Monnaie électronique et paiements Monnaie électronique

Cadre réglementaire pour les services financiers numériques

Monnaie électronique et paiements Monnaie électronique

L’émission de monnaie électronique est la pierre angulaire des services financiers numériques. Dans une instruction de 2015 qui a actualisé de précédentes prescriptions réglementaires couvrant la Côte d’Ivoire et les autres marchés de l’UEMOA, la BCEAO définit la monnaie électronique comme étant « une valeur monétaire représentant une créance sur l’établissement émetteur qui est stockée sous forme électronique, y compris magnétique, émise sans délai contre la remise de fonds d’un montant qui n’est pas inférieur à la valeur monétaire émise, et acceptée comme moyen de paiement par des personnes physiques ou morales autres que l’établissement émetteur ». L’instruction autorise les émetteurs à accepter des fonds du public pour les besoins de l’émission de monnaie électronique sans avoir besoin d’obtenir (uniquement pour cette raison) une autorisation pour recueillir des dépôts. Elle permet l’existence de différents types d’émetteurs de monnaie électronique : les banques, les établissements financiers de paiement, les IMF et les établissements de monnaie électronique sont autorisés à émettre de la monnaie électronique sous réserve de respecter les conditions d’agrément. La réglementation sur la microfinance limite strictement la part des revenus des IMF pouvant provenir d’activités annexes telles que l’émission de monnaie électronique. Les autres émetteurs, c’est-à-dire les institutions non financières, sont appelés « établissements de monnaie électronique » (EME). Pour être agréés, ils doivent satisfaire des exigences distinctes relatives à la gouvernance d’entreprise et avoir pour seule activité l’émission de monnaie électronique. Comme déjà mentionné, certains opérateurs de téléphonie mobile ont créé (ou sont en train de créer) des filiales de monnaie électronique pour utiliser cet agrément d’EME. Les émetteurs doivent, sans délai, déposer les fonds reçus de leurs clients sur des comptes réservés à cet usage auprès d’une ou de plusieurs banques ou IMF. Les fonds, représentant la contrepartie de la monnaie électronique émise (appelés « float »), établissement dépositaire – et le total détenu par chaque émetteur doit à tout moment être au moins égal à l’encours de monnaie électronique. Le placement de ces capitaux est imposé. Un émetteur doit placer, sur des dépôts à vue, au moins 75 % de la valeur du total de sa monnaie électronique en circulation, et le reste dans des types de placement bien définis (aucun fonds en fiducie ou compte séquestre n’est requis). Le dispositif de garantie des dépôts de la Côte d’Ivoire devrait, selon son mandat, couvrir un certain montant de ces dépôts. Mais ce dispositif n’est pas encore opérationnel, et la manière dont il traitera le float de monnaie électronique n’est pas totalement claire. L’instruction relative à la monnaie électronique interdit aux émetteurs d’émettre de la monnaie électronique sous forme de crédit et de payer des intérêts sur le float de monnaie électronique (mais cela n’empêche pas les banques et les IMF de relier le compte de monnaie électronique d’un client à ses autres comptes – de crédit ou d’épargne).

Commerce électronique et signature électronique

La monnaie électronique (et les SFN d’une manière générale) dépend dans une large mesure des dispositions régissant les transactions électroniques. L’élément déterminant en la matière est la certification des documents numériques (par des signatures électroniques) qui ont remplacé les documents papier. Il existe des textes juridiques à l’échelon tant national que régional dans ce domaine. La réglementation de l’UEMOA s’applique en vertu de la prééminence de l’Union (et de la BCEAO) en matière de services financiers. L’Autorité de régulation des télécommunications/TIC de la Côte d’Ivoire (ARTCI), dont relève le commerce électronique, a compétence sur les signatures électroniques en général. Les réglementations régionale et nationale prévoient en principe que les transactions soient réalisées et les signatures validées entièrement par voie électronique une fois qu’une signature électronique certifiée est en place.

Paiements

En ce qui concerne les services de paiement, le Règlement communautaire n°15 relatif aux systèmes de paiement de 2002 autorise les banques, les IMF et les entreprises spécialisées de paiement non bancaires à fournir ces services, en les plaçant sous la supervision de la BCEAO. Les instruments de paiement couverts comprennent les transferts électroniques, les cartes bancaires (cartes de retrait et de paiement) et les cartes prépayées. Les prestataires de services de paiement doivent respecter les règles définies par chaque système de paiement et satisfaire aux normes générales destinées à assurer la fiabilité, la sécurité et la réalisation effective des transactions. Le règlement relatif aux paiements ne fait pas la distinction entre les paiements de gros et de détail. Les systèmes de paiement des banques représentent l’essentiel des paiements de masse et de grand volume (ainsi qu’une grande part du trafic des paiements de détail). En pratique, le système de monnaie électronique se concentre sur les petites transactions de faible volume.

Monnaie électronique et transferts 

L’instruction relative à la monnaie électronique prévoit un système à deux étages comprenant des agents principaux (« distributeurs ») et des sous-agents (« sous-distributeurs »). Les distributeurs autorisés sont les commerces de détail et les autres entreprises (personnes physiques ou morales immatriculées), les IMF et autres établissements financiers à caractère bancaire, et la Poste. Ces distributeurs peuvent ensuite sous-traiter des activités à des sous-distributeurs, qui doivent être des entreprises immatriculées (personnes physiques ou morales). Les services pouvant être sous-traités à des sous-distributeurs sont la commercialisation et la fourniture de services liés à la monnaie électronique et comprennent l’ouverture de comptes de monnaie électronique avec les clients, les opérations de dépôt et de retrait, et les services de paiement. Les contrats d’exclusivité (faisant obligation à un agent de ne travailler que pour un seul émetteur) sont interdits. L’émetteur (mandant) demeure légalement responsable envers ses clients et les tiers de tous les services sous-traités à ses agents principaux, et de la liquidité de ses agents et de leur respect des obligations de diligence. Ainsi, les émetteurs ont la charge principale de la supervision de leurs réseaux d’agents, tandis que la BCEAO exerce une fonction de surveillance et d’inspection à un niveau plus élevé.

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