance, limitent la protection qu’elles instaurent au seul profit des consommateurs (A), les directives concernant le commerce et les signatures électroniques offrent une protection officiellement plus étendue (B). A – Les directives relatives aux contrats conclus en dehors des établissements commerciaux et à distance : une protection limitée aux consommateurs .

Les notions de consommateur et de commerçant reçoivent la même définition pour les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux que pour ceux conclus à distance. La définition de la notion de consommateur est inspirée de l’article 13 de la Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire de l’exécution des décisions en matière civile et commerciale 773 et de l’article 5 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles 774. Il s’agit donc d’une définition classique pour le droit communautaire. A ceci près que le terme de commerçant est employé à la place de celui de professionnel. Le terme est plus restreint, mais défini de manière à pouvoir quand même englober tout professionnel

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